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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00081 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVHM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
S.A. LBPCF
C/
Association TUTELAIRE DE LA SOMME, [Z] [O]
Expédition délivrée le 23.04.26
Maître Angélique CREPIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LBPCF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Association TUTELAIRE DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
La SA LBPCF a obtenu le 23 décembre 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Madame [Z] [O], outre les dépens, les sommes suivantes :
-1081,29 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,3% l’an à compter du 05 mai 2025,
-56,15 euros au titre des frais de requête,
-7,96 euros au titre des frais de procédure,
-3482,67 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,3% l’an à compter du 05 mai 2025,
-349,30 euros au titre de la clause pénale,
-14,78 euros au titre de la dette en agios.
La SA LBPCF a fait signifier ladite ordonnance à Madame [Z] [O] par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026. Madame [Z] [O] a formé opposition par déclaration reçue le 28 janvier 2026 et les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mars 2026 par les soins du greffe.
A l’audience du 02 mars 2026, la SA LBPCF, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée le 02 février 2026, n’a pas comparu et n’a pas fourni d’explication à cette absence.
Madame [Z] [O], représentée, a demandé à la juridiction de constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [Z] [O] le 9 janvier 2026.
L’opposition, formée le 28 janvier 2026, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA LBPCF, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
A défaut de comparution de la SA LBPCF, Madame [Z] [O] est fondée à solliciter la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer et donc l’extinction de l’instance.
Succombante, la SA LBPCF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2025 formée par Madame [Z] [O] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONSTATE la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2025 et l’extinction de l’instance;
CONDAMNE la SA LBPCF aux dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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