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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 17 oct. 2025, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, S.A.R.L. JM PERFORMANCES |
Texte intégral
/
N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M65C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M65C
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17 Octobre 2025 à :
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Morgane DERVAUX
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Octobre 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. JM PERFORMANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
M. [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
M. [N] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
défaillant
/
N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M65C
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2021, la société JM PERFORMANCES a souscrit auprès de la société BANQUE CIC EST un prêt professionnel n°30087 33040 [Numéro identifiant 2]d’un montant de 60 000 euros destiné au négoce de véhicules d’occasions et entretien, au taux de 1,30% et remboursable en 66 mensualités dont 6 mois de franchise.
Dans le même acte, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [V] [R] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire dudit prêt professionnel dans la limite de 15 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, et pour une durée de 90 mois.
Suite à des échéances du prêt impayées et à une mise en demeure infructueuse, par courrier recommandé du 14 juin 2024, la société BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé du même jour, la banque a informé chacune des cautions de l’exigibilité immédiate du prêt et les a mises en demeure de rembourser les sommes dues, dans la limite de leur engagement de 15 000 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes délivrés par commissaire de justice remis, le 27 août 2024, à étude à Monsieur [N] [Z], à personne à Monsieur [V] [R] et à personne morale à la SARL JM PERFORMANCES, la SA BANQUE CIC EST a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement de prêt.
Dans ses conclusions récapitulatives suite à liquidation judiciaire, notifiées sur le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1193 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 et suivants du Code civil,
— déclarer la procédure interrompue à l’encontre de la SARL JM PERFORMANCES ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [Z], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la banque CIC EST un montant de 19 323,65 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 17.08.2024 subsidiairement du jugement à intervenir, au titre du prêt professionnel n°212 085 03, dans la limite d’un montant de 15 000 euros chacun ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [Z] à payer à la banque CIC EST, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société JM PERFORMANCES et Messieurs [Z] et [R] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur l’interruption de l’instance à l’encontre de la société JM PERFORMANCES
Aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou encore à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l’administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En outre, en application de l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, la société JM PERFORMANCES a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 30 septembre 2024, désignant la SAS EGH, prise en la personne de Me [H] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les organes de la procédure collective n’étant pas intervenus à l’instance, il convient de constater l’interruption de l’instance à l’encontre de la société JM PERFORMANCES.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au titre du prêt, la société BANQUE CIC EST produit le contrat de prêt professionnel n°30087 33040 [Numéro identifiant 2]souscrit par la société JM PERFORMANCES le 29 avril 2021 et d’un montant de 60 000 euros.
Suite à des impayés d’échéances, par courrier recommandé du 29 avril 2024, pli avisé le 02 mai 2024 et non réclamé, elle a mis en demeure la société emprunteuse de régulariser la situation en lui réglant la somme de 4 236,49 euros.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société JM PERFORMANCES étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles, par courrier recommandé daté du 14 juin 2024.
À l’appui de sa demande à l’encontre de Messieurs [Z] et [R], la société BANQUE CIC EST produit notamment :
— les engagements de caution solidaire contenus dans le même instrumentum que le prêt, et selon lesquels les défendeurs se sont engagés dans la limite de 15 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard,
— les mises en demeure adressées à chacune des cautions par courrier recommandé du 14 juin 2024, réceptionné le 18 juin 2024 par M. [Z] et le 19 juin 2024 par M. [R],
— un décompte de la créance au titre du prêt, à la date du 16 août 2024.
Les cautions ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer aux cautions le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 35 472,91 euros de capital restant dû, outre 550,51 euros d’intérêts, 140,61 euros d’assurance et 2 483,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales, dans la limite de leur engagement.
Toutefois, comme stipulé dans le contrat et en raison de la garantie Bpifrance financement, le cautionnement solidaire de personnes physiques est limité à 50% maximum de l’encours du crédit, soit 19 323,57 euros en l’occurrence.
Il en résulte que Messieurs [Z] et [R] seront condamnés à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 19 323,57 euros avec intérêts au taux de légal à compter du 17 août 2024, dans la limite de 15 000 euros chacun.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit à la demande de la société BANQUE CIC EST et les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’encontre de la SARL JM PERFORMANCES ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Monsieur [V] [R] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 19 323,57 euros (dix-neuf mille trois cent vingt-trois euros et cinquante-sept centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024, au titre du cautionnement du prêt professionnel numéro 30087 33040 [Numéro identifiant 1], dans la limite de 15 000 euros (quinze mille euros) chacun ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Monsieur [V] [R] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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