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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VYI
Jugement du 03 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VYI
N° de MINUTE : 26/00874
DEMANDEUR
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, susbtitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, en présence de Madame Michèle GODARD, assesseur, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Denis ROUANET, Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [N] [L], salariée de l’association [2], a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 octobre 2022 par l’employeur et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Injection
— Nature de l’accident : en se penchant pour récupérer un produit au sol la salariée a ressenti une douleur
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées : cf. courrier recommandé envoyé le 14/10/22
— Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi par un médecin du [Localité 4] hôpital de l’Est francilien sis à [Localité 5] le 11 octobre 2022 mentionne une « lombosciatalgie droite » et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2022.
Par lettre du 28 octobre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé l’association [2] de sa décision de prise en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 19 juin 2024, l’association [2] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [N] [L], laquelle n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 janvier 2025 au greffe, l’association [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, puis renvoyée à celle du 2 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, reçues le 27 janvier 2026 au greffe et oralement développées à l’audience, l’association [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Mme [N] [L] au titre de l’accident du 11 octobre 2022 postérieurement à ceux prescrits au titre du certificat médical initial,
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale ou d’une consultation sur pièce et mettre l’avance de frais à la charge de la CPAM de Seine-Saint-Denis, statuer sur le fond du litige à l’issue de cette mesure et condamner la CPAM aux entiers dépens.
L’association [2] soutient, à titre principal, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse en ce que la [3] ne lui a pas transmis, au stade du recours préalable, le rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, malgré sa demande et ne lui a pas davantage transmis les éléments médicaux au stade judiciaire, ce qui porte atteinte à son droit à un recours effectif ainsi qu’au principe de l’égalité des armes. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence de communication de tout élément médical par la caisse, il lui est impossible de produire tout commencement de preuve au soutient de sa demande. Au regard de cette carence, le tribunal ne saurait toutefois se considérer suffisamment informé de sorte qu’une mesure d’instruction apparaît indispensable.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer que les principes fondamentaux du procès équitable qui sont invoqués par la demanderesse ne trouvent à s’appliquer qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission, laquelle est dépourvue de tout caractère juridictionnel ;Déclarer que l’absence de communication du rapport médical par la commission n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à sa salariée, Mme [N] [L] au titre de l’accident du 11 octobre 2022.Débouter l’association [2] de sa demande en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [L], et pris en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis, au titre des suites de son accident de travail survenu le 11 octobre 2022 ;Déclarer opposable à l’association [4] [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [L] dans les suites de son accident de travail du 11 octobre 2022 ; Confirmer la décision implicite de la CRA ;Constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail déclaré et déclarer qu’elle n’est pas renversée par l’employeur ;Débouter l’association [2] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’association [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La CPAM fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire et indique que l’absence de transmission du rapport du médecin conseil au stade du recours amiable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de sa décision de prise en charge des arrêts et soins. Elle souligne que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de nature à renverser cette présomption, ni même d’un commencement de preuve pouvant faire naître un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail et de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de «déclarer» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, « V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
La demande principale de l’association [2] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, il est constant qu’un arrêt de travail a été prescrit par certificat médical initial du 11 octobre 2022 jusqu’au 15 octobre 2022.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
A l’appui de sa demande subsidiaire, l’association [2] se contente de soutenir qu’en l’absence de transmission de tout élément d’ordre médical, la CPAM elle ne lui a permis pouvoir contester utilement l’imputabilité des arrêts et soins litigieux.
Elle n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, qui serait de nature à exclure tout lien de causalité entre l’accident considéré et les arrêts et soins qui lui ont été prescrits ou de l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à cet accident et justifiant le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Faute de satisfaire au liminaire de preuve, l’association [2] sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ordonner une mesure d’instruction étant rappelée qu’elle n’est pas de droit.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’association [2] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association [2] sera condamnée à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association [2] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à l’association [2] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [Q] [N] [L] à la suite de son accident du travail du 11 octobre 2022 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne l’association [2] aux dépens ;
Condamne l’association [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Florence MARQUES
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