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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2026, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPWJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Organisme [L] TRAVAIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Aymen DJEBARI DE LA SELARL LEVY ROCHE subsititué par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
Madame [T] [F] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2024, [4], a émis une contrainte à l’égard de Mme [T] [F] épouse [B] d’un montant total de 661,16 euros, notifiée par lettre recommandée distribuée le 17 octobre 2024. Mme [T] [F] épouse [M] a formé opposition le 24 octobre 2024 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00600.
Le 4 novembre 2024, [L] TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Mme [T] [F] épouse [B] d’un montant total de 661,16 euros, notifiée par lettre recommandée distribuée le 16 novembre 2024. Mme [T] [F] épouse [M] a formé opposition le 25 novembre 2024 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00677. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2025. Lors de cette audience, l’organisme [4] et Mme [T] [F] épouse [B] ont été représentés par leurs conseils. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00774 a été jointe à l’article 24/00600.
Le 3 décembre 2024, [4], a émis une contrainte à l’égard de Mme [T] [F] épouse [B] d’un montant total de 661,16 euros, notifiée par lettre recommandée distribuée le 24 décembre 2024. Mme [T] [F] épouse [M] a formé opposition le 30 décembre 2024 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00774. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025. Lors de cette audience, l’organisme [4] et Mme [T] [F] épouse [B] ont été représentés par leurs conseils. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00774 a été jointe à l’article 24/00600.
Le 15 janvier 2025, [4], a émis une contrainte à l’égard de Mme [T] [F] épouse [B] d’un montant total de 1 191,56 euros, notifiée par lettre recommandée distribuée le 3 février 2025. Mme [T] [F] épouse [M] a formé opposition le 7 février 2025 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00104. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025. Lors de cette audience, l’organisme [4] n’était ni présent ni représenté. Mme [T] [F] épouse [B] a été représentée par son conseil. L’affaire, enregistrée sous le numéro 25/00104, a été jointe à l’article 24/00600.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 3 décembre 2025, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, [4] a été représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, [L] [8] sollicite, sur le fondement des articles L5411-2, R5411-6, R5411-7 du code du travail, 24, 25 et 31 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019, 1302 et 1302-1 du code civil :
. la validation des contraintes des 3 octobre, 4 novembre et 3 décembre 2024 et de la contrainte du 15 janvier 2025 ;
. le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [T] [F] épouse [B] ;
. la condamnation de cette dernière à lui payer :
la somme de 655,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et frais de mise en demeure ;la somme de 655,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 et frais de mise en demeure ;la somme de 655,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 et frais de mise en demeure ;la somme de 1 179,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 et frais de mise en demeure ;la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;. la condamnation de Mme [T] [F] épouse [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
L’organisme soutient que Mme [T] [F] épouse [B] n’a pas déclaré l’exercice d’une activité professionnelle pour le compte de la société [Adresse 7]/[6] au cours des mois de janvier à mai 2024.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, Mme [T] [F] épouse [B] a été représentée par son conseil.
Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 et suivants du code de procédure civile, 1302 et suivants du code civil et L5411-2 et suivants et R5411-6 et suivants du code du travail de :
. déclarer recevable la demande de Mme [T] [F] épouse [B] ;
. rejeter tout demande plus ample ou contraire ;
. mettre à néant les contraintes en date des 3 octobre, 4 novembre et 3 décembre 2024 et celle du 15 janvier 2025 ;
. débouter [4] de ses demandes de remboursements ;
. condamner [4] à lui verser les sommes de :
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et pour le préjudice moral subi ;2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;. condamner [4] aux entiers.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’avoir jamais travaillé pour la société [Adresse 7] / [6] située à [Localité 3]. Elle indique avoir déposé plainte pour usurpation d’identité auprès des services de police.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des oppositions à contraintes :
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En conséquence, il y a lieu de déclarer les oppositions de Mme [T] [F] épouse [M] aux contraintes des 3 octobre, 4 novembre et 3 décembre 2024 et de la contrainte du 15 janvier 2025 recevables.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ».
Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Aux termes du § 1er a) de l’article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 (décrivant les conditions de cumul possible de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération d’activité salariée).
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[L] TRAVAIL justifie du montant des allocations versées.
Pour démontrer que Mme [T] [F] épouse [U] aurait travaillé au sein de la société [Adresse 7]/LES [5] située à [Localité 3], [L] TRAVAIL produit l’impression de la copie d’écran des déclarations de revenus établies par l’employeur (pièce n°7 du demandeur) et précise avoir procédé aux vérifications sur le relevé de carrière de Mme [T] [F] épouse [B] (pièce n°8 du demandeur). Toutefois, aucune vérification complémentaire n’a été opérée, notamment suite au courrier électronique en date du 18 janvier 2024 dans lequel la conseillère [4] de Mme [T] [F] épouse [U] lui indique qu’elle doit déposer plainte en cas d’usurpation d’identité (pièce n°4 de la défenderesse).
A l’inverse, Mme [T] [F] épouse [U] verse aux débats le dépôt de plainte qu’elle a effectué le 19 janvier 2024, soit avant la délivrance des contraintes et au début de la période d’activité reprochée (pièce n°3 de la défenderesse).
En conséquence, [4] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [T] [F] épouse [B] :
Mme [T] [F] épouse [B] sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et préjudice moral, indiquant que malgré différents appels téléphoniques, mails et lettre envoyées, [4] n’a « rien voulu entendre » ce qui lui cause, selon elle, un préjudice résultant du fait d’avoir été accusé d’avoir fait une fausse déclaration et, d’autre part, d’avoir été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Une telle condamnation suppose que soit rapportée la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice (Cass., Civ. 3, 2 juin 1981, n° 80-11.635 : Cass., Civ. 3, 11 juillet 2012, n° 10-21.703).
En l’espèce, il n’est pas établi que suite au courrier électronique en date du 18 janvier 2024, Mme [T] [F] épouse [B] a porté à la connaissance de [4] son dépôt de plainte.
Les différentes lettres et opposition ne mentionnent pas l’hypothèse d’une usurpation d’identité mais visent le défaut de transmission de l’annexe 2, l’absence d’explication sur la somme réclamée et l’absence de justification quant aux raisons du remboursement réclamé.
Aussi, Mme [T] [F] épouse [B] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par [4] justifiant l’indemnisation de son préjudice moral ni aucune malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, de sorte que la demande reconventionnelle formée tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ou préjudice morale doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, [4] qui succombe dans sa demande principale doit être condamné aux entiers dépens et sera condamné à payer à Mme [T] [F] épouse [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [T] [F] épouse [B] recevable en ses oppositions à l’encontre des contraintes délivrées par [4] le 3 octobre, 4 novembre et 3 décembre 2024 et du 15 janvier 2025 ;
MET A NEANT lesdites contraintes et statuant à nouveau :
DEBOUTE [4] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [F] épouse [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE [4] à payer à Mme [T] [F] épouse [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [4] aux dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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