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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur, [I], [O]
N° RG 23/03087 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVZS
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme, [E] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [O]
né le 14 Mai 1961 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES,
[I], [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 novembre 2023, Monsieur, [I], [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 8 novembre 2023 pour un montant de 9 497,90 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 1er à 4ème trimestres 2019 ainsi que de celles des 1er à 4ème trimestres 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 8 janvier 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 9 497,90 € et la condamnation de Monsieur, [O] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir :
— que Monsieur, [I], [O] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes en tant que professionnel libéral dans l’enseignement supérieur au régime micro-social ;
— qu’après actualisation, l’adhérent reste débiteur d’une somme de 9 497,90 €.
Aux termes de ses dernières observations formulées à l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur, [I], [O] ne conteste plus les bases de calcul mais explique qu’il a été mal informé relativement à son activité complémentaire et à son statut de salarié. Il ajoute qu’il a eu des problèmes de santé. Il sollicite un échéancier de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article D. 131-5-1 du Code de la sécurité sociale prévoit le taux global de l’article L. 133-6-8 du même code comme suit :
“a) 12,8% pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;
d) 22% dans les autres cas.”
Monsieur, [I], [O] ne conteste plus ni le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Exercice 2019
1er trimestre 2019
Les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019 s’établissent sur la base d’un chiffre d’affaires à hauteur de 9 700 € au titre des bénéfices non commerciaux et s’élèvent à 2 153 € répartis comme suit :
— 2 134 € au titre de la contribution à la Formation professionnelle ;
— 19,00 € au titre du PL-BNC.
2ème trimestre 2019
Les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019 s’établissent sur la base d’un chiffre d’affaires déclarés à hauteur de 6 360 € au titre des bénéfices non-commerciaux (BNC) et s’élèvent à 1 412 € répartis comme suit:
— 13 € au titre de la contribution à la Formation professionnelle ;
— 1 399 € au titre du PL-BNC.
3ème trimestre 2019
Les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2019 s’établissent sur la base d’un chiffre d’affaires déclarés à 3 600 € au titre des bénéfices non-commerciaux (BNC) et s’élèvent à 799 € répartis comme suit :
— 7 € au titre de la contribution à la Formation professionnelle ;
— 792 € au titre du PL-BNC.
4ème trimestre 2019
Les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 s’établissent sur la base d’un chiffre d’affaires déclarés à 7 284 € au titre des bénéfices non-commerciaux (BNC) et s’établissent à 1 617 € répartis comme suit :
— 15 € au titre de la contribution à la Formation professionnelle ;
— 1 602 € au titre du PL-BNC.
Exercice 2020
1er trimestre 2020
Les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2020 s’établissent sur la base d’un chiffre d’affaires déclarés à 5 608 € au titre des bénéfices non-commerciaux (BNC) et s’élèvent à 1 245 € répartis comme suit :
— 11 € au titre de la contribution à la Formation professionnelle ;
— 1 234 € au titre du PL-BNC.
2ème trimestre 2020
Les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2020 s’établissent sur la base d’un chiffre d’affaires déclarés à 4 580 € au titre des bénéfices non-commerciaux (BNC) et s’élèvent à 1 017 € répartis comme suit :
— 9 € au titre de la contribution à la Formation professionnelle ;
-1 008 € au titre du PL-BNC.
3ème trimestre 2020
Les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2020 s’établissent sur la base d’un chiffre d’affaires déclarés à 4 060 € au titre des bénéfices non-commerciaux (BNC) et s’élèvent à 901 € répartis comme suit :
— 8 € au titre de la contribution à la Formation professionnelle ;
— 893 € au titre du PL-BNC.
4ème trimestre 2020
Les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020 s’établissent sur la base d’un chiffre d’affaires déclarés à 2 356 € au titre des bénéfices non-commerciaux (BNC) et s’élèvent à 523 € répartis comme suit :
— 5 € au titre de la contribution à la Formation professionnelle ;
— 518 € au titre du PL-BNC.
Un versement effectué par le cotisant à hauteur de 169,10 € a été affecté au 1er trimestre 2019.
Après actualisation, Monsieur, [O] demeure redevable d’une somme de 9 497,90 € en cotisations dues.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 24 octobre 2023 pour un montant total de 9 497,90 € en cotisations dues au titre des 1er à 4ème trimestres 2019 et des 1er à 4ème trimestres 2020.
Sur les délais de paiement :
L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à Monsieur, [O] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront mis à la charge de Monsieur, [O].
Monsieur, [O] supportera le paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 24 octobre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 pour une somme totale de 9 497,90 € en cotisations dues au titre des 1er à 4ème trimestres 2019 et des 1er à 4ème trimestres 2020 ;
Condamne Monsieur, [I], [O] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 9 497,90 € ;
Condamne Monsieur, [I], [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,68 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur, [I], [O] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 26 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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