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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SA [ 1 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZXZ
89E
Affaire :
SOCIETE SA [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
SOCIETE SA [1]
CPAM DE LA CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Philippe GALVAN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
SOCIETE SA [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Gabriel RIGAL, du Cabinet ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution par ordonnance du 13 avril 2026
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [Y] [C], dûment mandatée
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [L], salarié de la SA [1] (l’employeur) a été embauché en qualité de joueur de rugby en contrat à durée déterminée.
Il a été victime d’un accident du travail le 11 août 2023. La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 17 août 2023 indique : « joue un match de rugby et se blesse sur un plaquage. Rupture distale du biceps brachial droit » reprenant les termes du certificat médical du Dr [D].
Le 8 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a notifié à l’employeur l’accord de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. La date de la consolidation a été fixée au 1er novembre 2023 selon certificat médical final du médecin traitant.
Une notification attributive de rente est intervenue le 5 février 2024 fixant un taux d’IPP de 20 % à compter du 2 novembre 2023 pour « des séquelles à type de limitation de la flexion-extension (30° et 110°) et de limitation légère de la pronation du coude D chez un droitier ».
L’employeur a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable pour contester le taux d’IPP le 25 mars 2024 réceptionné le 28 mars 2024. La décision confirmative du taux d’IPP de 20 % de la commission médicale de recours amiable est intervenue le 4 juin 2024 et notifiée à l’employeur le 5 juin 2024.
Par requête du 29 juillet 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême de la contestation du taux.
Par ordonnance du 13 février 2025, le tribunal judiciaire, pôle social, a ordonné la désignation d’un médecin consultant en la personne du Dr [K] afin de réaliser une consultation sur pièces en vue de parfaire l’information du tribunal sur les aspects médicaux du dossier en application des dispositions de l’article R. 142–16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a rendu son rapport et les parties en ont été destinataires en même temps que la convocation à l’audience du 3 octobre 2025.
À l’audience, l’employeur dispensé de comparution, a indiqué qu’il sollicitait la fixation d’un taux de 8 % et à défaut à 10 % conformément aux conclusions du médecin consultant. Il fait valoir que la limitation de la flexion de l’assuré est relative car son membre controlatéral non lésé est également limité. Il indique que le médecin consultant écarte la limitation de la pronation puisqu’elle ne trouve pas d’explications physiopathologiques et n’est pas imputable à l’accident.
Il indique en outre que le barème prévoit un taux de 10 % pour un membre dominant avec des mouvements de flexion extension conservés entre 70 et 145 degrés et fait valoir que les limitations dont souffre l’assuré sont moindres, ce qui conduisait justement le docteur [F] mandaté par l’employeur à retenir un taux inférieur à 10 %.
La CPAM de la Charente représentée à l’audience a sollicité la confirmation de la décision de la CPAM du 5 février 2024 et de déclarer ce taux de 20 % opposable à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d’un recours administratif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018). Le délai de saisine de la commission est de deux mois à dater de la notification de la décision contre laquelle l’assuré social entend former une réclamation.
La procédure devant le tribunal judiciaire est réglementée par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale, dont il résulte que le demandeur saisit le tribunal par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée (article R. 142-10-1, al. 1er du code de la sécurité sociale) dans le délai de deux mois à partir de la date de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur a régulièrement saisi la Commission médicale de recours amiable de la Charente le 25 mars 2024 de la décision de rejet de la Caisse du 5 février 2024 et saisi le tribunal de céans par requête du 29 juillet 2024 de la décision de la [2] du 4 juin 2024.
Il conviendra dans ces conditions de déclarer son recours recevable.
Sur la demande de minoration du taux
L’article L. 434–2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminée, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Compte tenu de la décision attributive de rente du 2 février 2024 et de la description des séquelles par le médecin conseil, il convient d’apprécier l’application du guide barème relatif aux mouvements de flexion extension du coude et l’atteinte au niveau de la supination.
Il convient de rappeler que la consultation médicale est une mesure d’instruction qui ne lie pas le juge.
Le cadre médico-légal de la sécurité sociale impose un raisonnement singulier visant l’évaluation du taux d’IPP en lien avec les séquelles de la MP ou AT constatées à la date de la consolidation dont seul le médecin conseil de la sécurité sociale a compétence pour les nommer. L’évaluation s’inscrit aussi à la suite du jeu de la présomption légale sur l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident et donc des séquelles. Il sera utilement rappelé que les séquelles ainsi médicalement constatées ne donneront lieu pour l’assuré qu’à une indemnisation forfaitaire de son préjudice. Le barème de la sécurité sociale, toutefois, comme il est exposé dans son préambule, laisse place à la prise en compte des antécédents médicaux et des pathologies qui évoluent pour leur propre compte et permet au médecin conseil de varier le taux d’IPP dans le respect des taux proposés.
Dans ces conditions, il conviendra d’écarter les conclusions du rapport sur pièces comme celui du médecin de l’employeur qui considèrent que ne peut donner lieu à indemnisation une des séquelles décrites et mesurées par le médecin conseil de la sécurité sociale de l’atteinte au niveau de la supination.
En l’espèce, il convient de relever du rapport du médecin consultant que dans le cadre de la consultation auprès du médecin praticien conseil de l’assurance maladie le 10 janvier 2024, il est noté « une absence d’état antérieur interférant et à titre de doléances : une limitation de la mobilité du coude droit, surtout en extension- Perte de sensibilité du bord radial de l’avant-bras droit. Des fourmillements des doigts de la main droite perte de force musculaire ». Le rapport du médecin consultant reprend l’ensemble des mesures et des constatations cliniques effectuées par le médecin conseil de la CPAM outre la mention de la reprise du travail par l’assuré.
Concernant l’application du guide barème concernant les mouvements de flexion extension du coude, le médecin consultant et le médecin conseil s’accordent à reconnaître un taux de 10 %. Il convient de relever que dans le cadre de l’évaluation de l’IPP, le médecin conseil a fixé le taux en adoptant les fourchettes basses du guide barème au regard des séquelles répertoriées.
Concernant l’atteinte au niveau de la supination, la limitation mesurée est à 70 au lieu de 90° pour un barème qui prévoit un taux de 10 à 15 % concernant l’atteinte à la prono- supination. Il sera utilement rappelé qu’il n’existe aucun antécédent médical et que c’est donc par une juste application du barème que le médecin conseil a proposé la prise en charge à titre de séquelles à hauteur de 10 %.
Il convient de rappeler de manière superfétatoire, que la reprise du travail est sans intérêt sur l’évaluation des séquelles de l’accident du travail aucune invalidité n’ayant été déclarée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la fixation du taux d’IPP à 20 % soit les fourchettes basses des paragraphes du guide barème applicables, en l’absence d’état antérieur documenté, est une juste application du guide barème de la sécurité sociale.
En conséquence, il conviendra de déclarer opposable à l’employeur, le taux de 20 %.
Sur les autres demandes
L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens sauf en ce qui concerne les frais de consultation qui seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours de la SA [1] ;
Déboute la SA [1] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle suite à l’accident du travail de [X] [L] du 11 août 2023 ;
Déclare opposable à la SA [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à [X] [L] à compter du 2 novembre 2023 “ pour des séquelles à type de limitation de la flexion extension (30° à 110° et de la limitation légère de la pronation du coude D chez un droitier » par décision de la CPAM de la Charente du 5 février 2024 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SA [1] aux dépens ;
Ordonne à la Caisse nationale d’assurance maladie de prendre en charge les frais de consultation médicale sur pièces sur le fondement de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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