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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOOJ
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[4]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [10]
CC [4]
CC Me Thomas HUMBERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[4]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [M], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2020, M. [E] [D] (l’assuré), salarié de la SAS [10] (l’employeur) en qualité de chef d’atelier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 août 2021 indiquant « épisode dépressif caractérisé réactionnel ».
Par courrier du 3 juin 2022, la caisse a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la maladie « hors tableau » au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 8 mars 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 38% dont 8% de taux socio-professionnel au titre des séquelles suivantes : “séquelles fonctionnelles indemnisables d’un syndrome anxiodépressif : syndrome anxio dépressif qualifiable de sévère. Retentissement social important, idées suicidaires récurrentes, troubles du comportement alimentaire, labilité émotionnelle et troubles cognitifs retentissant sur la vie professionnelle associés à des conduites d’évitement. Nécessité d’une prise en charge thérapeutique régulière”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 16 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours.
Par requête reçue du greffe le 14 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions du 10 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer à 0% la valeur du taux d’incapacité attribué à l’assuré dans les rapports entre la société et la caisse ;
— à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 5 septembre 2020 déclaré par l’assuré.
L’employeur soutient que son médecin conseil a indiqué que l’état clinique ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire ; qu’il avait relevé qu’un psychiatre avait souligné que le patient fait état d’un événement intéressant la sphère extra professionnelle susceptible d’interférer avec d’éventuelles séquelles de la maladie professionnelle objet du rapport, que l’assuré lui-même mentionne un autre événement intéressant la sphère extra professionnelle susceptible également d’interférer ; que l’échelle de dépression MADRS utilisée par le médecin conseil n’est pas pertinente pour l’évaluation séquellaire d’un état dépressif ; qu’enfin il n’existe aucun élément objectif du dossier permettant d’identifier, à la date de consolidation, une symptomatologie d’une dépression en lien direct certain et exclusif avec l’activité professionnelle de l’assuré.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de ses prétentions, de confirmer la décision de la caisse fixant un taux d’IPP de 38% dont 8% d’incidence professionnelle et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que la [6] a rendu son avis au regard de l’entier dossier médical de l’assuré, ainsi qu’au regard des observations médicales du Dr [X] en date du 14/12/2023 versées aux débats.
Elle ajoute qu’aucun élément de la procédure ne permet de justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée, cette dernière n’ayant pas vocation à pallier la carence probatoire des parties.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’employeur a contesté le taux d’IPP de 38% dont 8% de taux socio-professionnel attribué à l’assuré à la consolidation de son état à la suite de la prise en charge de sa maladie professionnelle.
L’employeur invoque l’avis du Dr [X], médecin conseil mandaté par l’employeur, émis le 14 décembre 2023, lequel a conclu que “il n’est pas question de discuter que l’état clinique de l’assuré nécessite, à la consolidation, la poursuite d’un traitement médicamenteux, d’un suivi psychologique et psychiatrique.
Compte tenu de l’ensemble des remarques figurant ci-dessus, il n’existe aucun élément objectif du dossier permettant d’identifier, à la date de consolidation, une symptomatologie d’une dépression (le médecin-conseil retient un syndrome anxio dépressif) en relation directe certaine et exclusive avec l’activité professionnelle de l’assuré.”
Or, le Dr [P], médecin conseil de la caisse, dans une note du 25 juillet 2024, rappelle que le Pr [U], psychiatre, a établi un compte rendu de consultation en date du 7 juin 2021 selon lequel l’origine de l’état de santé (troubles de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive d’intensité plutôt élevée) de M. [D] est “en rapport avec une souffrance incontestable au travail ” puis “ invoqué et allégué au travail par le patient “ selon la modification proposée par le praticien dans le cadre de l’instance ordinale ce qui ne modifie pas le caractère incontestable de la souffrance constatée.
Le médecin conseil de l’employeur déforme les propos du psychiatre en invoquant une “interférence avec un élément de la sphère extra professionnelle” puisque le Pr [U] écrit que “les préoccupations professionnelles se manifestent négativement sur sa vie personnelle”, signifiant que les problématiques professionnelles ont un retentissement sur la vie personnelle de M. [D].
La caisse renvoie également à l’avis du Pr [U], psychiatre, émis le 23 février 2023 et soulignant que l’assuré est “dépourvu de tout état psychopathologique antérieur”; le médecin de l’employeur ne produit pas de pièce de nature à remettre en cause cette affirmation.
Lors de son avis de fixation du taux d’IPP, le médecin conseil de la caisse a retenu des “séquelles fonctionnelles indemnisables d’un syndrome anxiodépressif : syndrome anxio dépressif qualifiable de sévère. Retentissement social important, idées suicidaires récurrentes, troubles du comportement alimentaire, labilité émotionnelle et troubles cognitifs retentissant sur la vie professionnelle associés à des conduites d’évitement. Nécessité d’une prise en charge thérapeutique régulière”.
Au regard de l’ensemble de ces observations le médecin conseil a motivé de manière pertinente l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% , situé en dehors des taux préconisés par le barème, eu égard à l’importance des séquelles de l’assuré, présentant des troubles psychiques chroniques avec nécessité d’une prise en charge thérapeutique régulière en lien direct exclusif et certain avec son activité professionnelle .
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le tribunal rappelle qu’il convient de se placer à la date de la consolidation, soit le 8 mars 2023.
Or, à cette date, le harcèlement moral dont a été victime l’assuré n’était pas connu de la caisse.
Par ailleurs, les faits de harcèlement moral font l’objet d’une procédure distincte devant le Conseil de Prud’hommes et une procédure d’appel est en cours.
M. [D] né en 1974 qui était chef d’atelier, a été licencié le 18 juin 2021 pour “motif personnel” et a déclaré être inscrit à [7] (anciennement [9]).
A la consolidation il exerce la profession d’auto entrepreneur dans le nettoyage et il est gérant associé non salarié de l’entreprise 3 AN [Localité 8] depuis le 9 novembre 2021 .
Compte tenu de l’âge et de la situation professionnelle du salarié, il n ‘est pas justifié par les pièces produites d’une perte de revenus ou d’une dévalorisation professionnelle justifiant l’octroi d’un taux socio professionnel spécifique au delà des éléments déjà pris en compte dans le taux d’IPP .
Pour l’ensemble de ces raisons, le taux d’IPP opposable à l’employeur sans nécessité de recourir à une expertise médicale sera fixé à 30%.
L’employeur sera débouté de ses autres demandes et condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— DECLARE opposable à la SAS [10] le taux d’IPP de 30% évalué suite à la consolidation de la maladie hors tableau de M. [E] [D] ;
— DEBOUTE la SAS [10] de ses autres demandes .
— CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Jean-Yves EGAL
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