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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 mars 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00618 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F52Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [I] épouse [O]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [I] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître CLERC, avocat postulant au barreau de Poitiers
et Maîtres LEPAGE, avocat plaidant du barreau de Tours
DEFENDERESSE :
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître CARRE-GUILLOT de la SELARL Avocats du Grand Large, avocats au barreau de Poitiers
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me CARRE-GUILLOT
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, vice-président
statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE
D’une première union, [Z] [H] a eu six enfants : [T], [A], [B], [M], [G] et [D] [I].
Elle a épousé en secondes noces [L] [V] avec qui elle n’a pas eu d’enfants.
Le 31.8.2020, alors qu’elle était veuve de son second époux, elle est décédée, laissant à sa succession ses six enfants et deux testaments :
— l’un établi le 09.3.2012 en ces termes :
« Ceci est mon testament.
Je soussigné Madame [Z] [H], née à [Localité 18] le [Date naissance 7] 1927, retraitée, veuve en secondes noces de M. [L] [V], demeurant [Adresse 4], commune de [Localité 15].
Prends les dispositions testamentaires suivantes :
Je lègue à titre particulier en avancement de part successorale à ma fille [M], ma maison de [Localité 12], [Adresse 13], qu’elle occupe et dans laquelle avec son mari ils ont efféctué beaucoup de travaux de rénovation et d’amélioration.
Fait à [Localité 15]
Le vendredi 9 mars 2012 »
— l’autre le 23.6.2015 en ces termes :
« Je soussigné Madame [Z] [H] [I] née à [Localité 18] le [Date naissance 7] 1927, retraitée, veuve en seconde noces de Mr [L] [V]
Demeurant [Adresse 4].
Ma fille [M] et mon gendre [X] s’occupent de moi. Aussi à titre de dédommagement et pour les remercier de leur gentillesse et tout les égards qu’ils ont eu pour moi, je leur abandonne gratuitement la jouissance de ma maison qu’ils habitent à [Adresse 13]
Fait à [Localité 15] le 23 juin 2015. »
Le 04.8.2022, l’immeuble sis à [Localité 15] qui dépendait de la succession a été vendu au prix net vendeur de 95 000 €.
Les 28.02.2023, 01 et 06.3.2023, [B] et [G] [I] ont assigné [I] le tribunal judiciaire de Poitiers [M], [A], [D] et [T] [I].
Le 20.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[B], [G], [A], [D] et [T] [I] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 12.6.2024, de les juger recevables et :
— ordonner le partage de la succession de [Z] [H] veuve [V],
— prononcer la nullité des testaments des 09.3.2012 et 23.6.2015,
— subsidiairement, prononcer la nullité du testament du 09.3.2012,
— encore plus subsidiairement, ordonner la réduction du legs consenti par [Z] [H] à [M] [R] portant sur la maison de [Localité 12] (mémoire),
— à titre subsidiaire, ordonner le rapport à la succession de l’avantage tiré de la jouissance à titre gratuit de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 12], entre le 1er mai 1982 et le 30 juin 2015,
— en tout état de cause, ordonner le rapport à la succession par [M] [R] de 24 476,95 €,
— la condamner à verser à la succession 97 400 € à titre d’indemnité d’occupation arrêtée au 31.12.2023, outre 200 € par mois à compter du 01.01.2024,
— fixer les droits des héritiers dans la succession de [Z] [H] veuve [V] de la manière suivante :
— [B] [I] : 72 808,62 €,
— [G] [O] : 72 808,62 €,
— [M] [R] : 67 913,23 €,
— [A] [Y] :72 808,62 €,
— [D] [I] : 72 808,62 €,
— [T] [I] : 72 808,62 €,
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes et la condamner à verser à chacun d’eux 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils fondent leur action sur les articles 815, 815-9, 840, 901, 913, 919-1, 922, 1036, et 778 du code civil.
[M] [I] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.4.2024, de :
— juger valides les testaments des 09.3.2012 et 23.6.2015,
— constater qu’elle devra reverser à ses cohéritiers, au titre de la soulte, en l’état actuel de la succession et sous réserve de la vente de la maison de la défunte située [Adresse 4], 88 320,10 €, au titre de l’indemnité d’occupation,
— constater qu’elle est débitrice envers l’indivision de 57 992,11 € en remboursement des travaux de conservation et d’amélioration,
— ordonner compensation des créances,
— débouter les demandeurs de leurs entières demandes plus amples ou contraires et les condamner in solidum, et à défaut solidairement, à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est constitué de moyens ou arguments qui n’ont pas place à un dispositif.
Elle fonde sa défense sur les articles 778, 843, 815-13 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le partage
La défenderesse ne s’oppose pas au partage et nul ne prétend qu’il y aurait été sursis par convention ou jugement selon les prévisions de l’article 815 du code civil.
Cette demande doit en conséquence être accueillie.
II : la nullité des testaments
Vu l’article 901 du code civil ;
Les demandeurs s’emparent tout d’abord de l’âge de la défunte lors de l’établissement de ces testaments combiné à la circonstance que la défenderesse et son époux vivaient sous le même toit qu’elle et ont ainsi exercé sur elle un ascendant l’ayant déterminée à tester en la faveur de la défenderesse.
En l’espèce, la défunte était âgée de 84 puis 87 ans lors de ces testaments, et non 85 et 88 ans comme l’indiquent les demandeurs, ce qui n’est pas consubstantiel de l’insanité d’esprit dont il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve ni même de sa suggestibilité que les demandeurs n’établissent pas davantage, ne produisant aucune pièce à ce sujet.
Ils ne démontrent pas plus que la défenderesse ou son époux ait exercé de quelconques pressions sur la défunte qui relèveraient de la “violence” prévue à l’article 901 susdit. Ils ne produisent aucune pièce à ce sujet.
La cohabitation de ceux-ci avec la défunte n’en étant pas l’indice.
Les demandeurs font ensuite valoir que la défenderesse disposait d’une procuration sur les comptes de leur mère, ce que cette dernière ne conteste pas. Cependant, ce simple fait ne témoigne que de la confiance de la défunte en sa fille [M] comme, d’ailleurs, en son fils [T] qui était également titulaire d’une procuration, peu important qu’il n’en ait pas fait usage.
Les demandeurs soutiennent également que les testaments sont contradictoires, ce dont il faudrait déduire que la défunte n’a compris ce qu’elle y a couché.
Il n’en est cependant rien car le premier testament instituait une donation à cause de mort (un legs) alors que le second instituait une donation entre vifs s’exécutant dès avant son décès.
Les demandeurs contestent encore le motif du premier testament s’agissant des nombreux travaux de rénovation et d’amélioration de la maison que la défenderesse et son époux ont réalisés.
Là encore, ils ne démontrent rien, ne produisant d’ailleurs aucune pièce se rapportant à cette maison ni au mode de vie de la défunte.
Les demandeurs soutiennent enfin que ces circonstances ne permettent pas de s’assurer avec certitude que la défunte avait pleinement conscience des donations consenties. Par cette assertion, ils tentent vainement de renverser la charge de la preuve. C’est en effet sur eux que pèse la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte ou du vice de son consentement et non sur la défenderesse de rapporter la preuve inverse.
Les demandes de nullité des testaments seront en conséquence rejetées au profit du constat de leur validité.
III : l’occupation de l’immeuble de [Localité 12]
Vu l’article 815-9 du code civil ;
Les demandeurs sollicitent, subsidiairement à la nullité des testaments, un rapport à succession au titre de l’indemnité d’occupation mais ne le chiffrent pas au dispositif de leurs conclusions.
Ils forment la même demande et la chiffrent à 97 400 € selon décompte provisoirement arrêté au 31.12.2023, sans la qualifier de subsidiaire.
Cette demande sera examinée avant celle subsidiaire aux fins de réduction du legs car le montant de cette réduction est proportionnel à l’actif successoral net lequel dépend en partie de cette indemnité.
Étant fondée sur l’article 815-9 du code civil, cette demande implique que leurs auteurs démontrent l’indivision et la jouissance privative.
Or, ils ne rapportent pas la preuve que l’immeuble était indivis durant la jouissance de la défenderesse ni à compter du décès depuis lequel sa pleine propriété est échue à cette dernière.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
IV : le rapport de 24 476,95 €
Il est tout d’abord observé que, tout en imputant à la défenderesse un recel de cette somme au corps de leurs conclusions, les demandeurs n’en forment pas la demande au dispositif de leurs conclusions. En vertu de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, ils sont dès lors réputés renoncer au recel et, en vertu de l’alinéa 2 de ce texte, le tribunal ne statuera que sur la demande de rapport.
Vu l’article 843 du code civil ;
Les demandeurs exposent que le notaire chargé de la succession a identifié des retraits et paiements par carte bancaire sur le compte de la défunte pour un total de 9 559,49 €, ce dont ils veulent pour preuve leur pièce 7.
Cette pièce est un aperçu liquidatif dont la page 2 mentionne un poste “rapport des donations en avance de part” de ce montant.
Cependant, même à supposer que ce simple aperçu ait été établi par un notaire, cette mention ne constitue pas une démonstration alors que les demandeurs ne produisent pas les supports dont cette conclusion serait élevée. Cette assertion non étayée n’a dès lors pas valeur de preuve dont les demandeurs sont redevables en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
Les demandeurs soutiennent également que, par ailleurs, la défenderesse aurait émis de “nombreux chèques” au moyen du compte bancaire de la défunte d’un total de 14 917,46 €, ce dont ils veulent pour preuve leur pièce 13.
Cette pièce est composée de la photocopie de 29 chèques issus du chéquier de la défunte, tous rédigés à l’ordre de la défenderesse et son époux pour un total de 14 917,46 €. N’en fournissant aucune explication, la défenderesse en devra rapport.
V : les travaux réalisés par la défenderesse
Vu l’article 815-13 du code civil ;
La défenderesse demande à se voir reconnaître “débitrice” envers la succession de divers travaux, ce qui est manifestement une simple erreur matérielle de sa part puisque son argumentaire est en faveur d’une créance qu’elle détiendrait et non d’une dette.
Elle fonde cette demande sur l’article 815-13 du code civil qui relève du “chapitre VII : Du régime légal de l’indivision” sans démontrer que l’immeuble de [Localité 12] était indivis.
De plus, à supposer que les travaux qu’elle inventorie n’incombaient pas à l’occupant des lieux que son époux et elle étaient, elle n’en fournit à titre de preuve qu’un inventaire de sa propre main alors que nul n’est admis à se constituer de preuve à lui-même.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
VI : la réduction du legs et les droits des parties
Les demandeurs ne chiffrent pas la réduction mais seulement les droits respectifs.
À cet effet, ils inventorient notamment l’actif successoral en pages 2 et 3 de leurs conclusions sans susciter de contestation de la défenderesse. Y figure notamment le produit de la vente par l’Udaf d’un véhicule Renault dont ils n’indiquent pas la destination alors que la mission de l’Udaf a pris fin depuis plus de 4 ans avec le décès de la défunte et que, de principe, ce produit est venu au crédit de l’un des comptes de cette dernière. Ce poste sera en conséquence retranché de l’établissement de la masse de calcul.
Ils ne précisent pas à quelle date leur décompte est arrêté alors que des fermages y figurent qui ont de principe continué d’abonder l’actif.
Il en va de même des taxes foncières concernant le passif.
La défenderesse se limite à chiffrer la soulte qu’elle estime devoir à ses co-héritiers sans rendre compte de son calcul pour y parvenir. De plus, le chiffre qu’elle avance est “sous réserve de la vente de la maison [Adresse 4]”, s’agissant de l’immeuble d'[Localité 15] qui a été vendu le 04.8.2022 (pièce 18 des demandeurs).
En cet état, compte tenu de ce qui précède et des autres éléments non contestés versés au débat, la masse de calcul s’établit comme suit :
* actif :
— maison de [Localité 12]… 140 000 €,
— prix de vente de la maison d'[Localité 15] : 95 000 €,
— parcelle de terre à [Localité 9] : 8 228 €,
— quote-part de 50% d’une autre parcelle à [Localité 9] : 479 €,
— parcelle de terre à [Localité 8] : 11 050 €
— parcelle de terre à [Localité 14] : 3 706 €,
— quote-part de 50% d’une autre parcelle à [Localité 14] : 2 268,50 €
— parcelle de terre à [Localité 17] : 29 140 €,
— quote-part de 50% d’une autre parcelle de terre à [Localité 17] : 27 582,50 €,
— compte de dépôt à la [11] : 6 544,23 €,
— livret A la [10] : 2 292,87 €,
— compte de dépôt à la [10] : 7 395,53 €,
— parts sociales à la [10] : 1 100 €,
— retraite MSA Berry Touraine : 1 027,14 €,
— retraite MSA Poitou Charente : 22,83 €,
— fermages : 3 133,57 €,
— dégrèvement taxes foncières : 187 €,
— restitution trop-perçu sarl [16] : 3 470,91 €
— rapport dû par [M] [I] : 14 917,46 €
actif brut : 357 545,54 €
* passif de succession :
— IRPP 2021 sur revenus 2020 : 515 €,
— IRPP 2020 sur revenus 2019 : 126 €,
— taxes foncières [Localité 8] : 71 €,
— taxes foncières [Localité 14] : 60 €,
— taxes foncières [Localité 9] : 42 €,
— taxes foncières [Localité 17] : 587 €,
— taxes foncières département 86 : 111 €,
— frais funéraires : 4 816,95 €,
— facture [19] : 159,53 €,
— hôpital : 4 160,20 €,
— acte de notoriété succession [L] [V] : 400 €,
— API succession [L] [V] : 1 500 €
Passif total -du moins provisoire : 12 548,68 €.
Masse nette de calcul = 344 996,86 € (357 545,54 – 12 548,68).
En vertu de l’article 913 du code civil, la quotité disponible s’élève à 86 249,215 € (344 996,48 : 4) en sorte que la réserve globale est de 258 747,645 € (344 996,48 – 86 249,12) et la réserve individuelle de chacune des six parties de 43 124,61 €.
En vertu de l’article 919-1 du même code, la valeur de la maison de [Localité 12] (140 000 €) s’impute en priorité sur la réserve de la défenderesse et son excédant de 96 875,39€ (140 000 – 43 124,61) sur la quotité disponible.
Ainsi, cette imputation épuise tant sa réserve que la quotité disponible qu’elle excède de 10 626,17 € (96 875,39 – 86 249,215).
En l’état des comptes soumis au tribunal, c’est-à-dire sous réserve de leur actualisation notamment des chefs des fermages, des impôts foncier, des droits de mutation et des émoluments du notaire qui finalisera l’acte de partage en composant les lots et publiant l’acte translatif de propriété :
— cette somme de 10 626,17 € constitue dès lors la réduction due par [M] [R] [I] à la succession,
— ses droits s’élèvent à 129 373,825 € (43 124,61 + 86 249,215).
En droit des partages, la “compensation” sollicitée en défense s’exécute de plein droit en moins prenant en vertu de l’article 924 alinéa 2 du code civil. Cependant, la défenderesse ayant déjà reçu plus que ses droits, cette “compensation” la rend débitrice envers l’indivision successorale de l’indemnité de réduction susdite.
VII : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens de la présente instance, les autres frais de partage étant employés en frais privilégiés, et indemnisera les demandeurs des frais irrépétibles auxquels elle les a contraints.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [H] veuve [V],
rejette les demandes de nullité des testaments que [Z] [H] veuve [V] a établis les 09.3.2012 et 23.6.2015,
déclare ces testaments valides,
rejette la demande d’indemnité d’occupation,
ordonne la réduction du legs consenti par [Z] [H] veuve [V] à [M] [R],
condamne [M] [I] à rapporter 14 917,46 € à la succession de [Z] [H] veuve [V],
rappelle que la condamnation à rapport n’est pas une condamnation à payer,
rejette la demande reconventionnelle au titre d’une créance de travaux,
en l’état du décompte du décompte figurant aux motifs, à parfaire des chefs notamment des fermages, des impôts fonciers, des droits de mutation et des émoluments du notaire, fixe comme suit les droits des parties :
— [T] [I] : 43 124,61 €,
— [A] [I] [Y] : 43 124,61 €,
— [B] [I] : 43 124,61 €,
— [G] [I] [O] : 43 124,61 €,
— [D] [I] : 43 124,61 €,
— [M] [I] [R] : 129 373,825 €,
dit que les droits de [M] [I] s’exerceront en moins prenant et à charge pour elle de régler une indemnité de réduction de 10 626,17 € à parfaire des chefs susdits et à répartir entre ses co-héritiers,
condamne [M] [I] épouse [R] aux dépens de la présente instance judiciaire,
ordonne l’emploi en frais privilégiés de partage de tous autres frais de partage,
condamne [M] [I] épouse [R] à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 200 € à chacun de [T] [I], [A] [I] [Y], [B] [I], [G] [I] [O] et [D] [I].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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