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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 26/50429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50429 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY5L
N° : 1-CH
Assignation du :
16 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PHILLIPPE POSTIC SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS – #D0331
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS – #E0462
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [N] et M. [V] [N] sont propriétaires indivis, au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, des lots n° 10, correspondant à un studio situé entre le 1er et le 2ème étage du bâtiment A mais avec entrée au bâtiment B, n°13 et 15 reliés en duplex aux 2ème et 3èmes étages du bâtiment B et occupés par M. [B] [N], et n°32, correspondant à une cave.
Compte tenu de l’affaissement du plancher du lot n°10, M. [B] [N] a, par exploit du 23 mars 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour que soient notamment recherchées les causes des désordres, et son préjudice évalué.
S’appuyant sur un rapport d’architecte mandaté par ses soins qui conclut que les problèmes d’humidité provenant du lot n° 10 sont à l’origine des désordres structurels, le syndicat des copropriétaires, a, dans le cadre de cette instance, demandé à ce que la mission de l’expert, telle que sollicitée par M. [B] [N] , soit étendue aux poutres et solives, parties communes, situées sous le plancher du lot n°10.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise conforme aux demandes formées tant par M. [B] [N] que par le syndicat des copropriétaires, désigné M. [W] [L] en qualité d’expert, et fixé la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 5.000 euros à la charge de M. [B] [N] .
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [K] [M] en remplacement de M. [W] [L].
L’expertise ayant été déclarée caduque en raison du défaut de consignation de M. [B] [N], le syndicat des copropriétaires a, par requête du 9 mai 2023, sollicité un relevé de caducité, en consignant la somme initialement à la charge de M. [N], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 11 mai 2023.
A la suite de plusieurs réunions d’expertise, l’expert a demandé au syndicat des copropriétaires de présenter un projet de travaux de réparation des solives et appuis des éléments porteurs endommagés.
Le syndicat des copropriétaires a alors présenté un devis de la société TG RENOV, dont les travaux nécessitaient l’accès au lot n°10, devis validé par l’expert et voté en assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2023.
Suivant ordonnance du 31 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui reprochait à M. [B] [N] d’entraver l’accès à ses locaux en vue de la réalisation des travaux, a notamment autorisé le syndicat des copropriétaires, l’architecte désigné par le syndic et la société TG RENOV à pénétrer dans le lot n° 1 pour y réaliser lesdits travaux.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés selon procès-verbal de réception du 14 août 2024 et établi par la société [A] architectes.
Par courrier en date du 5 décembre 2025 adressé au syndic de l’immeuble, le bureau des affaires de sécurité batimentaire de la Ville de [Localité 8] a ouvert la phase contradictoire préalable à un arrêté de mise en sécurité au regard du risque pour la sécurité des personnes constaté par l’architecte de sécurité le 22 novembre 2025 en raison de désordres sur un mur porteur dans le logement situé au 2ème étage porte droite.
Par courrier en date du 29 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a informé les conseils de M. [B] [N] et de M. [V] [N] de cette situation et demandé qu’il soit donné accès au logement aux entreprises et à l’architecte pour pouvoir répondre aux demandes de la Ville de [Localité 8].
Suite à différents échanges de courriels et courriers entre le conseil du syndicat des copropriétaires et M. [B] [N], ce dernier a refusé l’accès au logement.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après y avoir été autorisé par le président du tribunal judiciaire le 15 janvier 2026, a fait assigner M. [B] [N] et M. [V] [N] à heure indiquée devant le juge des référés afin de demander de :
— Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, y compris tous représentants du syndic, l’architecte et les entreprises désignés par le syndic, en particulier Monsieur [A] architecte, la société TG RENOV, la société TAC et la société PHARMABOIS, de pénétrer dans le logement correspondant au lot n°10 de l’état descriptif de division, situé entre le 1er et le 2e étage du bâtiment A (avec entrée au [Adresse 3]) de l’immeuble [Adresse 2], appartenant à MM. [B] et [V] [N] à l’effet de :
— Procéder aux sondages et déposes prévus au devis de la société TG RENOV en date du 6 janvier 2026 et d’établir les diagnostics et devis des travaux nécessaires pour répondre à l’injonction de la Ville de [Localité 8] notifiée par lettre du 5 décembre 2025 au syndic, la société PHILIPPE POSTIC SAS, en vue de réaliser les travaux préparatoires pour mettre un terme à la situation de risques pour la sécurité des personnes identifiée par l’architecte de sécurité,
Et ce pour la durée nécessaire à la réalisation des sondages, déposes, diagnostics et à l’établissement des devis, et dans un délai de six mois maximum à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
Accompagné de l’architecte et des entreprises et ingénieurs de son choix et le concours de tel commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de nommer et qui aura pour mission de décrire les lieux et d’effectuer toutes constatations concernant l’état du logement (lot n°10 de l’état descriptif de division) avant les sondages et déposes d’élément,
Et avec l’assistance d’un serrurier et de deux témoins a défaut de l’autorité de police, conformément aux dispositions des articles L 142-1er L 142-2 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire.
— Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, y compris tous représentants du syndic, l’architecte et les entreprises désignés par le syndic, en particulier Monsieur [A] architecte, la société TG RENOV, la société TAC et la société PHARIVIABOIS, de pénétrer dans ce logement (lot n°10 de l’état descriptif de division), situé entre le 1er et le 2e étage du bâtiment A (avec entrée au [Adresse 3]) de l’immeuble [Adresse 2], appartenant à Messieurs [B] et [V] [N] à l’effet de :
— Faire exécuter les travaux objets des devis qui auront été établis, en vue de mettre un terme à la situation de risques pour la sécurité des personnes identifiée par l’architecte de sécurité et répondre à l’injonction de la Ville de [Localité 8] notifiée par lettre du 5 décembre 2025 au syndic la société PHILIPPE POSTIC SAS,
Et ce pour la durée nécessaire au chantier et dans un délai d’un an maximum à compter de la date de l’ordonnance a intervenir,
Accompagné de l’architecte et des entreprises de son choix et le concours de tel commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de nommer et qui aura pour mission de décrire les lieux et d’effectuer toutes constatations concernant l’état du logement (lot n°10 de l’etat descriptif de division) avant le démarrage des travaux,
Et avec l’assistance d’un serrurier et de deux témoins à défaut de l’autorité de police, conformément aux dispositions des articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire.
— Condamner M. [B] [N] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme provisionnelle de 1.000,00 euros à titre de provision ad litem sur les frais de commissaire de justice et de serrurier nécessaires pour la mise en oeuvre de l’autorisation à pénétrer le logement,
— Condamner M. [B] [N] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la sommc de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [N] aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a maintenu les moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2026 et soutenues oralement à cette audience, M. [V] [N] a demandé qu’il soit donné acte qu’il s’associe aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] concernant l’accès des lieux occupés uniquement par M. [B] [N], outre la condamnation de M. [B] [N] à lui payer une somme de 1 000 € pour résistance abusive, une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et que les dépens de l’instance soit laissés à la charge de chacune des parties.
M. [B] [N], présent en personne, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Et le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue.
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 18 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
[…]
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il ressort des pièces produites aux débats que malgré la réalisation des travaux objets de l’ordonnance de référé du 31 mai 2024, de nouveaux désordres sont apparus dans le local litigieux. Il résulte en effet du courrier de la Ville de [Localité 8] du 5 décembre 2025, qui relate les constats faits le 22 novembre 2025 par un architecte de sécurité, que “le mur concerné par les désordres se trouve dans un état de délabrement avancé”, “la stabilité de la structure n’étant pas garantie à ce jour”, de sorte qu’il existe une “situation de risques pour la sécurité des personnes”. L’architecte de sécurité, en l’absence des garanties de solidité nécessaire, a par conséquent estimé nécessaire la réalisation de différentes mesures de travaux pour remédier à cette situation de risque. Il résulte également de ce courrier que la Ville de [Localité 8], sur la base de ce rapport, a engagé la phase contradictoire prélable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire, aux fins de mettre durablement un terme à tout risque, en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, invitant notamment le syndic à produire sous 2 mois les éléments justificatifs nécessaires attestant du calendrier opérationnel des dispositions prises pour mettre fin aux risques, tels que “les devis et ordre(s) de service faisant mention de la date de démmarage prévue pour ces travaux”.
Il en découle qu’il existe un risque important relatif à la structure du logement de M. [B] [N] et M. [V] [N], et partant à celle de l’immeuble entier, qui nécessite des travaux urgents pour y remédier, sauf à ce que la Ville de [Localité 8] prenne un arrêté de mise en sécurité ordinaire qui édictera les mesures et travaux nécessaires, sous astreinte une fois le délai fixé pour y procéder expiré.
Il est donc incontestable que des travaux urgents doivent être réalisés, ce qui présuppose l’accès au local tant pour y établir les devis exigés par la Ville de [Localité 8] que pour procéder aux travaux par la suite.
Les dispositions de l’article 18 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précité donne compétence au syndic pour faire procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, ce qui est le cas en l’espèce.
Or, il résulte des pièces produites, notamment des échanges de courriels et courriers entre le syndicat des copropriétaires et M. [B] [N] que ce dernier, qui détient seul les clés du logement concerné, en a refusé l’accès aux entreprises et à l’architecte choisis par le syndic, faisant notamment état de l’engagement de la responsabilité pénale de l’architecte.
M. [V] [N], propriétaire indivis des lieux, ne s’y oppose pourtant pas.
M. [B] [N], quant à lui, n’a pas constitué avocat pour se défendre.
Au regard de l’urgence des travaux à effectuer, ainsi qu’en témoignent les photographies que contient le courrier de la Ville de [Localité 8], et du délai laissé par cette dernière avant prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire, l’obstruction opposée par M. [B] [N] constitue un trouble manifestement illicite en tant que fait matériel qui contrevient aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et a pour effet la mise en péril de la sauvegarde de l’immeuble.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’autorisation d’accès formée par le syndicat des copropriétaires dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, tant pour procéder aux sondages et déposes préalables et établir les devis demandés par la Ville de [Localité 8] que pour faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier à la situation de risque pour les personnes identifiée.
Au surplus, M. [B] [N] étant responsable des tous les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’exécution de cette décision en raison de son inaction, il n’y a pas lieu de laisser ces frais à la charge du syndicat des copropriétaires mais au contraire de condamner M. [B] [N] à la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais de commissaire de justice et de serrurier nécessaires pour la mise en oeuvre de l’autorisation accordée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
M. [V] [N] sollicite la condamnation de M. [B] [N] à lui payer la somme de 1 500 € pour résistance abusive.
Outre qu’il ne fournisse aucun moyen de droit au soutien de cette demande, il ne démontre surtout pas l’existence d’un abus et d’un préjudice particulier en découlant.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [N] et M. [V] [N], qui succombent, supporteront par conséquent in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, la demande au titre des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires est dirigée à l’encontre du seul M. [B] [N]. Celui étant tenu aux dépens, il sera par conséquent condamné à ce titre à payer au syndicat des copropriétaires la somme équitable de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que M. [V] [N] soit également tenu aux dépens, celui-ci n’étant attrait à la procédure qu’en sa qualité de propriétaire indivis alors qu’il n’occupe pas les lieux, n’y a pas accès et ne s’oppose pas à la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l’équité commande de condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, y compris tous représentants du syndic, l’architecte et les entreprises désignés par le syndic, en particulier Monsieur [A] architecte, la société TG RENOV, la société TAC et la société PHARMABOIS, de pénétrer dans le logement correspondant au lot n°10 de l’état descriptif de division, situé entre le 1er et le 2e étage du bâtiment A (avec entrée au [Adresse 3]) de l’immeuble [Adresse 2], appartenant à MM. [B] et [V] [N] à l’effet de :
— Procéder aux sondages et déposes prévus au devis de la société TG RENOV en date du 6 janvier 2026 et d’établir les diagnostics et devis des travaux nécessaires pour répondre à l’injonction de la Ville de [Localité 8] notifiée par lettre du 5 décembre 2025 au syndic, la société PHILIPPE POSTIC SAS, en vue de réaliser les travaux préparatoires pour mettre un terme à la situation de risques pour la sécurité des personnes identifiée par l’architecte de sécurité,
Et ce pour la durée nécessaire à la réalisation des sondages, déposes, diagnostics et à l’établissement des devis, et dans un délai de six mois maximum à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
Accompagné de l’architecte et des entreprises et ingénieurs de son choix et le concours d’un commissaire de justice de son choix en cas de besoin, qui aura pour mission de décrire les lieux et d’effectuer toutes constatations concernant l’état du logement (lot n°10 de l’état descriptif de division) avant les sondages et déposes d’élément,
Et avec l’assistance d’un serrurier et de deux témoins a défaut de l’autorité de police, conformément aux dispositions des articles L 142-1er L 142-2 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, y compris tous représentants du syndic, l’architecte et les entreprises désignés par le syndic, en particulier Monsieur [A] architecte, la société TG RENOV, la société TAC et la société PHARIVIABOIS, de pénétrer dans ce logement (lot n°10 de l’état descriptif de division), situé entre le 1er et le 2e étage du bâtiment A (avec entrée au [Adresse 3]) de l’immeuble [Adresse 2], appartenant à Messieurs [B] et [V] [N] à l’effet de :
— Faire exécuter les travaux objets des devis qui auront été établis, en vue de mettre un terme à la situation de risques pour la sécurité des personnes identifiée par l’architecte de sécurité et répondre à l’injonction de la Ville de [Localité 8] notifiée par lettre du 5 décembre 2025 au syndic la société PHILIPPE POSTIC SAS,
Et ce pour la durée nécessaire au chantier et dans un délai d’un an maximum à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
Accompagné de l’architecte et des entreprises de son choix et le concours d’un commissaire de justice de son choix en cas de besoin, qui aura pour mission de décrire les lieux et d’effectuer toutes constatations concernant l’état du logement (lot n°10 de l’etat descriptif de division) avant le démarrage des travaux,
Et avec l’assistance d’un serrurier et de deux témoins à défaut de l’autorité de police, conformément aux dispositions des articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire,
Condamnons M. [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme provisionnelle de 1.000,00 euros à titre de provision ad litem sur les frais de commissaire de justice et de serrurier nécessaires pour la mise en oeuvre de l’autorisation à pénétrer le logement,
Rejetons la demande de M. [V] [N] au titre de la résistance abusive,
Condamnons in solidum M. [B] [N] et M. [V] [N] aux entiers dépens de l’instance,
Condamnons M. [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 04 février 2026
La Greffière, Le Président,
[D] [U] [O] [X]
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