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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE, S.A.S. PP62 ( PRESERVATION DU PATRIMOINE ) RCS BSM |
Texte intégral
Minute N° 25/33
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AKZ
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [X], [S] [P] épouse [O]
née le 26 Août 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [G] [F], [V] [O] époux [P]
né le 17 Janvier 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. PP62(PRESERVATION DU PATRIMOINE) RCS BSM 845 394 345, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] et Mme [W] [P] épouse [O] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Selon un devis du 9 décembre 2021, ils ont confié à la société PP62 la réalisation de travaux d’isolation sur les façades avant et arrière de leur habitation, pour un montant total de 36 000 euros TTC, dont 23 860,96 euros à leur charge après déduction d’une prime CEE Picoty s’élevant à 4 639,04 euros et d’une prime Renov s’élevant à 7 500 euros.
Les travaux ont été réalisés du 3 octobre 2022 au 10 novembre 2022.
Invoquant qu’ils ont constaté l’apparition de désordres, notamment des bruits dans le bardage laissant penser à une prolifération de nuisibles, et une fuite sous toiture dans leur cuisine ; que suite à une expertise amiable réalisée le 3 juillet 2023, concluant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société PP62, cette dernière s’était engagée à reprendre l’ensemble des désordres à l’exception du défaut de planéité de la façade, ce qu’elle n’a pas fait ou mal fait ; que de nouveaux désordres sont apparus, M. et Mme [O] ont, par acte de commissaire de justice des 20 et 31 octobre 2024, fait assigner la SASU PP62 exerçant sous l’enseigne Préservation du Patrimoine et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU PP62 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, ils maintiennent leur demande de mesure d’instruction, selon la mission décrite, et précisent ne pas s’opposer à la demande de complément d’expertise formée par les sociétés défenderesses.
Ils font valoir, en s’appuyant sur deux rapports d’expertise amiable ainsi qu’un constat établi par commissaire de justice le 9 octobre 2024, que les travaux réalisés par la société PP62 ont causé divers désordres, notamment au niveau des finitions de l’enduit et du bardage, ainsi que des infiltrations, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dont certains sont par ailleurs évolutifs ; que ces désordres, qui n’ont pas tous été recensés contradictoirement, résultent d’une mauvaise exécution contractuelle ; qu’ils justifient ainsi du caractère légitime de leur demande d’expertise.
En réponse aux conclusions de la société PP62 et de la société Axa France iard, ils soutiennent que la question de la responsabilité des défenderesses relèvera de la juridiction du fond ; que si une réception semble être intervenue, ils n’ont aucune copie du procès-veral ; que celui-ci permet la mise en oeuvre de la garantie décennale, au regard des conclusions de l’expert amiable sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, ainsi que la responsabilité contractuelle de l’entreprise ; que le bardage, qui a une fonction d’isolation, et l’enduit projeté, sont indissociables de l’immeuble, ce qui a été jugé par la Cour d’appel de Caen le 4 juillet 2023 ; qu’ils n’entendent pas accepter la proposition de travaux de la société PP62, qu’ils estiment insuffisante, et leur confiance ayant été rompue.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le10 janvier 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience, la société PP62 et la société Axa France Iard demandent au juge des référés de :
— constater qu’elles formulent toutes protestations et réserves de droit et de garantie sur la demande d’expertise judiciaire formée à leur encontre ;
— Dire qu’il appartiendra à M. et Mme [O] de faire l’avance des frais d’expertise ;
— Compléter la mission de l’expert en lui demandant de :
déterminer si les éléments d’isolation mis en oeuvre ne font pas indissociablement corps avec le gros-oeuvre ou s’ils peuvent être remplacés sans altération de la structure porteuse de l’ouvrage ;Etablir les comptes entre les parties
Elles font valoir qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé en date du 10/11/22 ; que la réception sans réserve ayant pour effet de purger l’ensemble des vices apparents, les requérants ne sont plus recevables à faire valoir de quelconques demandes pour bon nombre de défauts et désordres estéhiques visibles à la réception ; que les travaux réalisés ne relèvent manifestement pas du champ de la garantie décennale souscrite par la société PP62 auprès de la société Axa France Iard, l’isolation thermique par l’extérieur ne constituant pas par elle-même un ouvrage à défaut de faire indissociablement corps avec le gros-oeuvre et pouvant être remplacée sans altération de la structure porteuse de l’ouvrage ; que seule la responsabilité contractuelle de droit commun paraît susceptible d’être recherchée ; que la société PP62 est disposée à intervenir pour la reprise des châssis en aluminium de la façade avant, la remise en état de la descente d’eau en façade avant et la finition du joint d’étanchéité en mitoyenneté ; qu’elle conteste en revanche les autres désordres, notamment les infiltrations, qui peuvent résulter d’un défaut d’étanchéité de l’immeuble voisin ou préexister aux travaux litigieux.
Elles soutiennent par ailleurs que, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, le bardage ne constitue pas un ouvrage, l’arrêt de la Cour d’appel de Caen produit par les requérants ayant été rendu dans une situation totalement différente ; que compte tenu des observations des requérants, il apparaît nécessaire que l’expert fournisse tous éléments permettant de déterminer si les éléments d’isolation constituent des éléments d’équipement indissociables au sens de l’article 1792 du code civil.
Elles ajoutent qu’elles produisent aux débats l’attestation d’assurance sollicitée par les requérants ; que la prime Cee Picoty d’un montant de 4 639,04 euros n’a pas été réglée.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société PP62 a réalisé des travaux d’isolation des murs extérieurs de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], appartenant aux requérants, ce qui résulte d’un devis du 9 décembre 2021 et d’une facture établie le 15 novembre 2022 par la société PP62.
M. et Mme [O] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 3 juillet 2023 par la société Arecas SARL – IXI, mandatée par l’assureur des requérants, qui a constaté divers désordres sur l’immeuble litigieux :
— Traces de coulures de mousse polyuréthane,
— défaut de collage de certains tableaux en feuillure,
— Finition des tablettes d’appui au moyen de cornières en alu,
— reprise des grilles anti-rongeurs (espace libre entre les grilles anti rongeur et le support suffisamment important pour permettre aux nuisibles de passer),
— défaut de planéité de l’enduit projeté en façade,
— défaut de raccord d’isolation au droit des bouches d’évacuation de la salle de bain
Selon l’expert amiable, les désordres constatés en partie arrière de l’habitation engagent la responsabilité contractuelle de l’entreprise, qui se serait engagée à les reprendre avant le 30 septembre 2023, à l’exception du défaut de planéité de la façade.
Un second rapport d’expertise amiable contradictoire établi par la société Arecas SARL – IXI en date du 26 avril 2024 a notamment relevé :
— la persistance du défaut de planéité de la façade avant ;
— la couleur de l’enduit (gris anthracite) ne semble pas correspondre à la couleur choisie par M. Et Mme [O] (gris clair) ;
— une évolution des dommages au niveau des murs du salon ;
— l’absence de grille anti rongeur ;
— des écoulements d’eau en sous face de l’isolant, ayant pour origine un défaut d’emboitement de la descente d’eau pluviale avec le chéneau ;
— des travaux de finition (habillage latéraux, appuis de fenêtre) ne respectant pas les règles de l’art, n’empêchant pas l’eau de s’infiltrer derrière l’ITE puis dans l’habitation ;
— des infiltrations au sein du domicile et en sous face de l’ITE.
Selon ledit rapport d’expertise amiable, les infiltrations ont pour effet de dégrader les performances thermiques de l’habitation et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les requérants produisent par ailleurs un procès-verbal de constat établi par la SELARL Duquenoy Culnard Delpierre, commissaires de justice, le 9 octobre 2024, constatant de l’humidité et des traces de moisissures à l’intérieur de l’habitation, ainsi que divers désordres notamment au niveau des finitions de l’enduit, des appuis de fenêtres, de la grille anti rongueur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime, à savoir la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par Monsieur et Madame [O], leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les requérants.
Le débat opposant les parties relatif à la nature des désordres et aux éventuelles garanties et/ou responsabilités pouvant être recherchées relèvent de la compétence du juge du fond, étant au surplus observé que les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise présentée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonannce.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [G] [O] et Madame [W] [P] épouse [O] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [G] [O] et Madame [W] [P] épouse [O] d’une part, et la SASU PP62 et la SA Axa France Iard d’autre part ;
Commet pour y procéder : Monsieur [H] [Z]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 7]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,… ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [G] [O] et Madame [W] [P] épouse [O] ;
— établir un compte entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 10 000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [G] [O] et Madame [W] [P] épouse [O] , à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNE à titre provisionnel M. [G] [O] et Madame [W] [P] épouse [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 29 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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