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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 18/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
N° du dossier : N° RG 18/00028 – N° Portalis DBY2-W-B7C-FV3F
Date : 09 Décembre 2024
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE c/ [D] [U] et [T] [U]
JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT DE PAYER
ENTRE :
DEMANDEUR EN PROROGATION :
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
19, rue des Capucines – 75001 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
CRÉANCIER POURSUIVANT,
Représenté par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS EN PROROGATION :
Monsieur [D] [P] [X] [U]
né le 15 mars 1977 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
15 B, rue Pierre Jouanneau – 49140 LA CHAPELLE-SAINT-LAUD
comparant,
Madame [T] [I] [M] épouse [U]
née le 19 janvier 1975 à BEAUFORT-EN-VALLÉE (Maine-et-Loire)
de nationalité française
15 B, rue Pierre Jouanneau – 49140 LA CHAPELLE-SAINT-LAUD
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 02 février 2018, la SA Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [D] [U] et à Madame [T] [M], son épouse, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au 15 et 15 bis rue Pierre Jouanneau à La Chapelle-Saint-Laud (49140) (section C n°851) et une moitié indivise de parcelle cadastrée section C n°850, en exécution d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [G] [E] – notaire à Seiches-sur-le-Loire (Maine-et-Loire) – le 27 septembre 2011.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de Saumur (2) le 02 mars 2018 (volume 2018 S n°6).
La SA Crédit Foncier de France a ensuite fait assigner Monsieur [D] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers par des actes d’huissier du 16 avril 2018.
Elle a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 20 avril 2018.
Un premier jugement du 10 septembre 2018 a suspendu la procédure de saisie immobilière après que Monsieur [D] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 14 février 2018.
Les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont été prorogés pour une durée de deux ans, au terme d’un jugement du 10 février 2020.
Par un jugement du 30 avril 2020, une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière a été ordonnée après que des mesures aient été imposées, prévoyant le remboursement de la dette sur 217 mois à compter du 30 novembre 2018. Un renvoi a été ordonné au 11 avril 2022, pour réexaminer la situation.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge de l’exécution du présent tribunal a, en ses dispositions principales, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du lundi 09 septembre 2024 à 10 heures, pour son réexamen au vu de l’exécution par les débiteurs des mesures imposées, le jugement valant convocation.
A l’audience du 9 septembre 2024, la SA Crédit Foncier de France, représentée par son conseil, renvoie aux termes de ses conclusions signifiées par actes de commissaire de justice datés du 7 août 2024 à Monsieur [D] [U] d’une part, et à Madame [T] [M] épouse [U] d’autre part, aux termes desquelles elle demande :
— d’ordonner la prorogation des effets du commandement de payer pour
une durée de 5 ans ;
— d’ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du
commandement de payer ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de
saisie et de vente.
Monsieur [D] [U], présent à cette même audience, confirme que son épouse et lui respectent les mesures imposées par la commission de surendettement.
Madame [T] [M] épouse [U] quant à elle est absente. Elle avait été convoquée par l’acte de commissaire de justice mentionné ci-dessus remis à sa personne. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prorogation des effets du commandement :
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aux termes de l’article R. 321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Il résulte des textes susvisés que le délai de péremption pourrait être acquis prochainement en l’absence de publication en marge du commandement d’un jugement constatant la vente du bien saisi.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a été suspendue initialement par jugement du 10 septembre 2018. Une suspension a de nouveau été ordonnée par jugements des 30 avril 2020 et 13 juin 2022 en raison de la procédure de surendettement en cours de Monsieur [D] [U] et de Madame [T] [M] épouse [U].
Il convient que le créancier poursuivant ne soit pénalisé par la caducité de la procédure du fait de la suspension de la procédure ordonnée par le juge de l’exécution à trois reprises.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais et dépens et sur l’exécution provisoire :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PROROGE pour une durée de CINQ ANS, les effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 2 février 2018 à la requête de la SA Crédit Foncier de France, et qui a été publié au Service chargé de la publicité foncière de Saumur (2) le 2 mars 2018 (volume 2018 S n°6) ;
ORDONNE mention de la présente décision en marge de la publication du commandement concerné et susvisé ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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