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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00436 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5WY – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/356
AFFAIRE N° RG 24/00436 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5WY
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame [M] THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [X]
6 Cours Tarbé
89100 SENS
comparant en personne assisté de Mme [X] (Conjointe) muni d’un pouvoir spécial
Partie demanderesse
à
URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard Clémenceau
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Novembre 2024
Date de convocation : 4 mars 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [X] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) en qualité de gérant de la SARL DELAHAYE jusqu’au 4 octobre 2022. Il était à ce titre redevable de cotisations personnelles obligatoires.
Faute de règlement de ses cotisations dues au titre de la régularisation 2022, l’URSSAF de Bourgogne a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2024, mis en demeure [H] [C] de procéder au règlement de la somme de 932 euros.
Le cotisant a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse laquelle a, à l’issue de sa séance en date du 30 septembre 2024, confirmé sa décision initiale.
Suivant requête adressée au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 6 novembre 2024, [H] [C] a contesté cette décision.
A l’audience du 10 juin 2025, assisté de son épouse, il demande au Tribunal de confirmer l’ordonnance de désistement en date du 26 juin 2024 et de lui accorder des délais de paiement afin de procéder au règlement de la somme restant due et confirmée par jugement du 24 avril 2024, à savoir la somme de 2 543 euros.
Au soutien de ces prétentions, il indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles ces sommes lui sont réclamées alors, d’une part, que sa société a fait l’objet d’une sauvegarde de justice puis d’un redressement judiciaire et, d’autre part, que par jugement du Tribunal de céans en date du 24 avril 2024, le pôle social a validé la contrainte émise le 26 juillet 2023 à hauteur de 2 543 euros et que par ordonnance en date du 26 juin 2024, l’URSSAF s’est désistée de l’instance enregistrée sous le RG 24/00082 comme étant dans l’impossibilité de justifier la régularité de la procédure de recouvrement s’agissant de la contrainte émise le 21 février 2024 pour un montant de 1038,62 euros.
A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, de confirmer la décision de la CRA critiquée et d’établir une décision revêtue de la formule exécutoire.
A l’appui de sa défense, la caisse explique à titre liminaire, d’une part, que les périodes visées par le précédent recours et celles ayant fait l’objet du jugement invoqué du 24 avril 2024 sont différentes et, en tout état de cause, que ce jugement validant la dette réclamée ne saurait constituer un solde de tout compte. Elle expose, d’autre part, s’être désistée de l’instance enregistrée sous le RG 24/00082 au motif de l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure préalable, raison pour laquelle une nouvelle mise en demeure a été émise le 3 mai 2024, objet du présent litige.
Sur le fond, elle expose que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, que le cotisant a été informé par courrier d’un appel à cotisation suite à radiation concernant l’année 2022 et qu’un échéancier de paiement a été mis en place le 13 septembre 2024. Elle précise que les cotisations appelées le sont à titre personnel du fait de la qualité de gérant du requérant qui a poursuivi son mandat social même après son départ à la retraite.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il est par ailleurs constant que la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire.
Il résulte en outre de l’article 1355 du Code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est observé qu’en faisant état du désistement d’instance du recours enregistré sous le numéro RG 24/00082, [H] [X] prétend, sans le nommer expressément, que les réclamations de l’URSSAF en cause se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée, la caisse lui ayant fait signifier une précédente contrainte émise le 21 février 2024 portant sur les mêmes cotisations, à savoir celles réclamées au titre de la régularisation de l’année 2022.
Il expose que par jugement du 26 juin 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a constaté le désistement d’instance de la caisse de sorte que la réclamation en cause ne se justifie pas.
En réplique, l’URSSAF fait valoir qu’elle s’est désistée de l’instance enregistrée sous le RG susvisé au motif de l’impossibilité de justifier la régularité de la procédure de recouvrement, raison pour laquelle, afin de régulariser la procédure, une nouvelle mise en demeure a été émise le 3 mai 2024, objet du litige en cause.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions combinées des articles 385 et 398 du Code de procédure civile, les jugements constatant uniquement les désistements d’instance constituent des mesures d’administration judiciaire dépourvues d’autorité de la chose jugée en ce que les actions proprement dites ne sont pas affectées et de nouvelles instances peuvent être introduites s’il n’y a pas de prescription, tel étant le cas en l’occurrence.
Par ailleurs, et à titre surabondant, si la contrainte du 21 février 2024 porte sur les mêmes cotisations que celles de la mise en demeure litigieuse, il est en revanche constant que l’instance pendante a trait à une mise en demeure du 3 mai 2024 et que l’annulation par l’URSSAF de sa première mise en demeure et de la contrainte subséquente aux fins de paiement des cotisations et contributions sociale pour la régularisation de l’année 2022 n’est pas de nature à rendre indues les cotisations et contributions émises au titre de ladite période.
Il en résulte que l’objet de la chose jugée est distinct de l’objet de la présente demande.
En conséquence, cette fin de non-recevoir n’est pas fondée et elle doit être rejetée.
C’est enfin à bon droit que la caisse fait valoir les cotisations visées par le jugement précité du Tribunal de céans en date du 24 avril 2024 sont différentes de celles de l’instance présente en ce qu’elles portent sur la régularisation de l’année 2020, les mois d’octobre à décembre 2021, novembre 2022 et février 2023. En tout état de cause, il est acquis que ce jugement validant la dette réclamée ne saurait constituer un solde de tout compte.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
Le gérant majoritaire d’une SARL relève du régime de la sécurité sociale des indépendants.
Conformément à l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’intéressé, servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu.
En vertu des articles L.131-6-2 et R.613-1-2 du même code, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées :
— à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année,
— lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu,
— lorsque les données nécessaires au calcul définitif ne sont pas transmises, les cotisations sont calculées à titre provisoire sur une base majorée ou forfaitaire.
Il convient de préciser qu’en présence de revenus nuls, des bases forfaitaires minimales sont appliquées.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.243-16 dudit code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun.
En l’espèce, [H] [X] était gérant de SARL pour toute la période concernée par la mise en demeure litigieuse, ce qu’il ne conteste pas.
Il convient de préciser que si les statuts d’une société prévoient le paiement par celle-ci des cotisations et contributions sociales, il n’en demeure pas moins que le gérant en est le seul redevable et ne peut en être exonérer par l’existence de statuts sociaux contraires. En effet, le principe selon lequel les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant et non par la société ressort de l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale qui ne concerne que la personne même du gérant et non la société.
Pour la même raison, une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) affectant une société n’emporte pas liquidation des cotisations personnelles du gérant dont le patrimoine est distinct de celui de la société.
Ainsi, [H] [X] est redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’au 4 octobre 2022, date de sa radiation en tant que gérant de la SARL.
Concernant le calcul des sommes sollicitées, ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et ne le conteste d’ailleurs pas, se contentant d’indiquer ne pas le comprendre.
Il ressort des pièces versées par l’URSSAF que celle-ci a tenu compte de la date de radiation de l’assuré en tant que gérant pour le calcul des cotisations appelées en 2022, les mois de novembre et décembre entraînant des cotisations nulles.
Ainsi, [H] [X] n’apporte aucune contestation utile sur la justesse du calcul opéré par l’URSSAF qui établit la réalité de la période concernée, la nature des cotisations et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées au regard de chacun des exercices concernés, en ce compris les régularisations. Il ne démontre pas en quoi les sommes sollicitées par l’URSSAF seraient erronées.
En conséquence, il conviendra de débouter [H] [C] de son opposition et de le condamner à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 932 euros en quittances ou deniers, l’imputation des versements ayant eu lieu depuis la mise en place de l’échéancier de paiement devant être vérifiée par la caisse.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[H] [X], succombant dans cette procédure, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de son recours ;
En conséquence, VALIDE la mise en demeure du 3 mai 2024 pour son entier montant de 932 euros ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à l’URSSAF de Bourgogne, en quittances ou deniers, la somme de 932 euros due au titre de la régularisation 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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