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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 janv. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Texdecor, S.A.R.L. [ K ], S.A.S. Grassin |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00373 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3N5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Janvier 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me DEROUET
— Me CLERC
— service des expertises (X3)
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [Z] épouse [W]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. Grassin, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. Texdecor
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 17 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon une facture en date du 19 juillet 2023, M. [M] [W] et Mme [P] [Z] épouse [W] ont fait appel à la SARL [K] pour la réfection de leur salon à la suite d’un dégât des eaux. Dans ce cadre, la SARL [K] a procédé à la pose d’un papier peint fabriqué par la SAS TEXDECOR et fournis par la SAS GRASSIN.
Les époux [W] ont toutefois constaté l’apparition de tâches sur le papier peint, nécessitant l’organisation de deux expertises amiables en présence de la SARL [K] et la SAS GRASSIN pour la première. Bien que la SAS GRASSIN et la SAS TEXDECOR ont été convoquées à la seconde expertise, elles n’y ont pas participé.
Sur la base des conclusions de l’expert amiable, les époux [W] ont sollicité les entreprises aux fins d’une résolution amiable du litige. Aucune suite n’a été donné.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 10 novembre 2025, M. [M] [W] et Mme [P] [Z] épouse [W] ont assigné la SARL [K], la SAS GRASSIN et la SAS TEXDECOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, les époux [W] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif, le débouté de la SAS GRASSIN de l’ensemble de ses conclusions ainsi que la condamnation de la SAS GRASSIN à leur verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la SAS GRASSIN demande à titre principal sa mise hors de cause et le rejet des prétentions des époux [W]. A titre subsidiaire, la société sollicite qu’il soit donné acte de ce qu’elle oppose toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et que la mission d’expertise soit complétée selon les termes qu’elle propose. En outre la SAS GRASSIN demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des époux [W]. En tout état de cause, la société tend à voir les époux [W] condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la SARL [K] demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en exprimant protestations et réserves concernant sa responsabilité éventuelle. Elle sollicite que la SAS GRASSIN soit déboutée de sa demande de mise hors de cause et que soient réservés les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
La SAS TEXDECOR bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 10 novembre 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
En l’espèce, M. [M] [W] et Mme [P] [Z] épouse [W] rapportent la preuve, par la production de deux rapports d’expertise amiable des 9 juillet et 1er octobre 2024, de l’existence de désordres esthétiques et d’un défaut de fabrication caractérisé par la présence de tâche et l’impossibilité de laver le papier peint posé par la SARL [K] et fabriqué par la SAS TEXDECOR.
La mesure demandée est de l’intérêt des époux [W], qui justifient d’un motif légitime, en ce qu’ils entendent voir établir la cause des dommages et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SAS GRASSIN, si la facture adressée aux époux [W] ne mentionne pas les références du papier peint, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 9 juillet 2024, que la référence du papier peint utilisé est le numéro 622086012, ce qui correspond à l’une des factures émises par la SAS GRASSIN et versée aux débats par la SARL [K]. Ainsi, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS GRASSIN.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Il sera rappelé que le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire permettra de faire valoir à toutes les parties leurs observations et qu’il n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité.
La mesure demandée préserve les droits de toutes les parties et sera donc ordonnée, au contradictoire de la SARL [K], la SAS GRASSIN et la SAS TEXDECOR, aux frais avancés par M. [M] [W] et Mme [P] [Z] épouse [W], qui ont le plus intérêt à son organisation, selon la mission définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les chefs de mission :
La mission d’expertise habituellement ordonnée prévoit que l’expert se prononce notamment sur l’origine et les causes des désordres, de sorte que la question de la traçabilité du papier peint litigieux fait déjà partie de sa mission. En conséquence, il n’y a pas lieu de compléter la mission d’expertise.
Sur les dépens :
M. [M] [W] et Mme [P] [Z] épouse [W] seront tenus, in solidum et provisoirement, aux dépens de l’instance de référé.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Les époux [W] sont condamnés aux dépens.
Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS GRASSIN sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 13]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
[C] [F]
Département de la Vienne
[Adresse 12]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art, d’un défaut de fabrication, aux conditions d’utilisation ou d’entretien ou à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer la part d’imputabilité de chacune d’entre elles ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [M] [W] et Mme [P] [Z] épouse [W] devront consigner, in solidum, au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons M. [M] [W] et Mme [P] [Z] épouse [W] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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