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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 14 janv. 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 23/00008 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU4D
Jugt de désistement
Le
— CE à Me BENOIST
— copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE :
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Monsieur [B] [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [C] [X] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Parties saisies
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, juge de l’exécution
Greffière : Isabelle BUSSON
Jugement du 14 JANVIER 2025
Prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE, réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°23/00008
EXPOSÉ
Selon acte d’huissier du 10 novembre 2022, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [B] [S] [L] et Madame [H] [C] [X] [N] épouse [L] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1 le 23 Novembre 2022, volume 2022 S numéro 54, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 161 722,12 euros en principal, intérêts et accessoires.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [B] [S] [L] et Madame [H] [C] [X] [N] épouse [L] à l’audience d’orientation du 07 mars 2023 aux fins de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le 23 janvier 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente du bien saisi, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Par jugement en date du 09 mai 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière par suite de la décision de recevabilité en date du 02 février 2023 de la demande de surendettement présentée Madame [H] [C] [X] [N] épouse [L].
Par conclusions signifiées le 06 janvier 2025 à Monsieur [B] [S] [L] et à Madame [H] [C] [X] [N] épouse [L], la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est désistée de sa demande de vente forcée, en demandant que les dépens et les frais de saisie et de radiation du commandement soient mis à la charge des parties saisies, le bien ayant été vendu.
Monsieur [B] [S] [L] et Madame [H] [C] [X] [N] épouse [L] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré se désister de ses demandes.
Les parties saisies n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Les dépens seront mis à la charge des parties saisies.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution,
DIT que les dépens et frais de saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et de ses mentions en marge sont à la charge de Monsieur [B] [S] [L] et Madame [H] [C] [X] [N] épouse [L],
Ainsi jugé et prononcé le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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