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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 sept. 2025, n° 25/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1443
Appel des causes le 23 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04065 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [V]
de nationalité Algérienne
né le 30 Juin 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le6 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 6 mai 2023.
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 juillet 2025 à 11h25
Par requête du 22 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 10h26 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai pas de domicile fixe en France mais je ne veux pas quitter la France, ça fait 5 ans que je vis en France. Je n’ai pas encore demandé de titre de séjour. En plus je n’ai pas de passeport. Pour les faits, tout ça c’est pas vrai. C’est lui qui a commencé la bagarre, je fais quoi moi ? Il m’a agressé, je fais quoi moi ? Je n’ai rien compris. Non il ne s’est rien passé avec sa voiture. Je me baladais. Je reconnais une ou deux affaires mais les autres non. C’est à cause de l’alcool que je suis connu pour des affaires de vol.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : LA préfecture vous saisi sur deux critères pour la prolongation de 15 jours, l’urgence absolu et la menace à l’ordre public et la délivrance des documents qui va intervenir à bref délai. Les éléments que vous avez ne permettent pas d’indiquer qu’il y a une menace à l’ordre public. Le FAED ne semble pas suffisant. Sur la délivrance à bref délai, les autorités ont été saisies pour une demande d’audition et il n’y a pas eu de réponse. Les critères ne sont donc pas remplis pour cette prolongation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : S’agissant de la perspective de bref délai je vous laisserais apprécier. On ne peut pas connaître l’avenir de la situation avec l’Algérie. Sur les signalements il y en a plusieurs notamment pour des vols à la roulotte. Ce n’est que des signalements mais il y a une répétition dans les faits.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA apparaissent réunies non pas s’agissant de la délivrance des documents à bref délai puisque les autorités algériennes n’ont répondu à aucune demande de délivrance de laissez-passer concernant l’intéressé mais s’agissant de la menace et du trouble à l’ordre public. En effet si Monsieur [V] n’a à ce jour pas fait l’objet de condamnation judiciaire il reconnaît qu’il a été impliqué dans quelques faits figurant au FAED. Les faits du fichier concernent essentiellement des vols aggravés. En outre l’intéressé a été interpellé dans le cadre de nouveaux faits de vol aggravé cette fois avec violences. Ses explications n’apparaissent pas sérieuses au regard des éléments recueillis par les services de police et alors que l’enquête est toujours en cours. Ceci démontre que l’intéressé a un comportement qui manifestement trouble l’ordre public et il peut représenter une menace à cet ordre.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 04
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04065 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAW
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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