Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 14 nov. 2024, n° 24/08362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1163
N° RG 24/08362 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZJB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS – C450
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame TEFAFANO, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 31 Octobre 2024, et mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 mai 2024, signifiée le 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [M] et Monsieur [C] [Z] et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamné Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 28 958 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [T] [M] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [T] [M] le 31 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 août 2024, Monsieur [T] [M] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [T] [M] sollicite l’octroi d’un délai de 3 mois avant expulsion.
Il déclare habiter dans les lieux litigieux. Il fait part de sa situation familiale et financière, ainsi que de ses problèmes de santé. Il indique qu’un ami va lui mettre une maison à disposition au mois de janvier.
En défense, Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, accorder au demandeur un délai n’excédant pas la date du 31 décembre 2024,
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique qu’il s’agit de locaux commerciaux, que Monsieur [T] [M] n’a effectué aucun paiement depuis son entrée dans les lieux et qu’il ne justifie ni de sa situation ni de ses démarches de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] se trouve dans les lieux en raison d’un bail commercial qui lui a été consenti le 5 mai 2023 afin d’exercer exclusivement une activité de brocanteur. Contrairement à ce qu’indique l’intéressé, ce bail ne mentionne aucun local à usage d’habitation. En outre, Monsieur [C] [Z] produit un extrait Kbis du demandeur, daté du 12 février 2024, selon lequel son domicile personnel se situe à [Localité 5] (06). Le justificatif de versement du RSA montré à l’audience et datant du mois de juin 2024 indique quant à lui une adresse dans le Val de Marne (94). Il ressort de ces différents éléments que Monsieur [T] [M] ne démontre pas résider personnellement dans les lieux litigieux avec sa famille.
En outre, il ne rapporte la preuve d’aucune démarche de relogement ou de déménagement de son activité commerciale. S’il indique qu’un ami va prochainement mettre à sa disposition une maison actuellement en travaux, il ne verse aux débats aucune pièce à ce titre. En revanche, Monsieur [C] [Z] produit un courrier daté du 6 août 2024 et émanant du demandeur, par lequel celui-ci s’engage à libérer les lieux le 20 septembre 2024 et à renoncer aux délais éventuellement accordés par le juge de l’exécution, ce qui n’a manifestement pas été respecté.
Enfin, il est constant que Monsieur [T] [M] n’a jamais effectué de paiement du loyer, du dépôt de garantie ou de l’indemnité d’occupation depuis son entrée dans les lieux. S’il explique avoir dû faire face à des problèmes de santé l’ayant empêché de travailler, il ne justifie pas de la date de leur survenance, les seuls documents médicaux produits datant du mois de septembre 2024, soit plus d’un an après le début du bail.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] [M] est de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Dans ces conditions, la demande de délai avant expulsion devra être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [T] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 14 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Maintien
- Caution ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Notification ·
- Turquie ·
- Enfant
- Médiateur ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Demande ·
- Juge ·
- Consorts
- Expertise ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Malfaçon ·
- Renard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Église ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Commandement de payer
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Asile ·
- Vol
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Chose jugée ·
- Instance ·
- Contrainte
- Culture ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Musée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.