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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00941 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ6Q
MINUTE n° : 2026/128
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [Q] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 puis a été prorogée au 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2025, Madame [H] épouse [E] faisait assigner Madame [X] devant le juge des référés sur le fondement des articles 544,651,671,672 du CC, 12.1.2. de l’arrêté du 23 février 2018.
Propriétaire d’une parcelle cadastrée BI [Cadastre 1] à [Localité 1], Madame [H] exposait que sur le fonds voisin cadastré BI [Cadastre 2] appartenant à Madame [X], un chêne situé en limite de clôture n’était pas entretenu. Elle avait dû faire élaguer un autre chêne à ses frais avec l’accord de Madame [X].
Le 15 février 2023 les deux parties s’engageaient à respecter les termes d’un accord :
– Madame [X] s’engageait à faire couper à ses frais les branches d’arbres dépassant sur la propriété de Madame [H]
– les coupes se feraient de manière que les branches dépassent de 3 m linéaires sur la propriété de Madame [H] pour préserver la santé de l’arbre
– Madame [X] s’engageait à faire couper à ses frais les branchements à 5 cm du tronc et à faire tronçonner les parties basses du lierre.
Par courrier du 21 novembre 2023 Madame [H] demandait à sa voisine de mettre en conformité sa cuve à fioul ainsi que sa fosse septique. En l’absence de réponse, une mise en demeure était adressée le 1er juillet 2024 à Madame [X].
Par ailleurs un autre arbre touchait le pylône électrique et se rapprochait de la sortie de cheminée de la toiture de Madame [H]. Il était enfin constaté la présence de bouteilles de gaz et d’un réservoir de mazout à proximité de la parcelle de la demanderesse.
Soutenant que l’ensemble de ces faits constituait autant de troubles manifestement illicites, Madame [H] sollicitait du juge des référés qu’il condamne Madame [X] à :
– élaguer le chêne jouxtant sa parcelle
– à enlever les bouteilles de gaz
– à enlever la cuve à fioul
– à justifier de la mise en conformité de sa fosse septique et à défaut de se mettre en conformité sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– à lui verser la somme de 5000 € à titre de provision sur ses préjudices.
Madame [X] devrait être condamnée à lui verser la somme de 3000 € en application de cet article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par acte délivré le 16 juin 2025, Madame [H] faisait appeler en cause Madame [M], sœur de Madame [X], en qualité de propriétaire indivise de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2], à l’encontre de laquelle elle formait les mêmes demandes.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 25/46 45 était jointe à l’instance principale par décision du juge des référés rendue sur le siège à l’audience du 10 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Madame [H] sollicitait la condamnation de Madame [X] et de Madame [M] :
– à élaguer le chêne jouxtant la propriété chaque année et sous astreinte de 500 € par infraction constatée après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception fixant le délai pour se mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 673 du Code civil
– à procéder à l’enlèvement de la cuve à fioul.
Elle sollicitait qu’il soit enjoint aux défenderesses de justifier de la mise en conformité de la fosse septique et à défaut de leur enjoindre de la mettre en conformité sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle réclamait la somme de 5000 € à titre de provision sur ses préjudices, la somme de 3000 € en application de l’article 700 et la condamnation des défenderesses aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Mesdames [X] et [M] maintenaient leurs conclusions d’irrecevabilité au motif que Madame [X] était seule assignée tout en reconnaissant que Madame [M] avait été appelée en cause aux fins de jugement commun et opposable et de condamnation.
Concernant la demande d’élagage du chêne, les concluantes observaient que leur propriété comptait plusieurs chênes plus que centenaires, auxquels ne s’appliquaient pas les dispositions des articles 671 et 672 en raison de la prescription trentenaire.
Monsieur [E] avait déjà étêté trois arbres de plus de 5 m, profitant de l’état de santé déficient de Madame [X], conduisant celle-ci à saisir un conciliateur. Il continuait néanmoins à couper lui-même les branches d’un chêne vert qui était le chêne maître de la propriété et devait être protégé comme le confirmait le rapport du forestier.
Elles observaient que les époux [E] avaient acheté en connaissance de cause leur propriété et que le chêne vert était antérieur au bâti et plus que centenaire.
Par ailleurs la véritable limite des deux propriétés était le mur de soutènement dans lequel le chêne était encastré et non pas la clôture que Monsieur [E] avait posée en retrait du mur de son côté.
D’une part l’élagage du chêne se heurtait à des contestations sérieuses : la prescription trentenaire et la limite et le bornage des propriétés. D’autre part il n’existait aucun trouble manifestement illicite.
Concernant le chêne pubescent ou chêne blanc elle se référait également au rapport établi par le gestionnaire forestier agréé qui avait effectué une visite de diagnostic le 10 janvier 2023.
Elles observaient que Madame [X] avait expliqué au service de l’environnement qu’elle avait fait établir un devis par un élageur- grimpeur pour un élagage, lequel lui avait proposé d’élaguer aussi autour des fils du pylône électrique. Le service de l’environnement avait conseillé de faire venir un technicien d’Enedis le jour de l’intervention. Elle avait pris en charge le coût de l’élagage avec un propriétaire voisin, Monsieur [E] refusant toute participation et refusant également le conseil du conciliateur de faire appel à un géomètre expert à frais partagés pour participer la limite de propriété et donc la propriété de l’arbre.
Les bouteilles de gaz avaient été déplacées par des amis de Madame [X] en son absence.
La cuve à fioul était installée depuis plus de 40 ans, et ne présentait aucune nuisance, ni odeur ni fuite et ne constituait en rien un trouble anormal de voisinage pour les époux [E], propriétaire depuis 2021. L’arrêté de juillet 2004 concernant le stockage des produits pétroliers applicables à l’installation ne contraignait pas au retrait des cuves mêmes anciennes lorsqu’elles étaient utilisées. Aucune odeur n’avait été constatée par huissier.
Concernant la fosse septique, celle-ci avait été examinée en octobre 2024 par le SPANC qui avait conclu à une mise aux normes dans le délai de quatre ans ou en cas de vente dans l’année suivant celle-ci par le nouveau propriétaire.
Cet ouvrage ne présentait aucun danger pour la santé des personnes ni de risque de pollution.
Les concluantes précisaient que leur maison était en vente ce que n’ignoraient pas les époux [E].
Ainsi l’ensemble des demandes se heurtait à des contestations sérieuses et devait être rejeté.
Les concluantes soutenaient que la procédure avait un caractère abusif. Au mépris de la situation médicale de Madame [X] qui était menacée de perdre la vue et était reconnue handicapée à 80 %, les époux [E] n’avaient pas hésité à lui adresser des messages comminatoires.
Madame [X] demandait la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 5000 € à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil .
Les défenderesses demandaient la condamnation de Madame [E] à leur verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’élagage du chêne
Les défenderesses ont sollicité un diagnostic des travaux d’élagage réalisés par la demanderesse. Le chêne vert dont l’âge était supérieur à 40 ans avait subi non un élagage mais un étêtage inapproprié.
Le chêne pubescent vraisemblablement âgé de 150 à 200 ans souffrait de la présence de lierre. Deux branches secondaires sèches de diamètre inférieur à 20 cm pourraient casser sur la propriété voisine mais sans dommage au bâti en raison de son fort éloignement.
L’élagage général était déconseillé.
Les deux cyprès avaient plus de 40 ans. Ils avaient été étêtés ce qui compromettrait leur avenir sans qu’ils puissent retrouver leur port d’origine.
Madame [X] produit les factures relatives à la taille du chêne blanc en limite de propriété avec suppression du lierre et élagage des branches de chêne à l’aplomb de la limite de propriété avec une tolérance de 3 m pour un montant de 420 € et 210 € qu’elle avait intégralement réglés.
Concernant le poteau électrique et les fils, Madame [X] indiquait avoir contacté Énédis à plusieurs reprises : il lui avait été confirmé qu’il appartenait aux époux [E] de contacter Énédis, le poteau et les fils appartenant à l’entreprise.
Ce point avait été confirmé par le conciliateur de justice à Monsieur [E].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande relative à la cuve à fioul
Les demandeurs produisent à l’appui de ce grief un contrat de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024. En page six du constat figure un cliché sur lequel apparaît la cuve à fioul, insérée entre deux murs. Ce cliché ne démontre aucune dangerosité. Les bouteilles de gaz ont été déplacées. Le sol de la propriété des défenderesses apparaît parfaitement nettoyé.
Le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. Le demandeur ne peut qu’être débouté de ce chef de demande.
Sur la demande relative à la fosse septique
Les demandeurs ne produisent à l’appui de ce grief aucune pièce de nature à démontrer une nuisance quelconque. Le respect de la réglementation est assuré par le service public de l’assainissement, chargé de contrôler les installations non raccordées au tout-à-l’égout. Les défenderesses se sont soumises à la réglementation. Le service ne leur a pas demandé de changer leur fosse avant un délai de quatre ans.
Le trouble manifestement illicite n’est pas davantage démontré.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à référé et le demandeur ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame [X] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’attitude des époux [E].
Elle observe que ceux-ci sont propriétaires depuis 2021. Elle-même a hérité de ce bien de famille en 2017 à la suite du décès de sa mère.
Elle verse au dossier les pièces qui démontrent qu’elle a donné suite aux revendications de ses voisins en faisant procéder à un diagnostic de ses arbres, en retirant les bouteilles de gaz, en faisant vidanger sa fosse, et qu’elle a rempli ses obligations réglementaires en faisant vérifier son installation d’assainissement et en faisant procéder à l’entretien de son jardin, le tout avant la délivrance de l’assignation.
Le 10 janvier 2022 elle déposait une déclaration de main courante auprès du commissariat de police au sujet des travaux sur les arbres effectués d’office par ses voisins. Elle relatait avoir été accusée d’espionnage par ceux-ci et avoir été prise en photo.
Le 20 septembre 2022 les époux [E] lui adressaient un courrier lui demandant de parler « sérieusement » au sujet du chêne dangereux. C’était « un vif conseil avant de passer à la procédure judiciaire ce qui implique constat du huissier saisine d’un avocat et convocation au tribunal judiciaire. D’une manière ou d’une autre vous serez contrainte de faire élaguer votre arbre et ce sera plus onéreux si c’est imposé par un magistrat (…) je vous demande un peu de bon sens et de raison ».
Le 11 octobre 2022 elle leur écrivait pourtant qu’elle était de bonne volonté, qu’elle souhaitait rencontrer un médiateur et en attendant elle leur demandait de ne plus lui envoyer de SMS ni message audio.
Elle produit une capture d’écran d’un message de Monsieur [E] : « c’est la dernière fois que je m’adresse à vous [Q] c’est votre devoir d’élaguer cet arbre (…) je me fous que vous ne fassiez rien pour entretenir votre propriété mais cet arbre je ne lâcherai pas. Vous arrivez à comprendre qu’il est dangereux pour notre clôture ??? Sachez que les frais de justice et avocat coûtent bien plus cher qu’un petit élagage auquel je propose de participer appelez moi car début de semaine prochaine nous lançons les procédures (…) moi qui ai toujours cru que les profs étaient intelligents ».
Elle déposait une déclaration de main courante auprès du commissariat de [Localité 1] le 13 janvier 2023. Monsieur [E] l’aurait traité de « collabo » et de « délation ».
Elle produit par ailleurs les pièces relatives à son état de personnes handicapée. Elle est née en 1949 alors que Madame [E] est née en 1973.
Il résulte des pièces versées aux débats que malgré l’attitude constructive et conciliante de Madame [X], la partie défenderesse s’est adressée à elle en termes comminatoires, voire moqueurs, sans considération pour son état de santé de surcroît. Madame [X] est fondée à se plaindre d’un préjudice moral important causé par ce comportement, justifiant la condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme provisionnelle de 5000 € de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie demanderesse, partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 de CPC, la partie demanderesse est condamnée à verser à Mesdames [X] et [M] la somme de 4000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons en conséquence Madame [Z] [E] née [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons Madame [Z] [E] née [H] à verser à Madame [Q] [X] née [D] la somme provisionnelle de 5000 € de dommages et intérêts,
Condamnons Madame [Z] [E] née [H] aux dépens de l’instance,
Condamnons Madame [Z] [E] née [H] à verser à Madame [Q] [X] née [D] et Madame [N] [M] née [D] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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