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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/11100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/11100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DKN
N° de MINUTE : 26/00233
DEMANDEUR :
LA SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
C/
DEFENDEUR :
Monsieur, [U], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2024, M., [U], [Q], entrepreneur individuel exerçant une activité libérale, a conclu un contrat de location financière avec la société INCOMM, d’une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel de 259,20 euros TTC, ayant pour objet la création et l’exploitation d’un site internet fourni et installé par la société INCOMM.
Selon procès-verbal signé le 19 mars 2024, M., [U], [Q] a confirmé la livraison du site web.
La société INCOMM a cédé le contrat précité à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ( ci-après LOCAM SAS), qui en a informé le cessionnaire par l’envoi d’une facture unique de loyer le 28 mars 2024 et a fixé la première échéance au 10 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois :
— mis en demeure M., [U], [Q] de lui payer la somme de 2.395,51 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à M., [U], [Q] à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 12.374,71 euros ( arriéré, loyers à échoir et clause pénale de 10%).
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société LOCAM SAS a fait assigner M., [U], [Q] en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société LOCAM SAS demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil, de :
— condamner M., [U], [Q] à lui payer la somme totale de 12.260,16 euros, avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure, somme qui se décompose comme suit :
• 2.592 euros correspondant aux loyers impayés échus,
• 259,20 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme,
• 8.553,60 euros correspondant aux loyers à échoir,
• 855,36 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme.
— condamner M., [U], [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [U], [Q] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse de son établissement au, [Adresse 3], M., [U], [Q] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 janvier 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 17.3 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de retard de paiement d’un seul terme de loyer .
Cet article stipule que le locataire devra alors restituer le site web et devra payer :
— une somme égale au montant des impayés au moment de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%.
En l’espèce, la délivrance du site web est intervenue le 9 février 2024. La société LOCAM SAS a acquis les droits du contrat le 28 mars 2024 et envoyé le même jour à M., [U], [Q] la facture unique de loyer sur les 48 mois, avec des échéances mensuelles de 259,20 euros à compter du mois d’avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois :
— mis en demeure M., [U], [Q] de lui payer la somme de 2.395,51 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à M., [U], [Q] à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 12.374,71 euros ( arriéré, loyers à échoir et clause pénale de 10%).
Force est de constater que cette mise en demeure ne comporte pas de décompte détaillé des sommes dues.
De même, la demanderesse ne transmet pas de décompte de créance postérieur à la mise en demeure, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les sommes demandées ont été en totalité ou partiellement réglées.
La créance de la société LOCAM SAS n’étant pas certaine, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société LOCAM SAS sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande en paiement de la somme de 12.260,16 euros,
CONDAMNE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens,
DEBOUTE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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