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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 25 sept. 2025, n° 25/08388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08388 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LY
Affaire jointe N°RG 25/8389
Le 25 Septembre 2025
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 octobre 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [Z] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [K], notifiée à l’intéressé le 20 septembre 2025 à 15h45 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [Z] [K] daté du 23 septembre 2025, reçu le 23 septembre 2025 à 17h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 23 septembre 2025, reçue le 23 septembre 2025 à 14h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [Z] [K]
né le 18 Juillet 1976 à [Localité 14] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 septembre 2025 ;
En présence de [O] [V], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Dossier N° RG 25/08388 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LY
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [Z] [K] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08388 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LY et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [K] enregistré sous le N°RG 25/8389 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que M. X se disant [Z] [K] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention administrative du 20 au 23 septembre 2025, avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 15] en ce que ce placement initial au local de rétention administratif serait insuffisamment motivé et que des places étaient alors immédiatement disponibles au centre de rétention administrative de [Localité 15] ;
Que les services de la Préfecture sollicitent le rejet du moyen en ce qu’ils opposent que l’intéressé n’apporte pas la preuve que des places étaient libres au 20 septembre 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 15], que certaines places libres sont réservées pour d’autres situations d’urgence et qu’en tout état de cause M. X se disant [Z] [K] n’a pas séjourné au-delà du délai légal au local de rétention administrative ayant été transféré au centre de rétention administratif dans un délai de 3 jours ; qu’au surplus, il a pu bénéficier de l’exercice de l’ensemble de ses droits ;
Attendu que l’article R744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X se disant [Z] [K] n’apporte pas la preuve que des places étaient disponibles au centre de rétention administrative à la date de son placement en rétention;
Que, surtout, il ne démontre aucunement que ledit placement en local de rétention administrative aurait porté atteinte à ses droits et à leur plein exercice ;
Qu’il apparaît au contraire que ses droits lui ont été notifiés en langue roumaine dès le 20 septembre 2025 à 15h45, document signé par lui-même, et qu’il résulte de la présente procédure qu’il a pu les exercer pleinement pour avoir déposé, dans les délais légaux, le présent recours contre son placement en rétention ;
Qu’au surplus, il sera observé que, conformément aux dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la Préfecture ont bien saisi le juge des libertés et de la détention dans un délai de 4 jours à compter du placement de M. X se disant [Z] [K] en rétention administrative aux fins de prolongation de sa rétention ;
Attendu qu’en conséquence, le premier moyen soulevé par M. X se disant [Z] [K] doit être rejeté ;
Attendu qu’en second lieu, M. X se disant [Z] [K] soulève l’irrégularité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2023 et notifié le même jour en ce qu’il aurait respecté l’injonction qui lui était faite et serait retourné en Roumanie pendant quelques temps entre le 12 octobre 2023 et le 19 septembre 2025 ;
Que les services de la Préfecture sollicitent le rejet du moyen en ce l’intéressé n’apporte pas la preuve de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français et que ses dires à l’audience de ce jour seraient en contradiction avec ses déclarations devant les services de police ;
Attendu qu’il apparaît que M. X se disant [Z] [K] avait déjà indiqué aux services de police être reparti en Roumanie entre le 12 octobre 2023 et le jour de son interpellation ;
Qu’il n’en demeure pas moins qu’il n’en apporte aucune preuve ;
Attendu qu’en conséquence, le second moyen soulevé par M. X se disant [Z] [K] doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que les services de la Préfecture sollicitent la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [K] au motif que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2023 le concernant est définitif ; qu’il est en situation irrégulière sur le territoire national et ne dispose d’aucun domicile fixe ; qu’enfin, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités roumaines le 22 septembre 2025 ;
Attendu que M. X se disant [Z] [K] sollicite pour sa part le rejet de la demande de prolongation en ce que, s’il admet être sans domicile fixe, il soutient vouloir quitter de lui-même le territoire national français et être dès lors retenu inutilement au centre de rétention administrative;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il sera cependant précisé qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités roumaines dès le 22 septembre 2025 par les services de la Préfecture ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’il sera au surplus relevé que M. X se disant [Z] [K] reconnaît lui-même ne disposer d’aucune adresse fixe en France ;
Que, s’il soutient vouloir quitter de lui-même le territoire national, il sera observé qu’il a fait état, devant les services de police, de sa quasi-absence de liens familiaux en Roumanie pour justifier son maintien en France ; qu’il n’apporte par ailleurs aucune preuve de son prétendu retour antérieur dans son pays d’origine ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Z] [K] enregistré sous le N°RG 25/8389 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08388 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LY ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Z] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [Z] [K] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 25 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 25 septembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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