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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 244/2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C72K
JUGEMENT DU :
04 Juillet 2025
S.A. DIAC
Représentée par Me Olivier MURN
C/
M. [B] [H]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
RCS de BOBIGNY n° 702 002 221
Dont le siège est : 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX.
Représentée par Me Olivier MURN, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
Né le 01 Février 1969 à MELUN (77)
Nationalité Française
Demeurant : 11 bis rue de la Fontaine – 89290 QUENNE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me MURN Olivier
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me MURN Olivier
— M. [B] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 16 décembre 2022 la SA DIAC a consenti à Monsieur [H] [B] un contrat de location avec option d’achat (LOA) relatif à un véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé GL-299-EG d’un montant de 24 950 euros, remboursable en 49 mensualités de 409.76 euros sans assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a, prononcé la déchéance du terme à compter du 20 septembre 2024, suivant une première mise en demeure du 28 juin 2024, suivie d’une seconde datée du 01 juillet 2024, cette dernière ayant été adressée par lettre adressée en recommandé avec accusé réception, revenue comme « pli avisé non réclamé ».
La résiliation du contrat est également intervenue le 20 septembre 2024 date à laquelle s’est effectuée la restitution amiable du véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé GL-299-EG
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 27 mars 2025, remis par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, la SA DIAC a fait citer à comparaître Monsieur [H] [B] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2025.
A cette audience, la SA DIAC a été représentée par son conseil.
Monsieur [H] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
* * *
Lors de l’audience, le tribunal a invité la partie comparante à s’expliquer sur la recevabilité de la demande, la nullité éventuelle du contrat et les moyens de droit relevés d’office et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant, notamment, de l’absence de l’original du contrat et de sa lisibilité, de l’absence de l’historique de compte.
La SA DIAC a répondu s’en rapporter à ses conclusions.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, et des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L.311-1 du Code de la consommation, la SA DIAC demande au tribunal de :
A titre principal :
— valider l’acquisition de la clause résolutoire notifiée préalablement le 01 juillet 2024 et rendue effective à compter du 20 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit au regard des manquements graves et persistants de Monsieur [H] [B], avec aveu de reconnaissance de la dette en ayant accepté de restituer le véhicule financé ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 7 681,50 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 25 mars 2025 ou après la notification de l’assignation ;
— condamner Monsieur [H] [B] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Cité par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, Monsieur [H] [B] n’a pas comparu.
* * *
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le juge usant de la faculté ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
I. Sur la demande en paiement formée par la SA DIAC au titre du contrat de prêt conclu le 16 Décembre 2022
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société SA DIAC produit un exemplaire original de l’offre de contrat de location avec option d’achat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de consultation du FICP, la notice d’assurance, l’historique de compte complet, des justificatifs des éléments de solvabilité et un historique complet du compte.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 25 juillet 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 27 mars 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 précité.
En conséquence, la SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
a) Sur l’obligation à la dette
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit le 25 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 20 septembre 2024, date de la résiliation effective du contrat et suivant la seconde mise en demeure datée du 01 juillet 2024 adressée en recommandé avec accusé réception, revenue comme « pli avisé non réclamé »
Dès lors, Monsieur [H] [B] a été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
b) Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu aux articles R 312-10 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations notamment celles relatives à la production du contrat de prêt, de la FIPEN, de la fiche de dialogue, à la preuve de consultation du FICP le 16 décembre 2022, à la fourniture d’un bordereau détachable de rétractation, au respect du corps 8 et aux dispositions contractuelles permettant une information lisible et claire.
L’organisme prêteur s’est conformé à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par ce contrat de prêt signé électroniquement et donc à distance par le biais de la fiche de dialogue et de deux bulletins de paie des mois d’octobre et de novembre 2022 indiquant un salaire net moyen versé à Monsieur [H] [B] d’un montant de 4 356 euros par mois.
La SA DIAC produit également la notice d’assurance fournie à Monsieur [H] [B].
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En vertu de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un montant en capital de 24 950 euros, remboursable en 49 mensualités de 409,76 euros hors assurance.
Conformément au tableau d’amortissement et au dernier décompte de créance, à l’historique de compte et à l’attestation de vente du véhicule pour un montant de 13 200 euros, il ressort que Monsieur [H] [B] est redevable de la somme de 7 681,50 euros au 25 mars 2025
Ainsi, conformément au tableau d’amortissement, au contrat de prêt, à l’historique de compte et au décompte fournis, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [B] au paiement de cette somme de 7 681,50 euros au titre du contrat de prêt portant intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2025.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [H] [B], étant tenu des dépens, sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA DIAC au titre de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire et il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action au titre du contrat de location avec option d’achat signé le 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la société SA DIAC la somme de 7 681,50 euros (sept mille six-cent-quatre-vingt-un euros et cinquante centimes) au titre du contrat de prêt, portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la société SA DIAC la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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