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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKTF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante assistée de Mr [S] [H], représentant de l’association [1]
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [Y], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 mars 2025
Convocation(s) : 05 novembre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
XPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2024, Madame [Q] [O] a transmis à la CPAM de l’Isère une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi par le docteur [W] le 25 janvier 2024 diagnostiquant une « bursite avec tendinopathie épaule Droite, limitation des amplitudes de l’articulation épaule D, douleur à la moindre mobilisation ».
La CPAM a considéré que le délai de prise en charge du tableau 57 A était dépassé et elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne-Rhône-Alpes.
Par avis du 21 août 2024, le CRRMP n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Par décision du 7 octobre 2024, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée.
Madame [Q] [O] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué.
Le 13 mars 2025 Madame [Q] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 30 mai 2025, la présidente du tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA-CORSE avec pour mission de donner son avis motivé pour déterminer si la maladie de Mme [O] objet du certificat médical du 25 janvier 2024 a été directement causée par le travail habituel de l’assurée.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE a rendu son avis le 26 septembre 2025 et conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
À l’audience du 15 janvier 2026, Madame [Q] [O] demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
La CPAM, dûment représentée, sollicite du tribunal de :
Homologuer l’avis du CRRMP PACA-CORSE ;Confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation des accidents de travail et maladies professionnelles de la maladie objet du certificat médical du 25 janvier 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [Q] [O], à savoir une bursite avec tendinopathie de l’épaule droite correspond à la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » objectivée par IRM du 10/02/2024 désignée au tableau 57A des maladie professionnelle. La pathologie a été constatée médicalement pour la première fois le 19 octobre 2023 selon le médecin conseil de la Caisse.
Madame [O] a occupé un poste d’hôtesse de caisse de 2001 à 2017 et elle a été exposée au risque du tableau 57A durant plus de 16 ans.
Madame [O] conteste la date de première constatation médicale et soutient qu’elle souffre de l’épaule depuis 2021.
Mme [O] ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 17 janvier 2017 à la suite d’un accident du travail et n’ayant été exposé au risque que jusqu’en 2017 en qualité d’hôtesse de caisse, le délai de prise en charge de 1 an prévu au tableau 57 A est dépassé, quelle que soit la date de première constatation médicale de la maladie retenue, le 19/10/2023 ou en 2021.
Les conditions du tableau 57A n’étant pas remplies, Madame [O] ne peut bénéficier de la présomption d’origine professionnelle et il lui appartient d’apporter la preuve du lien entre sa pathologie et son travail.
Le dossier a alors été communiqué au CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a rendu un avis défavorable le 21 août 2024 aux motifs suivants : « L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Le comité constate une activité qui a pu contraindre l’assuré à exercer une gestuelle sollicitant son membre supérieur droit dans des angles délétères mais ne retrouve pas d’élément d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE a émis un second avis défavorable aux motifs que : « Le délai observé est de 2465 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 2100 jours de dépassement).
Le médecin traitant dans son courrier du 29/10/2024 précise qu’une échographie de l’épaule droite a été réalisée le 08/03/2021, élément confirmé dans le compte rendu de l’échographie du 08/01/2024. Le délai de prise en charge passe à 1511 jours.
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ainsi, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a bien retenu une date de première constatation médicale antérieure à celle retenue par le médecin conseil de la CPAM. Cependant il subsiste un délai de plus de 4 ans entre la fin de l’exposition au risque (17/01/2017) et la constatation de la maladie.
Pour contester cet avis, Mme [O] produit des pièces jointes à sa requête initiale qui ne permettent pas de justifier que la pathologie de l’épaule gauche aurait été constatée avant 2021.
Même si Mme [O] fait valoir à juste titre que les médicaments antidouleurs qu’elle a pris à la suite de son accident du travail de 2017 ont pu masquer les douleurs liées à l’épaule droite, il lui appartient de démontrer que sa pathologie s’était déclarée dans le délai de prise en charge soit dans le délai de 1 an suivant la fin d’exposition au risque et au plus tard le 17/01/2022.
Le seul certificat du docteur [V] du 29 octobre 2024 relate que « Elle (Mme [O]) déclare que les douleurs sont présentes depuis 2015 environ » ne se fonde que sur les affirmations de Mme [O] et aucun professionnel de santé ni aucun examen n’a pu constater ni mettre en évidence une pathologie de l’épaule droite avant 2021.
Enfin, la circonstance que Mme [O] n’a plus exercé aucune activité professionnelle l’exposant à des mouvements répétés ou forcés des épaules depuis 2017 ne suffit pas à caractériser le lien entre sa pathologie et son ancien emploi de caissière.
Dans ces conditions, la demande de Madame [O] sera rejetée.
Succombant, elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [Q] [O] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à sa charge.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 3].
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