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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOPHIA LEGAL SOCIETE D' AVOCATS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [M], [K] [C] épouse [M] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 8]
MINUTE N°
Du 07 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/01854 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OFU7
Grosse délivrée à
Me Jean-paul MANIN
expédition délivrée à
le 7 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [K] [C] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 8] sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Crouzet & [Localité 14]
Repr par son syndic en exercice la SAS Cab Crouzet & [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 27 avirl 2022 par lequel monsieur [V] [M] et madame [K] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’exploit d’huissier du 18 mai 2022 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures, en date du 1er décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [V] [M] et madame [K] [C] (rpva 10 mai 2023) qui sollicitent de voir :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à réaliser les travaux de confortement du plancher et de traitement des extérieurs de leur appartement, tels que préconisés par l’expert judiciaire et dans les six mois de la signification de la décision ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à leur payer la somme de 23.728,95 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation des dommages subis dans leur appartement ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à leur payer la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul MANIN, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] (rpva 1er février 2023) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions dc Particle 2224 du Code civil
Vu les dispositions des articles I102 et suivants du Code civil,
Va les pieces versées aux débats,
A titre principal : ,
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués par Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [M] leur sont entièrement imputables, considérant qu’ils découlent de la défaillance des travaux structurels réalisés par leurs auteurs
— DEBOUTER purernent et simplement Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre
— DEBOUTER Monsieur [V] [M] ct Madame [K] [C] épouse [M] de leur demande de condamnation sous astreinte, les travaux ayant été éffectués, cette demande étant des lors sans objet
— DEBOUTER Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [M] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel, celui-ci étant injustfié, ;
— DEBOUTER Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [M] de leur demande formulée au titre de leur préjudice de jouissance, ce préjudice n’étant pas justifié ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [W] d’avoir lui payer la somme de 59.997,30 Euros TTC correspondant aux travaux de reprises structurelles,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire il était fait droit en tout ou partie aux demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [M] :
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD d’avoir à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile .
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [M] et ou toute partie succombante d’avoir à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Stéphane GIANQUINTO qui en a fait l’avance sous sa due affirmation ;
Vu les dernières conclusions d’AXA FRANCE IARD (rpva 1er novembre 2023) qui sollicite de voir :
— DEBOUTER le syndicat des coproprietaire de l’immeuble [Adresse 6] a [Localité 15] de sa demande de garantie à son encontre du chef d’une eventuelle condamnation à faire des travaux sous astreinte
A titre subsidiaire
— DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et pretentions
Par voie de conséquence
— DIRE et JUGER sans objet et DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de sa demande de garantie à son encontre
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum M.[V] [I] et Mme [K] [C] divorcée [I] à lui payer, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile outre les entiers depens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2023, fixant la clôture différée au 14 février 2024 ;
MOTIFS :
Monsieur et Madame [M] sont propriétaires d’un appartement lot 58 (portant le lot 54 du modificatif à cahier des charges du 2 décembre 1971 pour la répartition des charges) au 5e étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 10] depuis le 25 janvier 2008.
L’immeuble est géré par le syndicat de copropriétaire du [Adresse 8], assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD.
Les époux [U] et Monsieur [L] sont propriétaires de deux appartements situés l’un sous l’appartement de Monsieur et Madame [M] et l’autre mitoyen à l’appartement de Monsieur et Madame [M].
Monsieur et Madame [M] indiquent avoir constaté des désordres dans leur appartement liés à des infiltrations au niveau de la façade et à la structure de l’immeuble et solliciter depuis 2012 en vain leur réparation.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2016, Monsieur et Madame [M] ont assigné le syndicat de copropriété du [Adresse 8], la compagnie AXA FRANCE IARD et les époux [U] en expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2016, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de NICE a ordonné une expertise judiciaire.
Par assignation du 4 mai 2019, le syndicat de copropriété du [Adresse 8] a assigné Monsieur [L] en expertise commune.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2019, le Président du tribunal de grande instance de NICE a déclaré les opérations d’expertise en cours opposables à Monsieur [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 9 août 2021.
Les demandeurs sollicitent la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire
Ils font valoir que la notion de droit pour le copropriétaire de surélever à ses risques et
périls, à ses frais et sans que cela ne puisse nuire à la solidité de l’ouvrage fait référence à la responsabilité du constructeur vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, que cette responsabilité ne s’étend pas à une période supérieure à 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, qu’elle n’est pas transmissible aux copropriétaires ultérieurs au-delà de ce délai, et qu’elle est prescrite puisque les travaux de surélévation de l’immeuble pour créer le 5 e étage ont été réalisés en 1936.
Ils ajoutent que les derniers travaux réalisés au niveau des planchers de l’immeuble ont été effectués par le syndicat des copropriétaires dans les années 1970, à la suite d’une explosion due au gaz dans l’immeuble, en 1974 et que toute la structure de l’immeuble a été réparée sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Ils soutiennent que la surélévation de l’immeuble réalisée près de 40 ans avant ces travaux de structure de la copropriété dans les années 70 ne peut avoir aucune incidence, quelle qu’elle soit, dans cette affaire.
Ils ajoutent que l’expertise judiciaire a confirmé que les travaux réalisés par eux dans leur appartement en 2008 n’étaient ni la cause, ni même l’une des causes des désordres.
Ils indiquent qu’à ce jour, les travaux n’ont toujours pas commencé.
Ils sollicitent la réparation de leur préjudice et concluent au rejet de la demande reconventionnelle du syndicat des coproprietaires.
En réponse, le syndicat des coproprietaires conclut que la demande d’exécution des travaux est sans objet car ils ont été votés par l’assemblée générale des coproprietaires et sont en cours d’execution aux frais avances de qui il appartiendra.
Sur la cause des dommages, il soutient que l’Expert retient la cause principale des dommages en une defaillance des capacités porteuses du plancher bas de l’appartement de Monsieur et Madame [M], que les travaux ayant engendré la création du Lot n° 58, propriété des époux [M], ont été réalisés aux risques et périls des auteurs de ce lot, que dés lors, les désordres sont entièrement imputables à Monsieur et Madame [M] qui restent responsables des travaux réalisés par leur auteurs dans le cadre de la surélévation, et notamment de la défaillance des structures porteuses.
Il conclut que la responsabilite des époux [M] est pleinement engagée et qu’ils doivent supporter les conséquences du sinistre.
Il sollicite que les époux [M] justifient de l’absence d’indemnisation de leur préjudice matériel par leur assureur et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice de jouissance, comme non étayé.
A tire reconventionnel, il sollicite la condamnation des demandeurs à rembourser le coût des travaux.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation d’AXA FRANCE IARD d’avoir à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En réponse la SA AXA FRANCE IARD conclut que l’éventuelle condamnation du syndicat a faire des travaux sous astreinte ne peut être garantie par elle, au motif qu’elle est un assureur de responsabilité et non un assureur de choses, qu’elle n’a pas vocation à garantir un chantier de travaux, ni l’astreinte qui pourrait courir en cas de carence du syndicat, que le syndicat devra être debouté de sa demande de garantie de ce chef.
Elle soutient que les consorts [I] sont seuls responsables en leur qualité de propriétaires, des désordres affectant leur lot et de tous préjudices qui en seraient la conséquence, argant que la surelévation en cause n’est pas le fait du syndicat mais resulte de la mise en oeuvre du droit que détenait le propriétaire du niveau existant au 4ème etage (lot 52) de pouvoir surélever son niveau.
Elle soutient que la defaillance partielle de la structure porteuse est entièrement imputable aux consorts [I] qui restent responsables en leur qualité de propriétaires actuels des travaux réalisés par leurs auteurs, dans le cadre de la surélévation, que les propriétaires successifs d’un lot de copropriété restent responsables à l’égard des tiers, des travaux entrepris dans leur lot ou des travaux constitutifs de leur lot.
Elle ajoute que les consorts [I], conscients de cette difficulté, allèguent qu’en fait, l’état de la structure résulterait d’une explosion suite à une fuite de gaz, qui se serait produite en 1974 mais que rien n’atteste ni des faits, ni ne prouve les conséquences directes de cet évènement sur la structure.
A titre subsidiaire, sur la demande de garantie à son encontre au titre des préjudices financiers allégués par les consorts [I], elle conclut qu’aucun préjudice de jouissance n’est établi, et ajoute concernant les préjudices matériels que les consorts [I] ne produisent pas l’attestation de leur assureur multi-risque habitation attestant qu’il ne leur a versé aucune indemnité du chef des désordres qu’ils allèguent.
Sur les désordres et les responsabilités :
Aux termes de l’article 3 de la Loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes (…) le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
Aux termes de l’article 14 de cette Loi, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties c ommunes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le rapport d’expertise de monsieur [F], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble, en date du 16 juin 1928, indique : «le lot numéro 52 comprendra le droit pour le propriétaire et l’acquéreur éventuel de ce lot de surélever d’un étage pour en former six appatrements au plus, (…) à ses risgues et périls, à ses frais et sans que cette surélévation puisse nuire à la solidité de l’immeuble. Etant précisé que nonostant les proportions ci-après fixées dans la copropriété et les charges communes des parties indivises de l’immeuble dont s’agit, le ou les acquéreurs de cet étage surélevé en seront copropriétaires et contribueront aux charges dans la proportion de 10 centièmes qui se répartitont entre tous les copropriétaires des lots de ladite maison et ce proportionnellemnt à la part de chacun de ceux ci dans les charges communes ».
Il y est également prévu que « les appartements créés par la surélévation de la maison A prévue plus haut auront droit aux choses communes dans la proportion sus indiquée et ils en supporteront les charges dans la même proportion ».
Le syndicat des coproprietaires soutient que l’expert judiciaire retient la cause principale des dommages comme provenant d’une defaillance des capacités porteuses du plancher bas de l’appartement de Monsieur et Madame [M], que les travaux ayant engendré la création du Lot n° 58, propriété des époux [M], ont été réalisés aux risques et périls des auteurs de ce lot, que dés lors, les désordres sont entièrement imputables à Monsieur et Madame [M] qui restent responsables des travaux réalisés par leur auteurs dans le cadre de la surélévation, et notamment de la défaillance des structures porteuses.
Or, à la lecture de leur acte de propriété, il apparaît que les demandeurs sont propriétaires du lot 58 et non du lot 52.
L’argumentation du syndicat des coproprietaires selon laquelle les propriétaires du lot 52 doivent supporter les conséquences des désordres au motif que les travaux de surélévation de l’immeuble ont été réalisés aux risques et périls des auteurs du lot, ne peut donc pas être retenue.
Le syndicat des coproprietaires ne produit aucun élément démontrant que la numérotation des lots de l’immeuble aurait été modifiée depuis l’élaboration du règlement de copropriété qu’il produit au débat.
L’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres (affaissement du plancher et fissures en façade) et a déterminé les causes de ces désordres comme étant de manière principale, une insuffisance de capacité portante des éléments constitutifs de la structure conjuguée et de façon secondaire des infiltrations d’eau sous la terrasse de monsieur [M] provenant d’une étanchéité défaillante (réparée à l’époque de l’expertise) favorisée par une inversion de la pente de la terrasse.
Le plancher haut du 4ème étage a de plus était conforté à la sutie d’une explosion de gaz dans les années 1970.
L’expert a précisé que les travaux réalisés par monsieur [M] dans son appartement n’ont pas pu avoir d’impact sur la structure du plancher, de même la masse des matériaux constitutifs du sol (chape et carrelage) dont la charge paraît usuelle et non excessive, qui ne sont donc pas la cause de l’affaiblissement de la structure du plancher, qui devait pouvoir supporter ces matériaux.
Les demandeurs ne sont donc pas responsables des désordres, ni ceux affectant le plancher, ni ceux affectant les extérieurs à leur appartement (fissures sur la façade), l’expert judiciaire ayant conclu que la cause de ces fissures était l’insuffisance de capacité portante des éléments constitutifs de la structure.
Le syndicat des coproprietaires sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [W] à lui payer la somme de 59.997,30 Euros TTC correspondant aux travaux de reprises structurelles.
Sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres :
L’étanchéité de l’immeuble est par nature une partie commune et sa défectuosité relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas contesté que les travaux de réparation de l’étanchéité défaillante ont été réalisés pendant l’expertise.
En revanche, bien que votés en assemblée générale des coproprietaires, il n’est pas établi que les travaux de conforment du plancher et les travaux de traitement des extérieurs de l’appartement des demandeurs, aient été réalisés à ce jour.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à réaliser les travaux de confortement du plancher et de traitement des extérieurs de l’appartement des demandeurs, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
A titre informatif, l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de confortement du plancher de l’appartement de Monsieur et Madame [M] en 2021 à la somme de 62.716,67 € TTC et le montant des travaux de traitement des extérieurs de cet appartement à la somme de 15.331,36 € TTC.
Sur la réparation des préjudices subis par les demandeurs :
Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés à un copropriétaire par des vices de construction des parties communes.
L’expert judiciaire a chiffré en 2021 le coût des réparations des dommages causés dans l’appartement [M] à la somme de 23.728,95 €.
Le syndicat des copropriétaires conteste devoir cette somme, au motif qu’elle devrait être prise en charge par l’assurance de Monsieur et Madame [M].
Or, ces derniers produisent un rapport d’expertise du 20 août 2018 de l’expert de leur assurance, retenant que la « compagnie ne peut intervenir en règlement de cette affaire ».
Il convient de retenir que Monsieur et Madame [M] démontrent ainsi n’avoir pas obtenu d’indemnisation au titre des dégradations subies dans leur appartement.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à leur payer la somme de 23.728,95 € au titre du coût de réparation de leur appartement.
En revanche les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance qu’ils invoquent (incapacité de recevoir trop de personnes dans leur appartement de 38 m²), ce motif ne pouvant sérieusement constituer un préjudice de jouissance pour un appartement de cette superficie.
Sur la garantie de l’assureur :
Le syndicat des coproprietaires ne produit aucun élément concernant son assurance, aucun contrat, la pièce 4 (prime d’assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023) étant insuffisante.
L’assureur AXA FRANCE IARD ne produit aucune pièce.
Ainsi, toute demande du syndicat des coproprietaires à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ne peut qu’être rejetée, le tribunal ne pouvant pas vérifier le bien fondé de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [M] les frais irrépétibles engendrés par la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre, de même qu’AXA FRANCE IARD.
Partie succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul MANIN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 10] responsable des désordres, affectant le plancher et les extérieurs de l’appartement de monsieur [V] [M] et madame [K] [C] épouse [M],
CONSTATE que les parties s’accordent pour reconnaître que les travaux de réparation de l’étanchéité défaillante ont été réalisés pendant l’expertise,
CONDAMNE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 10] à réaliser les travaux de confortement du plancher et de traitement des extérieurs de l’appartement des demandeurs, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué,
DEBOUTE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 15] de sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [W] à lui payer la somme de 59.997,30 Euros TTC au titre des travaux de reprises structurelles,
CONDAMNE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [W] la somme de 23.728,95 € (vingt trois mille sept cent vingt huit euros et 95 centimes) au titre du coût de réparation de leur appartement,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [W] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance,
DEBOUTE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 10] de sa demande aux fins de se voir relever et garanti par la compagnie AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [K] [C] épouse [W] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 10] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul MANIN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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