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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 22/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK c/ Société METLIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 22/00028 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3VT
Date : 09 Décembre 2024
S.A. MY MONEY BANK c/ [O] [F]
JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION
DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
S.A. MY MONEY BANK
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784 393 340
Tour Europlaza – 20 avenue André Prothin – 92063 PARIS LA DEFENSE
prise en la personne de ses rerpésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jean BROUIN substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU membre de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEILS, avocate au Barreau d’ANGERS (postulant),
Représentée par Maître Guillaume LENGLART membre de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS, avocat au Barreau de NANTES (plaidant),
ET :
PARTIE SAISIE :
Madame [O] [F]
née le 07 novembre 1973 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
18, rue du bas Parc – 49120 CHEMILLÉ EN ANJOU
Représentée par Maître Hélène DOUMBE, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
DÉFENDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE :
Société METLIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 799 036 710
Tour Ariane – 5 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Etienne de MASCUREAU membre de la SCP ACR substitué par Maître Paul MERLE, avocat au Barreau d’ANGERS (postulant),
Représentée par Stéphane PERRIN membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS (plaidant),
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 mars 2022, la SA My Money Bank a fait délivrer à Madame [O] [F] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au 18 rue du Bas Parc à Chemillé-en-Anjou – La Tourlandry (49120) (section AB n°72), en exécution d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [Y] [E] – notaire à Cholet (Maine-et-Loire) – le 18 novembre 2005.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière d’Angers (1) le 08 avril 2022 (volume 2022 S n°7).
La SA My Money Bank a fait assigner Madame [O] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers par un acte du 03 juin 2022 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 09 juin 2022.
Le 23 novembre 2022, Madame [O] [F] a fait assigner la SA Metlife Europe en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes à l’occasion de l’audience du 12 décembre 2022, sous la seule référence RG n°22/28.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge de l’exécution du présent tribunal a notamment :
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée
par la SA My Money Bank à l’encontre de Madame [O] [F] en raison de la recevabilité de la débitrice au bénéfice du surendettement des particuliers;
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 08 avril 2024 à 10 heures, aux
fins de réexamen de la situation, le jugement valant convocation des parties.
À l’audience du 8 avril 2024, le dossier a été renvoyé, de manière contradictoire, à l’audience du 9 septembre 2024.
À l’audience du 9 septembre 2024, le conseil de Madame [O] [F] indique que sa cliente bénéficie d’un moratoire de 24 mois depuis le 23 mai 2023 dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement.
A cette même audience, les conseils de la SA My Money Bank et de la SA METLIFE EUROPE ne présentent pas d’observation particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au cas d’espèce, le conseil de Madame [O] [F] a produit un courrier émanant de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire en date de 23 mai 2023 qui lui a été adressé ayant pour objet « projet de plan approuvé par vos créanciers ».
Le plan prévoit un moratoire de 24 mois pour toutes les dettes.
Conformément aux dispositions de l’article R.732-2 du code de la consommation, le document rappelle, qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci devient de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un plan conventionnel de redressement accepté par les créanciers est soumis aux règles de droit commun des articles 1128 et suivants du code civil régissant les contrats.
Du fait de l’instauration d’un moratoire dans le cadre dudit plan, les poursuites sont de fait suspendues pendant la durée d’exécution de celui-ci. La créance n’est en effet plus exigible temporairement.
Il en résulte que la procédure de saisie immobilière initiée par la SA My Money Bank est suspendue pendant la durée du plan conventionnel de redressement.
Les frais et les dépens sont réservés.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA My Money Bank à l’encontre de Madame [O] [F];
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du :
— lundi 16 juin 2025 à 10 heures,
aux fins de réexamen de la situation, le présent jugement valant convocation des parties ;
PRECISE que les parties pourront, dès avant cette date, solliciter le rétablissement de l’affaire par des conclusions déposées au greffe, notamment en cas de caducité du plan conventionnel ;
DIT que le présent jugement devra être mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mars 2022 et publié au Service de la publicité foncière d’Angers (1) le 08 avril 2022 (volume 2022 S n°7) ;
RESERVE les frais et les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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