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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01000 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWOM
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. LES MONTS inscrite au RCS sous le numéro 437 567 618 pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le 16 Octobre 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 juillet 2023, la S.C.I LES MONTS donné à bail à M. [Y] [N], un logement, situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 360 euros, et 15 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la S.C.I LES MONTS a fait signifier à M. [Y] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1564 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 17 mars 2025, la S.C.I LES MONTS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la S.C.I LES MONTS a fait assigner M. [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail depuis le 13 avril 2025 pour défaut de justification d’une assurance locative en cours de validité, et depuis le 13 mai 2025 pour défaut de paiement des causes du commandement de payer ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [N] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [Y] [N], au paiement des sommes suivantes:
*2346 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 14 mai 2025, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter 13 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1564 €, et à compter de la date de l’assignation sur la somme de 2346 € ;
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 18 juin 2025 à la préfecture du Gard.
A l’audience du 6 octobre 2025, la S.C.I LES MONTS, représentée par son avocat, dépose son dossier.
M. [Y] [N], régulièrement assigné selon exploit remis à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [N], assigné par acte de commissaire de justice et remis à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 18 juin 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la S.C.I LES MONTS, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 17 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire (défaut d’assurance) :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (n° XI) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à M. [Y] [N] le 13 mars 2025.
M. [Y] [N] n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance habitation.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 avril 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
[Y] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2346 € arrêtée au 14 mai 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1564 euros € à compter du commandement de payer (13 mars 2025), sur la somme de 2346 € € à compter de l’assignation (16 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. [Y] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 375 € sous réserve des indexation légales.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Y] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ancienneté des manquements de M. [Y] [N] à ses obligations justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la S.C.I LES MONTS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 juillet 2023 entre la S.C.I LES MONTS d’une part, et M. [Y] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 14 avril 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Y] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la S.C.I LES MONTS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de de 375 € sous réserve des indexation légales.
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la S.C.I LES MONTS la somme de 2346 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 14 mai 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 1564 euros, à compter de l’assignation du 16 juin 2025 sur la somme de 2346 euros et à compter de la décision pour le surplus,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mars 2025 et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la S.C.I LES MONTS du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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