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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCGH
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
[14]
Code 88T
Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [G]
CC [14]
CC Me François LAFFORGUE
CC EXE Me François LAFFORGUE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
agissant pour le compte du [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [B], chargée d’études juridiques auprès de la [13], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2022, M. [Z] [G] (l’assuré), exploitant agricole, a établi auprès de la [5] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une maladie en lien avec les pesticides. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 3 février 2022 indiquant un cancer de la prostate avec comme date de première constatation médicale le 4 avril 2013.
S’agissant d’une maladie déclarée comme maladie professionnelle en lien avec une exposition aux pesticides, le dossier a été transféré à la [8] (la caisse) pour le compte du [11] ([10]).
Le médecin conseil du [10] a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole. Après instruction par le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, par décision du 22 juin 2022 la caisse a pris en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre du tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole.
Par courrier du 29 juin 2022, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de déclarer son état de santé consolidé à la date du 9 mai 2022 avec séquelles.
Par courrier du 18 juillet 2022, l’assuré a contesté cette date de consolidation devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé réceptionné le 20 janvier 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 6 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire avec pour mission de « dire si l’état de santé de M. [Z] [G] dans les suites de son cancer de la prostate du 4 avril 2013 était consolidé à la date du 24 septembre 2014 ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [G] dans les suites de son cancer de la prostate du 4 avril 2013 » et désigné le docteur [W] [T] pour y procéder.
Le médecin expert a rendu son rapport le 13 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 19 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— homologuer l’expertise médicale judiciaire en date du 13 mars 2024 ;
— fixer sa date de consolidation au 19 octobre 2018 ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions du 21 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse, agissant pour le compte du [11], demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte que le rapport d’expertise soit homologué et que la date de consolidation du cancer de la prostate de l’assuré soit fixée au 19 octobre 2018 ;
— débouter l’assuré de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu de l’article L.491-2 du code de la sécurité sociale, « le fonds institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1º et aux a et b du 2º de l’article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.
Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.
Le fonds transmet aux [9] mentionnées à l’article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761-20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2º de l’article L. 491-1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1. »
En application de l’article D 491-6 code de sécurité sociale, « le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre, sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l’avis du médecin-conseil de l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du présent code.
Le médecin-conseil mentionné à l’alinéa précédent se prononce sur l’éventuel taux d’incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1. Le taux d’incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l’avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, s’impose au fonds. Le fonds notifie sa décision prise conformément à cet avis à la victime et à l’employeur par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en adresse une copie à l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du présent code. »
Il appartient au médecin de l’assuré de fournir un certificat médical de guérison ou consolidation de la maladie professionnelle. A défaut, la caisse, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire (hors surveillance) si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, l’assuré souffre d’un cancer de la prostate reconnu maladie professionnelle par la caisse. Le certificat médical initial indique une date de première constatation médicale le 4 avril 2013.
Le tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole qui envisage la cas du « Cancer de la prostate provoqué par les pesticides » a été créé par le décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime.
Or, l’article R. 751-24 du code rural et de la pêche maritime indique que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l’article R. 751-23 du présent code ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l’annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur. »
En l’espèce, aucun certificat médical final n’a été produit, le médecin-conseil du [10] a retenu comme date de consolidation la date à laquelle il a procédé à l’examen clinique de l’assuré, soit le 9 mai 2022.
Toutefois, le médecin expert désigné par la présente juridiction a noté dans son rapport que l’assuré « présente une pathologie cancéreuse et il est logique de ne pas avoir de certificat de consolidation bien établi. Ce ne sont que les suivis cliniques et biologiques et la stabilisation dans le long terme qui permettent d’affirmer l’absence de récidive, donc la notion de rémission du cancer. C’est ce suivi dont a bénéficié M. [G] et effectivement à 5 ans de la mise en évidence du cancer de la prostate il ne lui est plus proposé de suivi systématique sur le centre Paul Papin et il est bien précisé lors de cette consultation ''poursuite de la rémission complète''. Il est donc logique de proposer la date du 19 octobre 2018 comme date de consolidation de sa pathologie cancéreuse. »
L’expert souligne également ne pas disposer du rapport du médecin conseil du [10] ayant procédé à l’examen clinique de l’assuré en 2022.
Les conclusions du médecin expert apparaissent parfaitement claires et argumentées quant à la fixation de la date de consolidation du cancer de la prostate de l’assuré au 19 octobre 2018.
Les parties ne contestent pas cette date.
Il convient en conséquence de fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle du 4 avril 2013 de l’assuré au 19 octobre 2018.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement eu égard à l’ancienneté du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par l’assuré pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à l’assuré la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la date de consolidation du cancer de la prostate de M. [Z] [G] au 19 octobre 2018 ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [7] à verser à M. [Z] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 15] [Localité 16]
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