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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 22 oct. 2025, n° 25/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.C.P. B.T.S.G + 2 exp S.C.I. MARANA + 1 exp SELARL LESUR AVOCAT + 1 exp SELAS LORRAIN-CARRILLO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 22 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/02319
N° RG 25/02319 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIBT
DEMANDERESSE :
S.C.P. B.T.S.G.²
en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHOENIX DI
(ayant son siège social [Adresse 6])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille LESUR de la SELARL LESUR AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. MARANA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Fanny PAULIN, lors des débats
Madame Karen JANET, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SCI Marana, à la requête de la SCP BTSG², par acte d’huissier du 13 mai 2025, en vue de l’obtention d’un titre contre le tiers-saisi, sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SCP BTSG².
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCI Marana.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SCP BTSG² se désiste de ses demandes et de son action. La SCI Marana ne s’oppose pas à ce désistement.
Le désistement de la SCP BTSG² est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Il sera donné acte aux parties, dans le cadre de ce désistement, de ce qu’elles s’accordent pour la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien de la SCI Marana, situé à Mougins, cadastré section BA n° [Cadastre 2], en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 75 719,39 €, enregistrée au service de la publicité foncière d’Antibes, 1er, le 22 avril 2025, sous mes références 2025 D 15328 et ce, aux frais de la SCI Marana.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SCP BTSG² supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Donne acte aux parties de ce qu’elles s’accordent pour la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien de la SCI Marana, situé à Mougins, cadastré section BA n° [Cadastre 2], en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 75 719,39 €, enregistrée au service de la publicité foncière d’Antibes, 1er, le 22 avril 2025, sous mes références 2025 D 15328 et ce, aux frais de la SCI Marana ;
Constate le désistement de la SCP BTSG² de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que la SCP BTSG² supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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