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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 29 Janvier 2025
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6EF
==============
S.A.S. “SOMADIS”
C/
[R] [C] [S]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 5] T53
— Me MEYER ([Localité 9])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. “SOMADIS”,
N° RCS 393 872 973, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Isabelle GUERIN, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [S]
né le 02 Août 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Joffrey MEYER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277 ; Me COHEN avocat plaidantau barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 04 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société OVERLEASE est propriétaire de véhicules qu’elle loue notamment à la S.A.S SOMADIS exploitant un supermarché, laquelle sous-loue les véhicules à ses clients. Monsieur [R] [S] a souscrit un contrat de sous-location auprès de la S.A.S SOMADIS à compter du 2 septembre 2020, d’un véhicule RENAULT KADJAR immatriculé FE 399 PA. Le contrat a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Le véhicule est tombé en panne le 19 avril 2021 et a été remorqué par une société de dépannage jusqu’à un garage. Le garagiste ayant décelé que l’additif ADBLUE destiné à réduire les effets polluants avait été versé dans le réservoir à carburant au lieu de son propre réservoir.
Un expert BCA a été mandaté par la S.A.S. SOMADIS et a conclu le 10 juin 2021 à la présence d’un liquide aqueux de type PH10 (AD BLUE) qui a provoqué le dysfonctionnement du système d’injection et le grippage du moteur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2021, la société SOMADIS a mis Monsieur [S] en demeure de régler le coût des travaux de réparation, lesquels s’élèvent, selon devis du garage établi le 4 mai ou le 3 juin 2021 (date discutée par les parties) à 13.281,86 €.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport a été déposé le 10 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2023, la S.A.S. SOMADIS a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamner à lui payer la somme de 13.281,86 € TTC en principal au titre des travaux de remise en état du véhicule qu’il a loué et dégradé, outre 19.892,90 € au titre du préjudice de jouissance, 225,60 € au titre d’une facture BCA, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation en référé du 7 septembre 2021, et 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de référé que la présente instance, outre les frais d’expertise de 2000 € et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.S. SOMADIS demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes et maintient pour le surplus la totalité de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [R] [S] demande au tribunal :
— à titre principal, de constater qu’aucune faute civile ne lui est imputable et de débouter la société SOMADIS de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de constater que la faute présumée de Monsieur [S] doit être garantie par sa compagnie d’assurance,
— de déclarer le jugement opposable à sa compagnie d’assurance,
— de condamner la société SOMADIS au paiement de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 06/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
1°) sur le principe de la responsabilité du locataire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 1732 du code civil que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance du bien loué, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 5 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties et régulièrement renouvelé depuis septembre 2020 précise que le véhicule doit être restitué dans un état identique à celui constaté contractuellement au départ de la location, et en cas de contestation sur cet état de restitution, un expert peut être désigné par le loueur à sa charge, le loueur pouvant se retourner contre le locataire s’il est conclu que le dommage est lié à un manquement de ce dernier.
L’article 3.1 de ces conditions générales prévoit que le locataire s’engage à régler au loueur les frais de remise en état.
Il est constant et incontestable que le véhicule est tombé en panne le 19 avril 2021. Jusqu’à cette date, Monsieur [S] était le gardien du véhicule, qui est donc tombé en panne sous sa garde. En conséquence, les dispositions de l’article 1732 du code civil précité mettent à sa charge la preuve que la panne a eu lieu sans sa faute. Il ne saurait donc inverser la charge de la preuve en prétendant que la demanderesse ne démontre pas que cette adjonction d’AD BLUE serait de son fait.
De plus, l’examen du kilométrage du véhicule au moment de son remorquage par la société de dépannage, de prise en charge par le garage, d’examen par l’expert amiable et d’expertise judiciaire fait apparaître que le véhicule n’a pas roulé après la panne du 19 avril 2021.
Il résulte par ailleurs des expertises amiable et judiciaire qu’une seule panne est constatée (système d’injection) et qu’une seule cause est établie, celle du versement de liquide AD BLUE dans le réservoir à carburant, et dont il subsiste des traces. L’expert judiciaire précise qu’une telle action a pour effet de conduire à des dommages sérieux et à une panne dans les quelques kilomètres qui suivent. C’est d’ailleurs à une station [6] que la panne a eu lieu, alors que le véhicule était sous la garde de son locataire Monsieur [S].
Cette unique panne ayant une seule cause déterminée, cette cause n’a pu apparaître que sous la responsabilité de Monsieur [S], qui n’apporte pas la preuve que, alors qu’il était gardien du véhicule en tant que locataire, l’adjonction de cet additif dans le mauvais réservoir ne serait pas de son fait ni de sa responsabilité, ou que la panne du 19 avril 2021 pourrait avoir une autre cause.
L’expert BCA diligenté par le loueur a commencé sa mission le 28 avril 2021, date à laquelle il a prélevé des échantillons pour analyse, et a rendu ses conclusions le 10 juin 2021. Le devis quant à lui apparaît clairement daté du 3 mai 2021, et les autres digressions sur les dates ne visent manifestement qu’à entretenir une confusion totalement inopérante.
2°) Sur les demandes subséquentes
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou/et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société SOMADIS justifie du coût des réparations du véhicule par la production du devis édité le 4 mai 2021 et établi le 3 mai 2021 (la date du 3 juin 2021 étant manifestement une erreur à la lecture de ce document) et par le devis du 26 août 2022 qui fait apparaître un montant TTC de 10.834,99 €. La société SOMADIS ne justifie pas avoir fait réparer le véhicule pour le premier montant, de sorte qu’il convient de retenir ce dernier montant qui est un montant TTC et non HT.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] au versement de cette somme à la SAS SOMADIS.
Par ailleurs, l’article 6 des conditions générales du contrat de location permet de retenir le principe d’une indemnisation au titre des pertes d’exploitations du loueur pendant la durée d’immobilisation du véhicule. L’expert n’a pas entendu émettre d’avis sur le montant du préjudice de jouissance, calculé par la demanderesse sur la formule du 1000ème qu’il rappelle, et sollicité à hauteur de 19.892,90 € pour 523 jours d’immobilisation. Il retient ce montant au titre du préjudice d’immobilisation, dans ses conclusions. Ce montant n’est pas discuté par le défendeur ni même le principe d’un préjudice de jouissance en tant que tel. Dès lors, il sera fait droit à la demande de condamnation du défendeur au règlement de cette somme en indemnisation du préjudice de jouissance.
Monsieur [S] a lui-même reconnu en ses écritures qu’il contestait le principe d’une prise en charge des frais de remise en état, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat de location précité, la société loueuse ayant dû avoir recours à ses frais à un expert amiable, mais pouvant se retourner contre le locataire s’il est conclu que le dommage est lié à un manquement de ce dernier, ce qui est le cas en l’espèce. Monsieur [S] sera donc tenu de régler la somme de 225,60 € au titre des frais d’expertise BCA.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande visant à voir assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 7 septembre 2021 apparaît justifiée, et la demande de capitalisation annuelle, sollicitée, sera donc accueillie au visa de cette disposition d’ordre public.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de garantie
Monsieur [S] croit pouvoir demander à rendre la présente décision opposable à son assureur, qu’il dit avoir sollicité et relancé en vain. Cependant, non seulement il ne produit aucune demande d’intervention à l’endroit de son assureur, mais surtout, il n’a pas cru devoir l’assigner en garantie. Parallèlement, il y a lieu d’observer qu’aucun dossier de plaidoirie n’est parvenu au tribunal dans le cours du délibéré. En tout état de cause, l’attestation d’assurance « multirisques habitation » visée à son bordereau ne permettrait probablement pas, en-dehors de tout débat contradictoire et de toute mise en cause de l’assureur à la procédure, de considérer comme indiscutable qu’une garantie lui serait due, et Monsieur [S] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais d’expertise judiciaire
Les frais d’expertise judiciaire, mis à la charge de la demanderesse dans le cadre de la procédure de référé, doivent désormais être mis à la charge du défendeur, dès lors que cette expertise judiciaire a confirmé la responsabilité du défendeur déjà retenue par l’expert amiable. Monsieur [S] sera donc condamné à verser 2000 € à la S.A.S SOMADIS de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [S], partie succombante pour la totalité des demandes, à payer à la S.A.S. SOMADIS la somme de 3500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en référé et à la présente instance.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [S] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à la S.A.S SOMADIS les sommes suivantes :
— la somme de 10.834,99 € TTC au titre des travaux de remise en état du véhicule RENAULT KADJAR FE 399 PA,
— la somme de 19.892,90 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 225,60 € en remboursement des frais d’expertise amiable,
chacune de ces condamnations étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à la S.A.S SOMADIS la somme de 2000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à la S.A.S SOMADIS la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande reconventionnelle subsidiaire de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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