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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 23/06905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elodie DENIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06905 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OD4
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06905 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OD4
EXPOSE DU LITIGE
[O] [T] a acquis le 06/06/2021 auprès de [Y] [K] un véhicule d’occasion de marque CITROËN DS3 immatriculé BE 710 CG, par le biais du site LE BON COIN, pour un montant de 5000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 19/10/2023 à personne, [O] [T] a assigné [Y] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente du 06/06/2021 ;
— condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— condamner le même à payer la somme de 569,70 euros au titre du préjudice matériel relatif aux frais engagés ;
— donner acte à [O] [T] de ce qu’il s’engage à restituer le véhicule, et en tant que de besoin, ordonner cette restitution après la perception du prix de vente ;
— condamner [Y] [K] à supporter les frais de restitution du véhicule ;
— condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire : désigner l’expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de dire si le véhicule était affecté d’n ou plusieurs vices cachés antérieurement à la vente de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— en tout état de cause : condamner [Y] [K] aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 06/12/2023 et faisait l’objet de de deux renvois avec fixation d’un calendrier de procédure entre les conseils. Le dossier était examiné à l’audience du 04/10/2024.
[O] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il se prévaut des dispositions de l’article 1641 du code civil, estimant que le vendeur a masqué la consommation excessive d’huile de la voiture, des remontées d’huile et de l’usure prématurée de la pompe haute pression. Il affirme que le véhicule est hors d’usage, et actuellement immobilisé.
[O] [T] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente au titre des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1648 alinéa 1 du même code prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant en jurisprudence que la date de découverte du vice est placée au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Pour rapporter la preuve que [Y] [K] a failli à son obligation contractuelle, [O] [T] se fonde sur :
le contrôle technique du 14/12/2020 réalisé par [Y] [K] alors propriétaire, et relevant des défaillances majeures (indicateur usure de la profondeur des sculptures des pneumatiques atteint, fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route) et des défaillances mineures (garniture ou plaquettes de freins, état et réglages feux, tuyaux d’échappement et silencieux) ;le PV de contre visite du 04/01/2021 mentionnant un avis favorable et ne faisant état d’aucune défaillance et aucune observation ;le contrat de vente rempli par les deux parties le 06/06/2021 ;le détail de l’opération de paiement par chèque de la somme de 5000 euros ; une copie de la carte grise du véhicule ; le rapport d’expertise de ADN EXPERTISES missionnée par l’assureur de [O] [T], à laquelle [Y] [K], convié, ne s’est pas présenté, confirmant l’existence de trois vices cachés (consommation excessive d’huile de la voiture, des remontées d’huile et de l’usure prématurée de la pompe haute pression) et l’impossibilité d’utiliser le véhicule ;les deux courriers de mise en demeure envoyés par courriers recommandés à [Y] [K] ;les trois factures du GARAGE GUERARD des 09/06/2021, 09/07/2021 et 22/09/2021 réglées par [O] [T].
Il résulte de ces pièces que [Y] [K] a nécessairement engagé sa responsabilité contractuelle en vendant à [O] [T] un véhicule automobile d’occasion qui présentait trois vices cachés : consommation excessive d’huile de la voiture provenant d’une usure prématurée des segments de piston moteur, des remontées d’huile dans les cylindres causant une défaillance de l’allumage, et de l’usure prématurée de la pompe haute pression. Ces vices ont été constatés par l’expert mandaté par l’assureur de [O] [T]. Ce dernier ne pouvait pas connaître leur existence avant ou au moment de la vente, le vendeur lui ayant présenté un PV de contre-visite favorable, ne faisait plus état des défaillances évoquées lors de la première visite. Les vices constatés par l’expert sont internes et ne pouvaient être visibles par l’acheteur, et étaient nécessairement déjà présents au moment de la vente selon le rapport d’expertise.
Aussi, le prix de vente n’est pas particulièrement faible par rapport au bien vendu, ne mettant pas en évidence une éventuelle négociation du prix en raison de défauts du véhicule.
Enfin, le rapport d’expertise conclut à l’impossibilité d’utiliser le véhicule, comme cela ressort également des trois factures du GARAGE GUERARD concernant les trois pannes subies par [O] [T] en seulement trois mois après la vente.
[Y] [K] n’a pas souhaité participer à l’expertise amiable, ne comparait pas à l’audience, et ne formule aucune défense.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 06/06/2021.
[Y] [K] sera condamné à verser à [O] [T] la somme de 5000 euros. [O] [T] sera tenu à la restitution du véhicule, après perception de la restitution du prix.
[Y] [K] sera également condamné à rembourser la somme totale de 569,70 euros à [O] [T] au titre des frais engagés pour la recherche de panne et de fuite d’huile, l’étanchéité du véhicule, le remplacement d’un manchon de recyclage d’huile, ces surcoûts étant liés à des frais d’entretien et de réparation inattendus et liés directement aux vices cachés.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner [Y] [K] à payer à [O] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 06/06/2021 entre [Y] [K] et [O] [T] concernant le véhicule d’occasion de marque CITROËN DS3 immatriculé BE 710 CG ;
REMET les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant ladite vente ;
ORDONNE à [Y] [K] de restituer à [O] [T] la somme de 5000 euros, au titre de la restitution du prix de la vente, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE [Y] [K] à payer à [O] [T] la somme de 569,70 euros de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE à [O] [T], après la restitution entre ses mains du prix de vente, de restituer en nature le véhicule d’occasion de marque CITROËN DS3 immatriculé BE 710 CG, et ce aux frais de [Y] [K] ;
CONDAMNE [Y] [K] à payer à [O] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Et le jugement a été signé par le greffier et la juge, aux jour, mois et an susdits.
Le greffier La juge
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