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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE [ O ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00912 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00912 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMQ
Minute n°
copie exécutoire le 11 mars
2025 à :
— M. [J] [V]
— SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE [O]
représentée par M. [S] [O]
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par M. [S] [O], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] [V] est propriétaire d’une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 6], au sein de laquelle il a un appartement qu’il donne en location.
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] exploite un fond artisanal de boulangerie pâtisserie sur la propriété voisine sise [Adresse 3].
Se plaignant de nuisance sonore émanant du fonds voisin, M. [J] [V] a saisi le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM suivant requête réceptionnée le 30 janvier 2024.
Suivant jugement avant dire droit, le tribunal de céans a ordonné une expertise acoustique confié à M. [G] [C].
Suivant rapport du 13 décembre 2024, l’expert a notamment conclu en ces termes, une gêne sonore peut être décrite de deux manières :
— Le fonctionnement des équipements techniques de la boulangerie [O] notamment les chambres de pousse, les chambres froides et autres équipements de production sont faiblement perceptibles dans la chambre et la salle de bain de l’appartement du rez-de-chaussée des demandeurs. Seule la composante basse fréquence (un très léger ronronnement) est perceptible en approchant l’oreille du mur séparatif. Il est rappelé le degré et échelle de perception d’un son comme suit : son perceptible (on entend un son sans autre information), audible (on entend le son avec identification de la nature de la source : bruit d’équipement technique, circulation automobile, ferroviaire) ou intelligible (on entend le son et on comprend le message porté (compréhension des propos lors d’une discussion, reconnaître la mélodie d’une musique…). Dans le cas présent, les bruits d’équipements sont légèrement perceptibles dans la chambre et dans une moindre mesure dans la salle de bain. Néanmoins, les bruits issus du fonctionnement du ventilateur du laboratoire de la boulangerie [O] sont audibles dans l’ensemble de l’appartement.
— La métrologique des événements sonores a permis d’indiquer que le fonctionnement des équipements techniques de la boulangerie [O] induisent un niveau sonore très faible oscillant entre 19,5 à 20,8 dB(A) ainsi qu’une émergence sonore variant de 0 à 1,2 dB(A) pour 3 dB(A) admises par le Code de la santé publique. Les chambres de pousse et froides fonctionnent toute la journée en fonction des conditions d’utilisation et des conditions météorologiques. Par contre le fonctionnement du ventilateur induit une émergence sonore dans la salle de bain de 4,4 dB(A) en niveau global et de 9 dB(Lin) sur l’octave 125 Hz pour 7 dB(Lin) autorisés dans la chambre des demandeurs. Le ventilateur ne fonctionne pas en continu. Il est mis en service afin de rafraîchir le laboratoire. L’isolation acoustique aux bruits aériens et de chocs entre le laboratoire et la chambre ainsi que la salle de bain de l’appartement du rez-de-chaussée de M. et Mme [V] répond aux prescriptions de l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation. Les travaux de rénovation menés par M. et Mme [V] ont certainement participé à ce résultat. Ces valeurs montrent qu’il n’y a pas de désordre constructif entre les deux bâtiments diagnostiqués.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2025 en présence des parties.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 14 janvier 2025, M. [J] [V] demande de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] à lui payer la somme de 8 100 euros,
— condamner la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] à faire réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [V] expose être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et mettre en location un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble. Il souligne que la chambre des locataires est directement contigüe au local dans lequel la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] entrepose ses produits conservés à basse température, la production du froid s’effectuant au moyen d’appareils équipés de compresseurs bruyants. Le fonctionnement régulier de ces appareils entraîne des nuisances sonores pour les locataires de son appartement et troublent notamment leur sommeil. Les locataires leur ayant signalé la situation en juin 2022 ont dénoncé le bail et quitté les lieux le 29 décembre 2023, la locataire ayant notamment développé des problèmes auditifs causés par l’utilisation excessive mais nécessaire de bouchons d’oreilles. Les tentatives de règlement amiables du litige, avec l’aide d’un conciliateur, n’ont pu aboutir, le représentant de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] s’étant engagé à faire établir un devis et réaliser des travaux appropriés devant le conciliateur, ce qui n’a jamais été. Enfin, M. [J] [V] indique qu’il ne peut remettre son logement en location tant que ces nuisances existent, celles-ci l’empêchant de fournir une jouissance paisible de son local d’habitation à ses locataires et qu’en conséquence, il a subi une perte de revenus locatifs de 8 100€, correspondant à 10 mois de loyers et charges.
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O], représentée, conclut au rejet des prétentions de M. [J] [V]. Elle expose ne pas avoir entamé les démarches pour faire établir un devis et réaliser des travaux faute d’avoir entendu du bruit depuis la chambre à coucher des locataires en présence du conciliateur. Elle indique avoir repris le fonds de commerce en 2010, que le fonctionnement des appareils est tel qu’il est depuis 2019 sans qu’aucune plainte ne lui ait été rapportée avant la présente procédure. Elle précise que le groupe est à l’intérieur de l’immeuble pour éviter les nuisances, que l’extracteur est éteint la nuit et qu’il n’est en fonctionnement qu’entre 8 heures et 14 heures, travaillant les fenêtres ouvertes avant cet horaire afin d’éviter les nuisances.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O]
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, que les parties ne contestent pas, que seul le ventilateur du laboratoire de la boulangerie, quand il fonctionne, génère des bruits excédents les seuils légaux.
L’expert retient notamment que la métrologique des événements sonores a permis d’indiquer que le fonctionnement des équipements techniques de la boulangerie [O] induisent un niveau sonore très faible oscillant entre 19,5 à 20,8 dB(A) ainsi qu’une émergence sonore variant de 0 à 1,2 dB(A) pour 3 dB(A) admises par le Code de la santé publique. Les chambres de pousse et froides fonctionnent toute la journée en fonction des conditions d’utilisation et des conditions météorologiques. Par contre le fonctionnement du ventilateur induit une émergence sonore dans la salle de bain de 4,4 dB(A) en niveau global et de 9 dB(Lin) sur l’octave 125 Hz pour 7 dB(Lin) autorisés dans la chambre des demandeurs. Le ventilateur ne fonctionne pas en continu. Il est mis en service afin de rafraîchir le laboratoire.
S’agissant des autres bruits, et notamment de la chambre froide de la boulangerie, l’expert relève que les bruits d’équipements sont légèrement perceptibles dans la chambre et dans une moindre mesure dans la salle de bain et qu’un très léger ronronnement est perceptible en approchant l’oreille du mur séparatif.
Le trouble anormal du voisinage n’est ainsi constitué que par le bruit du ventilateur qui fonctionne de manière discontinue, surtout quand les températures extérieures s’élèvent, donc principalement en été.
S’agissant des travaux, l’expert rappelle qu’il ne peut assurer la maîtrise d’œuvre mais que toutefois, au regard des résultats des mesures acoustiques relatifs aux émergences sonores induites par le fonctionnement des équipements techniques de la boulangerie dans le lot des demandeurs, il sera nécessaire de traiter les émissions sonores induites par le ventilateur. Le remplacement de l’actuel par un dispositif de soufflage d’air moins bruyant avec un modèle centrifuge avec une faible vitesse de rotation contribuera à atténuer les émissions sonores du ventilateur. L’insertion d’un coffre silencieux au niveau de la bouche de ventilation est fortement recommandée avec un affaiblissement de 10 dB(A) en niveau global et 15 dB dans les basses fréquences. Dès lors, il sera retenu que des travaux sont possibles pour traiter le bruit du ventilateur. La SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] y consent au demeurant. Elle sera condamnée à la réalisation de ces travaux. Au regard de la bonne volonté de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O], il convient de ne pas fixer d’astreinte.
S’agissant des demandes indemnitaires, au regard des conclusions de l’expert, il est suffisamment démontré que le matériel de la boulangerie n’excède pas les nuisances classiques générées par ce type de commerce. Dès lors, seul le préjudice lié à l’utilisation du ventilateur peut être indemnisé mais en aucun cas la perte de revenus locatifs sur 10 mois, puisque le niveau sonore général de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] n’empêche pas la mise à bail de leur logement. À l’audience, M. [J] [V] a soutenu ne pas pouvoir moralement loué son bien. Or, ce choix n’est pas contraint par l’activité de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O]. Dans ces conditions, la demande indemnitaire de M. [J] [V] sera rejetée. Il sera rappelé que le demandeur n’a pas subi personnellement les nuisances du ventilateur. Il ne peut être indemnisé de ce chef.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] à réaliser des travaux sur le ventilateur de la boulangerie afin de ramener les émissions sonores de cet appareil sous les seuils admis par la législation en vigueur ;
DEBOUTE M. [J] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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