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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 22/12827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANCO BIC PORTUGUES, S.A. La Banque Postale |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12827
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYSP
N° MINUTE :
Assignation du :
20 et 21 septembre 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
Madame [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
S.A. La Banque Postale
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
S.A. BANCO BIC PORTUGUES
[Adresse 3],
[Localité 1]
PORTUGAL
représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0255
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes d’huissier en date des 20 et 21 septembre 2022, M. [C] [P] et Mme [V] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme La Banque Postale,
— la société anonyme Banco Bic Portugues, ayant son siège au Portugal.
Ils demandent à titre principal au tribunal de :
— juger que les sociétés La Banque Postale et Banco Bic Portugues n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— juger qu’elles sont responsables des préjudices subis par M. [P] et Mme [K],
— condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Banco Bic Portugues à payer à M. [P] et Mme [K] :
— 144 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 55 800 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner la société La Banque Postale à rembourser à M. [P] et Mme [K] la somme de 135 000 euros correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Banco Bic Portugues à verser à M. [P] et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] et Mme [K] exposent qu’ils ont été contactés par deux sociétés se présentant comme prestataires de services d’investissement en crypto-monnaies. Pensant investir dans ces monnaies virtuelles, M. [P] et Mme [K] ont effectué 12 virements, entre le 26 décembre 2017 et le 13 juin 2018, pour un total de 279 000 euros.
Parmi ces 12 virements, sept ont été effectués vers le compte de la société Robusta Formula Unipessoal LDA, ouvert dans les livres de la Banco Bic Portugues pour un montant total de 144 000 euros.
M. [P] et Mme [K] ont sollicité vainement auprès de leur banque, la Banque Postale, le remboursement de ces virements.
Ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 8] le 27 septembre 2018.
La Banco Bic Portugues a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence.
M. [P] et Mme [K] sollicitent désormais de la société Banco Bic Portugues la production de diverses pièces.
Demandes et moyens de M. [P] et Mme [K]
Dans leurs conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [P] et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de :
« • ORDONNER à la société BANCO BIC PORTUGUES SA de communiquer à Monsieur [P] et Madame [K] :
— Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société ROBUSTA FORMULA UNIPESSOAL LDA, et de son représentant légal lors de l’ouverture du compte bancaire :
— Une attestation de l’immatriculation de la société au registre des sociétés portugais,
— Les statuts de la société ROBUSTA FORMULA UNIPESSOAL LDA,
— Une déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Les relevés de compte bancaire intégraux de la société ROBUSTA FORMULA UNIPESSOAL LDA pour les mois de décembre 2017 à mars 2018 ;
— Les factures émises par la société ROBUSTA FORMULA UNIPESSOAL LDA pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds.
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
• CONDAMNER la société BANCO BIC PORTUGUES SA à verser à Monsieur [P] et Madame [K] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
M. [P] et Mme [K] font valoir qu’un établissement bancaire est tenu d’effectuer certaines vérifications sur son client avant d’entrer en relation d’affaires. Ils estiment que leur demande de communication de pièces constitue le seul moyen pour eux de caractériser la responsabilité de la société Banco Bic Portugues.
Demandes et moyens de la Banco Bic Portugues
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, la Banco Bic Portugues demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
– JUGER que le droit français n’est pas applicable à la demande de communication de documents formée par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [K] à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
– REJETER la demande de communication de documents formée par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [K] à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES
S.A. en ce qu’elle ne tend qu’à pallier leur carence dans la preuve des griefs qu’elle fait à la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
– DEBOUTER Monsieur [C] [P] et Madame [V] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état faisait droit à la demande de communication,
– ORDONNER que la communication par la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. des documents visés par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [K] relativement à la société ROBUSTA FORMULA UNIPESSOAL LDA sera encadrée par la mise en place d’un cercle de confidentialité par le Juge de la mise en état, constitué du Tribunal et du Conseil de Monsieur [C] [P] et Madame [V] [K] ;
– CONDITIONNER la communication des éléments relatifs à la société ROBUSTA FORMULA UNIPESSOAL LDA par la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. à la signature préalable par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [K] et leur Conseil d’un engagement de confidentialité de ces derniers, afin de préserver le secret bancaire de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [V] [K] à payer à la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [V] [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocat aux offres de droit. »
La société Banco Bic Portugues relève que la demande de M. [P] et Mme [K] est fondée sur les obligations des établissements de crédit français au regard du droit français alors que la loi applicable à l’action en responsabilité à son égard est la loi portugaise. La société Banco Bic Portugues allègue que les demandeurs ne peuvent obtenir la communication de documents qui ne seraient pertinents qu’en vertu du droit français. Elle considère que la demande au fond de M. [P] et Mme [K] ne saurait prospérer et que les pièces demandées ne pourront caractériser une faute qu’elle aurait commise à leur égard, de telle sorte que leur demande de communication de pièces doit être rejetée.
La société Banco Bic Portugues considère que les pièces demandées sont couvertes par le secret bancaire. Elle relève que le droit portugais protège le secret bancaire et lui interdit de communiquer les pièces demandées. La société Banco Bic Portugues ajoute que les demandeurs ne démontrent pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice de leur droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. Elle remarque que les demandeurs sollicitent des pièces concernant le compte bancaire de la société Robusta Formula Unipessoal LDA alors qu’ils disent avoir été en rapport avec les sociétés Crypto-Live et Bit-Crypto pour effectuer leurs investissements et qu’ils n’incriminent pas la société Robusta Formula Unipessoal LDA dans la fraude dont ils se disent victimes.
* * *
La Banque Postale n’a pas présenté de conclusions sur l’incident de communication de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable à l’action en responsabilité de M. [P] et Mme [K] à l’égard de la société Banco Bic Portugues
Aux termes des dispositions de l’article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit règlement Rome II) : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile. Cependant, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne suffit pas à justifier l’application de la loi du pays du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [P] et Mme [K] n’entretiennent aucune relation contractuelle avec la société Banco Bic Portugues et entendent engager sa responsabilité non-contractuelle.
Le lieu du dommage correspond au lieu d’appropriation des fonds, à savoir le lieu où est ouvert le compte qui a réceptionné les fonds. Par conséquent, s’agissant des virements effectués par M. [P] et Mme [K] vers un compte ouvert auprès de la société Banco Bic Portugues, le lieu du dommage se situe au Portugal.
Le préjudice financier de M. [P] et Mme [K], c’est-à-dire l’atteinte subie dans leur patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans ces conditions, la loi applicable à l’action en responsabilité de M. [P] et Mme [K] à l’égard de la société Banco Bic Portugues est la loi portugaise.
2. Sur la communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire.
Les pièces demandées par M. [P] et Mme [K] sont couvertes par le secret bancaire tel qu’il résulte du droit portugais.
La société Banco Bic Portugues justifie du droit portugais applicable en matière de secret bancaire tandis que M. [P] et Mme [K] se contentent de fonder leur demande de communication de pièces sur le droit français sans discuter utilement les éléments qui leur sont opposés.
La société Banco Bic Portugues justifie qu’en application du droit portugais, elle est soumise au secret bancaire tel que défini à l’article 78 du décret-loi portugais n° 298/92. Les pièces dont la communication est demandée sont couvertes par le secret bancaire aux termes de cette disposition et la violation de ce secret constitue une infraction. En outre, la communication de pièces sollicitée ne correspond pas aux cas de levée du secret bancaire tels qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 79 du décret-loi précité.
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
3. Sur les frais de l’incident
Parties perdantes à l’incident, M. [P] et Mme [K] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la Banco Bic Portugues une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, non susceptible de recours,
REJETTE la demande de communication de pièces de M. [P] et Mme [K] à l’égard de société Banco Bic Portugues ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 pour les conclusions au fond de M. [P] et Mme [K] ;
INVITE M. [P] et Mme [K] à conclure sur la responsabilité de la société Banco Bic Portugues au regard du droit portugais en présentant la teneur du droit portugais ;
CONDAMNE M. [P] et Mme [K] in solidum aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [P] et Mme [K] in solidum à payer à la société Banco Bic Portugues la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 12 février 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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