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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/50737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50737 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYA
N° : 6
Assignation du :
28 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet SEGINE
C/O le Cabinet SEGINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS – #C0412 – non comparant
DEFENDERESSE
La SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la SCI PARDES PATRIMOINE aux fins de voir notamment :
• condamner la société SCI PARDES PATRIMOINE au paiement, sous astreinte, de la somme de 3.401,20 euros au titre de la réparation de la toiture côté courette
• condamner la société SCI PARDES PATRIMOINE au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et les parties sont entrées en conciliation.
À l’audience du 11 septembre 2025, le demandeur n’était pas représenté, mais a adressé avant l’audience un message de désistement d’instance.
La défenderesse était représentée. Elle a indiqué accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le défendeur qui a présenté des moyens de défense avant le désistement d’instance du demandeur peut accepter le désistement mais maintenir une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce la défenderesse accepte le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles, ce dont le demandeur a été informé.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent la demande de la SCI PARDES PATRIMOINE sera rejetée.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] se désiste de son instance ;
CONSTATONS que ce désistement est accepté par la SCI PARDES PATRIMOINE ;
REJETONS la demande formée par la SCI PARDES PATRIMOINE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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