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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00126 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HD6S
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
[7]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [G]
CC [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [X] de la [6], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [F], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2020, M. [D] [G] (l’assuré), exploitant agricole en polyculture élevage, a été victime d’un accident de travail. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [5] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 octobre 2020 mentionnant une « fracture du col fémoral gauche ». L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur demande de la caisse, le médecin conseil a procédé à l’examen clinique de l’assuré le 09 septembre 2021. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 09 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « il persiste une limitation globale des amplitudes de la hanche gauche, une amyotrophie quadricipitale, des douleurs occasionnelles et une fatigabilité du membre inférieur gauche ».
Par courrier du 18 novembre 2021, l’assuré a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 octobre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 04 mars 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire droit en date du 06 novembre 2023, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de « proposer, en se plaçant à la date du 09 septembre 2021, date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [G] le 07 octobre 2020, le taux médical d’incapacité permanente partielle de celui-ci, par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable » et désigné le docteur [Y] [E] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2024.
Aux termes de son courrier du 30 juillet 2024 soutenu oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité de 30% conformément aux conclusions de l’expert.
Au terme de sa note soutenue oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal l’homologation du rapport d’expertise fixant le taux d’IPP de l’assuré à 30%.
La caisse explique que le service médical n’entend pas s’opposer aux conclusions de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En application de l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code (annexes 1 et 2). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le chapitre 2.2.3 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale relatif aux séquelles de la hanche prévoit que :
« Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l’étude de la flexion, de l’abduction et de l’adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l’étude de l’extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
— Extension : 0° ;
— Flexion : 140° (variable selon l’adiposité du sujet) ;
— Hyperextension : 15° à 30° ;
— Abduction : 50° ;
— Adduction : 15° à 30° ;
— Rotation interne : 30° ;
— Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l’amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L’accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
— Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
— Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70
— Blocage des deux hanches 100
Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— Mouvements favorables 10 à 20
— Mouvements très limités 25 à 40 »
En l’espèce, le rapport d’évaluation des séquelles versé au dossier mentionnait que l’assuré « souffre d’une légère amyotrophie de cuisse gauche ; abduction de la hanche gauche à 30° (au lieu de 50°) ; l’adduction est de 10° (au lieu de 15 à 30°) ; la flexion est mesurée à 45°pour une normale allant jusqu’au 90° ». Il ajoutait que « l’accroupissement est partiellement possible, l’intéressé ne peut pas se relever sans aide, que la marche se fait avec une boiterie discrète ». Le rapport concluait qu’à la date de consolidation du 9 septembre 2021, il persiste une « limitation globale des amplitudes de la hanche gauche, une amyotrophie quadricipitale, des douleurs occasionnelles et une fatigabilité du membre inférieur gauche » et retenait un taux d’IPP de 20%.
Cependant, le médecin expert relève dans son rapport que « à la date du 9 septembre 2021, M. [G] présente une flexion très limitée de la hanche gauche, mesurée à 45° par le médecin conseil, cette limitation est fonctionnellement très gênante, la position assise ne peut être maintenue, la conduite d’un tracteur n’est possible que avec un siège très surélevé, il est d’ailleurs étonnant que M. [G] puisse monter dans un tracteur, ceci sans doute au prix de contorsion importante du corps. Il faut un minimum de 60° de flexion de hanche pour être assis correctement. (…) »
Eu égard au barème indicatif d’invalidité précité, le médecin expert déduit de ses constatations qu’il y a lieu de retenir un taux de 30% correspondant à des mouvements très limités.
Au regard de ces conclusions claires et admises par les parties, il convient d’accorder à l’assuré un taux d’IPP de 30%.
La caisse succombant, elle sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à trente pour cent (30%) le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [G] au 09 septembre 2021, date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 7 octobre 2020 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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