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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 22/37949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/37949 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSG2
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Khadija AZOUGACH, Avocat, #C1094
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Katarzyna KSEN, Avocat, #A0639
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [M]
LE GREFFIER
[E] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 septembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et statuant sur les mesures provisoires en date du 14 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] ([Localité 8])
et
Monsieur [Y] [H] [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (75)
mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (58) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 juillet 2018 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [L], [V] et [I] qui sont majeurs ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [Y] [X] au titre de l’entretien et l’éducation de [I] à compter du 15 juillet 2024 ;
DIT que l’ensemble des frais liés à [I] seront partagés par moitié entre Madame [P] [W] et Monsieur [Y] [X], après accord préalable des deux parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels d'[L] seront partagés par moitié entre Madame [P] [W] et Monsieur [Y] [X], après accord préalable des deux parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de dire que pour ce qui est de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[V], Monsieur [Y] [X] sera tenu à une seule partie du loyer de l’appartement d'[V], dont 300 euros sont déjà pris en charge par l’employeur ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de partage des frais d'[D] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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