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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 27 mars 2025, n° 22/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 27 MARS 2025
N° RG 22/04420 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYX5
DEMANDERESSE :
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de PARIS et d’ILE DE FRANCE,
Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 12] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 02 Août 2022 reçu au greffe le 05 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 27 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y], exploitant agricole est titulaire d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX011] ouvert dans les livres de la société coopérative à personnel et capital variables Caisse Régionale de Crédit Agricole – Mutuel de Paris et d’Ile de France (ci-après appelée le Crédit Agricole.
Par contrat en date du 28 mars 2017, le Crédit Agricole lui a consenti une ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée n°[XXXXXXXXXX06] d’un montant maximum de 25.000 euros attachée au compte courant n°[XXXXXXXXXX011].
Parallèlement, la le Crédit Agricole lui a consenti plusieurs prêts :
— Par contrat en date du 13 septembre 2012, un prêt moyen terme professionnel n° 0000080570 d’un montant de 63.000 euros, destiné à l’acquisition d’un tracteur, remboursable au taux de 2,48% l’an en 7 échéances annuelles de 9.915 euros et une échéance de 8.874 euros échelonnées du 01 mars 2013 au 01 mars 2019.
— Par contrat en date du 7 mars 2013, un prêt moyen terme professionnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 17.265 euros, destiné à financer l’acquisition d’un semoir remboursable au taux de 2,40% l’an en 6 échéances annuelles de 2.709 euros et une échéance de 2.571 euros échelonnées du 05 décembre 2013 au 05 décembre 2019.
— Par contrat en date du 09 décembre 2013, un prêt moyen terme professionnel n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 57.000 euros, afin de financer l’acquisition d’un semoir remboursable au taux de 1,31% l’an en 5 échéances de 8.575,10 euros et une échéance de 5.575,07 euros échelonnées du décembre 2014 au 23 décembre 2020.
— Par contrat en date du 29 août 2014, un prêt moyen terme professionnel n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de de 201.000 euros, destiné à financer l’acquisition de matériel de moisson batteuse, remboursable au taux de 2,1000% l’an en 8 échéances annuelles de 24.743,28 euros et une échéance de 24.743,23 euros échelonnées du 1er avril 2016 au 1er avril 2026.
— Par contrat en date du 23 mars 2017, un prêt n°00001026157 d’un montant de 510.000 euros, dont l’objet était le financement des besoins en fonds de roulement, remboursable au taux de 1,4000 % l’an en 11 échéances annuelles d’un montant de 46.466,03 euros et une échéance d’un montant de 46.466,04 euros, échelonnées du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2028.
Par acte annexé au contrat de prêt du 23 mars 2017, Monsieur [C] [Y] s’est porté caution des engagements de Monsieur [K] [Y] au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 663.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 204 mois.
Monsieur [K] [Y] a cessé tout remboursement des échéances de ces différents prêts entre les mois de mars et décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [K] [Y] d’avoir à payer sous quinzaine la somme de 245.089,76 euros se décomposant comme suit :
— 5.554,56 euros au titre des échéances impayées du prêt n°[XXXXXXXXXX01] ;
— 2.928,56 euros au titre des échéances impayées du prêt n°[XXXXXXXXXX03] ;
— 17.812,41 euros au titre des échéances impayées du prêt n°[XXXXXXXXXX04] ;
— 53.876,16 euros au titre des échéances impayées du prêt n°[XXXXXXXXXX05] ;
— 96.721,66 euros au titre des échéances impayées du prêt n°00001026157 ;
— 68.196,41 euros au titre des échéances impayées du prêt n°[XXXXXXXXXX06],
l’informant qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti, elle serait contrainte de se prévaloir de la déchéance du terme des prêts et de procéder au recouvrement judiciaire de sa créance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2021, le Crédit Agricole a rappelé à Monsieur [C] [Y] son engagement de caution au titre du prêt n°00001026157 et après l’avoir informé de l’absence de règlement par le débiteur principal des sommes dues au titre du prêt, l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 96.721,66 euros en vertu de son engagement de caution.
Cette mise en demeure est revenue portant la mention « pli avisé non réclamé ».
Monsieur [K] [Y] et Monsieur [C] [Y] n’ayant pas déféré aux mises en demeure, le Crédit Agricole s’est prévalu de la déchéance du terme du prêt n°00001026157.
Monsieur [K] [Y] n’ayant pas déféré à la mise en demeure, le Crédit Agricole s’est également prévalu de la déchéance du terme des prêts n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX03], n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX05] et de l’exigibilité du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Toutes réclamations amiables étant demeurées vaines, le Crédit Agricole a fait assigner Monsieur [K] [Y] et Monsieur [C] [Y] en paiement devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2022.
Dans le cadre de cette procédure, les parties se sont rapprochées afin de convenir d’une résolution amiable de cette affaire et sont convenues le 12 septembre 2023 d’un protocole d’accord transactionnel, destiné à mettre un terme à leur contentieux et à régler définitivement leur différend.
Par conclusions d’incident aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel notifiées par le RPVA le 29 novembre 2023, Messieurs [Y] demandent au tribunal de :
Au visa des dispositions des articles 763, 384, 1565 et 1566 du code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [K] et [C] [Y] en leurs conclusions,
Les dires bien-fondés,
Dire et juger que le juge compétent pour constater l’extinction de l’instance et homologuer la transaction intervenue entre les parties le 12 septembre 2023 est le juge de la mise en état,
Constater l’extinction de l’instance en raison de la transaction signée par les parties le 12 septembre 2023, emportant légalement dessaisissement du tribunal,
Constater l’accord des parties et homologuer celui-ci,
Donner force exécutoire à l’acte signé par les parties le 12 septembre 2023.
Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes de condamnation,
Condamner le Crédit Agricole à payer à chacun des concluants la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 6 mai 2024, le Crédit Agricole sollicite de voir :
Vu le protocole d’accord du 12 septembre 2023,
Vu les articles V et VI du protocole d’accord,
Vu les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile,
CONSTATER l’accord intervenu le 12 septembre 2023 entre la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de de Paris et d’Ile de France et Messieurs [C] et [K] [Y] ;
Vu l’article VI du protocole,
HOMOLOGUER le protocole d’accord du 12 septembre 2023 conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, afin de lui donner force exécutoire.
Juger que le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE conserve la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 sept 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 27 mars 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1567 du code civil prévoit que «les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction».
«L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes» ainsi qu’en dispose l’article 1565 du code civil.
En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole transactionnel et en sollicitent l’homologation.
Au regard de leur accord et des termes de ce protocole qui n’apparaît contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs, il y a lieu de conférer force exécutoire à ce protocole transactionnel signé entre les parties le 12 décembre 2023.
Il convient, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1566, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel.
Ainsi, la présente décision est rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— PRONONCE l’homologation dudit protocole d’ accord transactionnel du 12 septembre 2023 ,
— DIT que cette homologation confère audit protocole force exécutoire,
— ORDONNE qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel soit annexé à la présente décision,
— CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— DIT que, sauf meilleur accord, les parties conserveront chacune à leur charge les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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