Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 23/00348 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HH4H
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[4]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC Société [7]
CC [4]
CC Me Noam MARCIANO
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[4]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [Z], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice- Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, M. [C] [P] (l’assuré), salarié de la société par actions simplifiée [7] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite”. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 novembre 2017 indiquant « rupture tendineuse épaule droite ».
La [5] (la caisse), par décision du 12 juin 2018, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 25 janvier 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% au titre des séquelles suivantes : “diminution légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier”.
Par courrier du 29 avril 2022, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable ([6]) qui, en sa séance du 6 octobre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
La décision de la [6] n’aurait été notifiée que le 23 juin 2023.
Par requête du 4 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions reçues le 19 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— juger que les séquelles de l’assuré en lien avec la maladie professionnelle du 20/11/2017 justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5%, tous éléments confondus ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert et fixer ses missions conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que son médecin conseil a relevé plusieurs incohérences et erreurs dans la décision rendue par la [6], justifiant de diminuer le taux d’IPP.
Aux termes de ses conclusions du 4 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de ses demandes.
La caisse fait valoir que son médecin conseil a constaté des séquelles indemnisables correspondant à “une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier” et fixé le taux à 10% sa décision s’imposant à la Caisse qui s’en remet par ailleurs à l’avis conforme de la Commission médicale de recours amiable .
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le médecin conseil mandaté par l’employeur a émis, le 18 mars 2024, un avis médico-légal selon lequel “A la date d’examen du médecin-conseil, il existe une limitation très légère de certains mouvements de cette épaule dominante.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
(…)
Les mouvements d’adduction, de rotation externe et rotation interne peuvent être considérés comme normaux.
Les mouvements complexes sont réalisés de façon parfaite.
Les testings tendineux sont tous négatifs témoignant d’une résolution complète de la maladie professionnelle reconnue.
On ne peut retenir, au titre de la maladie professionnelle déclarée, qu’une périarthrite scapulohumérale séquellaire justifiant un taux d’incapacité de 5%”.
Or, la [6] a rejeté le recours de l’employeur en indiquant “Le barème [8] prévoit un taux entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Le médecin expert mandaté par l’employeur souligne que les mouvements passifs n’ont pas été étudiés et que seuls les mouvements d’antépulsion et d’abduction sont limités à 160° et 150° respectivement, et que tous les mouvements ne sont pas atteints, d’où sa proposition d’un taux de 5% pour périarthrite scapulohumérale séquellaire.Ces éléments sont recevables mais compte tenu de la profession du salarié et en présence d’une atteinte de l’épaule controlatérale, le taux global de 10% apparaît pouvoir être retenu dans le respect des principes généraux du barème [8]”.
Il convient de rappeler que M. [P] ouvrier de production né en 1974 est agé de 48 ans lors de la détermination des séquelles indemnisables.
Ces éléments repris par le médecin de l’employeur n’ont pas été utilement remis en cause et justifient le maintien du taux de 10%
Pour l’ensemble de ces raisons, le taux d’IPP de 10%, retenu par la commission médicale de recours amiable correspondant au plancher de la fourchette prévue au barème indicatif d’invalidité, il y a lieu de le déclarer opposable à l’employeur sans nécessité de recourir à une expertise médicale.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— DECLARE opposable à la SAS [7] le taux d’IPP de 10% évalué suite à la consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de M. [C] [P] ;
— CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUHNEH Jean-Yves EGAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Enclave ·
- Rapport
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Poitou-charentes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Commande ·
- Vendeur ·
- Droit de rétractation ·
- Annulation ·
- Matériel
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Demande ·
- Commande ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Débiteur
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Jugement ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfrigération ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.