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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEINE HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02700
DOSSIER N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3WG
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
BP 204
76141 LE PETIT QUEVILLY CEDEX
représentée par M. [R] [S] DIT [M]
DEFENDERESSE :
Mme [G] [X]
2 Allée Claude Monet
Appt 835
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 juin 2022, la S.A. SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [X] un local à usage d’habitation situé 2, Allée Claude Monet (Apt 835) à LE PETIT QUEVILLY 76140, pour un loyer mensuel de 338,42€, outre une avance sur charges.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [X] le 14 octobre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.723,29 € au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 7 juin 2024, la S.A. SEINE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 30 décembre 2024, la S.A. SEINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties et à titre subsidiaire, en prononce la résiliation ;
ordonne l’expulsion immédiate de Madame [G] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
condamne Madame [G] [X] à lui payer la somme de 1.988,64 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au jour de l’assignation et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
condamne Madame [G] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
condamne Madame [G] [X] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
rappelle l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SEINE HABITAT fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 14 octobre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 27 juin 2025, la S.A. SEINE HABITAT, comparante représentée par son représentant dûment mandaté, reprend les termes de son assignation, informant toutefois se désister de sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et de toutes les demandes subséquentes, mais maintient le surplus de ses demandes et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2.510,77 € selon décompte arrêté au 19 juin 2025.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [G] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [G] [X] citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Il convient de prendre acte du désistement de la demande de la S.A. SEINE HABITAT au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et de la demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, la locataire ayant quitté le logement.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 19 juin 2025, Madame [G] [X] demeure redevable de la somme de 2.510,77 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « d’indemnité locative » probablement liés à l’état des lieux de sortie de la locataire pour un montant de 48€. Aucune demande n’ayant été faite aux termes de l’assignation pour des réparations locatives, et cette nouvelle demande n’ayant pas été portée à la connaissance de la locataire, cette somme sera déduite du décompte locatif.
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [X] à payer à la S.A. SEINE HABITAT, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 2.462,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 1.723,29 €, à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 1.988,64 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [G] [X], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 14 octobre 2024, de l’assignation du 30 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 juin 2024 et 2 janvier 2025 ;
Condamnée aux dépens, Madame [G] [X] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A. SEINE HABITAT de sa demande tendant à la résiliation du contrat de location, à l’expulsion et à la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer en deniers ou quittances à la S.A. SEINE HABITAT la somme de 2.462,77 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 juin 2025, échéance de avril 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 1.723,29 €, de 30 décembre 2024 sur la somme de 1.988,64 € et du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 14 octobre 2024, de l’assignation du 30 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 juin 2024 et 2 janvier 2025;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à la S.A. SEINE HABITAT la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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