Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [Z] [T] épouse [J], [WU] [Y] [T] c/ [H] [X], [RP] [AK], [K] [X], [B] [X], [V] [X], [M] [C] [UB], [E] [JV], Société [Adresse 20]
MINUTE N°25/420
Du 03 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPE6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Adrien MIGNONE
le 03/07/2025
mentions diverses
Réouverture des débats
RMEE au 11 septembre 2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trois Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : [S] BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2025,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025 signé par Karine LACOMBE, vice -présidente, pour le Président empêché et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,mixte.
DEMANDEURS:
Mme [O] [Z] [T] épouse [J]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [WU] [Y] [T]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS:
M. [H] [X], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. [G] [X],
[Adresse 43]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien MIGNONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [RP] [AK]
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 2]
défaillant
M. [K] [X], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. [G] [X],
[Adresse 43]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [X], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Mr. [G] [X],
[Adresse 43]
[Localité 4]
défaillant
M. [V] [X], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Mr. [G] [X],
[Adresse 44]
[Localité 4]
défaillant
Mme [M] [C] [UB]
[Adresse 44]
[Localité 4]
défaillant
Mme [E] [JV], prise en sa qualité de tutrice de Mme [NX] [D] épouse [X] résidant [Adresse 41], désignée par jugement du Tribunal d’Instance de Nice en date du 21.09.2009
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ASSOCIATION DU QUARTIER PAILLOS
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
*****
Madame [O] [J] et Monsieur [WU] [T], indiquant être propriétaires indivis d’une propriété située à [Adresse 34] cadastrée [Cadastre 28], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et faisant valoir être enclavés au sens de l’article 682 du code civil ont obtenu par ordonnance de référé en date du 16 mars 2007 la désignation d’un expert judiciaire.
Après plusieurs changements d’experts, le 6 juin 2007, Monsieur [U] [P] a été désigné en remplacement et a déposé un pré-rapport le 16 juin 2008 et son rapport définitif le 10 juin 2010.
Le 22 janvier 2009, une ordonnance de référé a déclaré l’ordonnance de référé en date du 16 mars 2007 commune à toutes les parties.
Par acte d’huissier en date des 18 octobre et 4 novembre 2010, Madame [J] [O] et Monsieur [WU] [T] ont fait délivrer une assignation devant le tribunal de céans à l’encontre de Monsieur [H] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [V] [X], Madame [C] [UB], Madame [E] [JV] et à L’ASSOCIATION [Adresse 32], aux fins :
— que soit constaté l’état d’enclave de leur propriété,
— que soit homologuée la solution telle que préconisée par l’expert judiciaire dans ses rapports des 16 juin 2008 et avril 2009 qui consisterait à relier la fin de la route stratégique correspondant à la parcelle [Cadastre 24], à emprunter ensuite les parcelles cadastrées [Cadastre 26] et [Cadastre 15] tel que décrit au plan annexe 1,
— qu’il soit constaté qu’ils offrent de régler les indemnités proportionnées au dommage de la solution adoptée telles que chiffrées par l’expert,
— qu’ils s’engagent à adhérer à l’association [Adresse 42],
— qu’il soit jugé que le jugement vaudra acte constitutif de la servitude et sera publié conformément aux dispositions légales et que lors de la réalisation de l’ouvrage constitutif de la servitude le chemin sera emprunté par les engins au tonnage adéquat pour ce faire,
— que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée,
— que les requis soient condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 10/6482.
Par jugement du 5 juin 2015 le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, a ordonné un complément d’expertise judiciaire confié à Monsieur [U] [P].
Par ordonnance en date du 15 septembre 2015, le juge des référés a désigné monsieur [N] en remplacement.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de ce dossier enregistré sous le numéro RG 10/6482.
Par conclusions signifiées le 9 novembre 2017 madame [O] [J] née [T] et monsieur [WU] [T] ont sollicité la réinscription du dossier au rôle.
Le dossier a été réenrôlé sous le numéro RG 17/5024.
Par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2017 madame [O] [J] née [T] et monsieur [WU] [T] ont assigné devant le tribunal de céans monsieur [RP] [AK] aux fins de au visa de l’article 763 du code de procédure civile rendre commune et contradictoire le jugement avant dire droit du 5 juin 2015 et de réserver les dépens.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 17/5022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers 17/5022 et 17/5024.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 octobre 2019, madame [O] [J] née [T] et monsieur [WU] [T] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir rendre commune et contradictoire à monsieur [RP] [AK] le jugement avant dire droit du 5 juin 2015 et les opérations d’expertise de monsieur [N] et de voir réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état a rendu opposables et communes à Monsieur [RP] [AK] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] expert désigné en remplacement par ordonnance du 15 septembre 2015 (MI 15/2121) suite à l’expertise ordonnée par jugement en date du 5 juin 2015 (RG 10/6482), a ordonné la poursuite de la mesure d’expertise et a réservé les dépens ;
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2022.
L’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des demandeurs le 13 octobre 2022.
Vu la demande de remise au rôle de l’affaire en date du 25 janvier 2024 ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 29 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions de madame [J] et monsieur [T] (rpva 7 février 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu les rapports d’expertise,
REENROLER l’affaire anciennement RG 17/05022 radiée le 13 octobre 2022.
CONSTATER que les parcelles sises à [Adresse 35] lieudit « [Adresse 38] » à savoir une maison d’habitation cadastrée : Section [Cadastre 22], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], Lieudit : [Localité 39] des Consorts [T] sont enclavées à défaut d’issues suffisantes sur la voie publique.
ORDONNER par voie de conséquence le désenclavement de la parcelle Section [Cadastre 22], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12] appartenant aux Consorts [T], conformément au rapport d’expertise de Monsieur [N] et son trajet décrit en pages 28 et 29 ainsi que dans le plan en annexe 11 du rapport et ce par la parcelle [Cadastre 24], puis les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 27] de Monsieur [H] [X] et de Monsieur [K] [X].
ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques, et dire qu’il y sera annexé le plan établi par Monsieur [N] figurant en annexe 11 de son rapport comme valant servitude de passage.
LEUR DONNER ACTE de leur engagement de réaliser les travaux d’accès à leur propriété avec une entreprise dument assurée conformément au devis de la société GIMENEZ.
LES AUTORISER à réaliser ces travaux.
INTERDIRE aux défendeurs de s’opposer aux travaux sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée et par jour de retard.
DEBOUTER tous demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur encontre,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [V] [X], Madame [S] [C], Madame [E] [JV], l’ASSOCIATION [Adresse 32] et Monsieur [RP] [AK] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, en ce compris les expertises [P] et [N] ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [X] pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de monsieur [G] [X] (rpva 4 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Déclarer irrecevables et sans fondement les demandes présentées par les consorts [W]
En toute hypothèse, sur le fond :
Dire n’y avoir lieu à valider ou homologuer le rapport « en l’état » de l’expert judiciaire, Monsieur [N],
Rejeter les demandes,
Dire n’y avoir lieu à octroyer un quelconque droit de passage sur le fonds des requérants, faute d’information fiable sur la nature, l’importance et la gravité des travaux à effectuer.
Dire en effet que l’expert, en l’état de l’impéritie des demandeurs, n’a pu établir de manière précise et irréfutable le programme et l’importance des travaux à exécuter ceux-ci, n’étant toujours pas définis et déterminés.
A titre très subsidiaire,
Si,par invraisemblable,la demande était déclarée recevable et fondée, condamner les demandeurs à leur payer la somme de 100.000 € au titre de provision sur le préjudice à subir du fait des travaux à ce jour inconnus.
Et dire qu’aucun travaux, en toute hypothèse, ne pourra intervenir sans versement de ladite provision ainsi que les devis, études, estimatifs nécessaires pour la création du passage envisagé, documents techniques qui seront examines à dire d’expert qu’il conviendra de désigner aux frais desdits demandeurs,
Dire que 1'expert chiffrera alors 1e préjudice subi par eux du fait de l’exécution desdits travaux.
Enfin, dire qu’il appartiendra au Tribunal d’apprécier les conclusions techniques de 1'expert et apprécier en conséquence s’i1 y a lieu d’autoriser ou non les travaux préconisés,
Condamner les demandeurs aux dépens et a la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024, fixant la clôture différée au 18 février 2025 ;
Monsieur [H] [X], monsieur [RP] [AK], monsieur [B] [X], monsieur [V] [X], madame [S] [C] [UB], madame [E] [JV] prise en sa qualité de tutrice de Madame [NX] [D] épouse [X] , l’association du quartier [Adresse 40] n’ont pas constitué avocat, après la reprise de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les demandeurs sont propriétaires indivis d’une propriété située à [Localité 33], cadastrée : Section BD, n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12].
Ils soutiennent que leur fonds est enclavé au sens de l’article 682 du code civil et sollicitent un
passage sur les fonds voisins pour en assurer la desserte complète.
Ils sollicitent que la seconde solution proposée par l’expert judiciaire monsieur [N], plus simple, soit retenue, précisant que les problèmes d’urbanisme ayant conduits à sa désignation sont traités par l’expert et sa préconisation de travaux, qu’il écarte les prétendues impossibilités de passage invoquées par Monsieur [K] [X] depuis 10 ans alors même que le passage est utilisé par toute sa famille.
Ils concluent que les indemnisations sont sans objet compte tenu de l’ancienneté du passage de fait qu’il convient simplement d’aménager, ce qui bénéficiera aux riverains et personnes concernées.
En réponse, monsieur [K] [X] (pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de monsieur [G] [X]) explique qu’il est seul propriétaire de la parcelle [Cadastre 27] concernée par la mesure de désenclavement, ses parents, usufruitiers, étant décédés.
Il rappelle la singularité deslieux, dans un espace boisé, les propriétés bâties étant desservies par une route privée, propriété de l’ASL du [Adresse 30] dénommée [Adresse 21], qui débouche sur la voie publique.
Il précise que pour que le fonds [J] [T] puisse beneficier d’un passage à la voie publique, il devra utiliser la voie de l’ASL, puis celle créée au bénéfice de certains riverains, alors que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], Messieurs [I] et [IL] [X], n’ont jamais été mis en cause, malgré ses observations, alors que leur parcelle est mitoyenne de la voie d’accès.
Ils soulignent que les demandeurs ne sont pas adhérents de l’ASL, que seuls ses membres peuvent emprunter cette voie, qui précède le chemin litigieux.
Sur le fond, il fait valoir que le seul devis produit est insuffisant, et qu’il a été produit après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que l’expert n’en a pas eu connaissance, que ses observations n’ont pas été prises en compte, que les travaux à réaliser sont non définis, alors que l’expert a insisté sur leur caractère dangereux, qu’aucune étude de dimensionnement n’a été réalisé, ni d’étude par un bureau d’études.
Il indique que ces travaux risquent de déstabiliser un terrain fragile qui ne peut supporter des
moyens lourds de terrassements qu’une auscultation specifique des aménagements les plus fragiles est obligatoire avant toute décision technique, qu’il faut penser aussi à l’olivier présent sur les lieux, qui est d’une importance considérable, plusieurs fois centenaire, outre 6 compteurs d’eau et tuyaux d’alimentation de la Compagnie des Eaux, qui alimentent les propriétés voisines.
Il conclut que le rapport d’expertise judiciaire est inexploitable, qu’il s’agit d’un dépôt « en l’état », que la largeur du chemin est insuffisante, qu’il faudra l’élargir, enlever l’olivier et les compteurs d’eau, qu’aucune mesure pendant les travaux n’a été prévue pour assurer la continuité de l’eau.
Il sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour chiffrer les préjudices subis de manière
définitive, compte tenu des aléas rencontrés, et la suspension de tous travaux dans l’attente de cette nouvelle expertise aux frais des demandeurs.
Sur l’état d’enclave :
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il convient de constater que l’acte de propriété (dévolution successorale) des demandeurs a valablement été produit au débat.
Deux rapport d’expertise judiciaire ont été réalisés, l’un par monsieur [L], l’autre par monsieur [N].
Ces rapports, réalisés au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doivent servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Il ressort du rapport d’expertise de monsieur [L], que la propriété [T] cadastrée [Cadastre 22] [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ne dispose pas de servitude de passage grevant un fonds voisin à son profit, que cette propriété, bien qu’en bordure du chemin rural du [Localité 31], ne dispose pas d’accès véhicule et se retrouve donc en état d’enclave relative, qu’aucune des propriétés en cause n’ont d’origine commune.
Il détermine deux solutions, la première n’étant pas réalisable car ne répondant pas aux contraintes du SDIS, la seconde empruntant le chemin privé « [F] [R] [A] » qui permet de relier la route stratégique (domaine public) au [Adresse 29] à [Localité 36], d’une longueur d’environ 1 kilomètre ouverture à la circulation, empruntant diverses parcelles visibles sur le plan cadastral en annexe 2 (non produit au débat).
Le second rapport d’expertise judiciaire réalisé par monsieur [N], avait pour but de vérifier les lieux et la solution proposée par l’expert [L] concernant notamment le respect des règles d’urbanisme et la réglementation applicable au secteur, la faisabilité de cette solution, éventuellement le choix d’une nouvelle solution, et de déterminer les travaux à réaliser et leur coût.
Il convient de dire que la propriété des consorts [T] cadastrée [Cadastre 25], [Cadastre 11] et [Adresse 13] lieudit [Adresse 38] à [Localité 33] est enclavée, comme ne disposant que d’une issue insuffisante sur la voie et est fondée à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer sa desserte complète.
Cependant, les demandeurs n’ayant pas payé la provision sollicitée par l’expert judiciaire pour poursuivre ses opérations, le rapport a été déposé en l’état.
Il est donc forcément incomplet, de sorte que le tribunal ne peut pas statuer « en l’état ».
Sur la procédure et les difficultés soulevées d’office :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il apparaît les difficultés suivantes :
— madame [E] [JV] prise en sa qualité de tutrice de Madame [NX] [D] épouse [X] a été avisée de la reprise de l’instance par LRAR, mais le pli est revenu « non réceptionné ». De plus, aucun procès-verbal de signification des dernières conclusions des demandeurs à son encontre n’est produit au débat.
— l’ASL du [Adresse 43] est concernée par la présente procédure, qui selon les explications de monsieur [K] [X], est propriétaire de la voie privée qui précède le chemin revendiqué, que seuls ses membres peuvent emprunter. Le rapport de monsieur [L], qui n’est pas produit en intégralité, prévoit une indemnité pour les propriétaires membres de cette ASL, qui sont donc effectivement concernés par la présente procédure. Or, aucun élément ne permet de retenir que cette ASL est valablement mise en cause, puisque selon monsieur [K] [X], sa présidente est décédée.
— l’expert judiciaire [L] indique qu’il conviendra que les consorts [T] adhèrent à cette ASL, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait à ce jour.
— les demandeurs n’ont pas versé la provision demandée par l’expert judiciaire pour qu’il puisse procéder au relevé topographique complémentaire pour lui permettre d’étudier plus précisément la solution préconisée par eux.
— les demandeurs n’ont pas communiqué à l’expert judiciaire de devis des travaux à réaliser ; le devis qu’ils produisent en pièce 3 ne correspond manifestement pas aux travaux décrits sommairement par l’expert judiciaire. Ils devront produire un devis conforme à cette description.
— les annexes des deux rapports d’expertise judiciaire ne sont pas produites, alors qu’elles sont absolument nécessaires pour permettre au tribunal de statuer sur le litige.
— les demandeurs devront produire une étude de mise en viabilité de la servitude par un bureau d’études, absolument nécessaire selon l’expert judiciaire avant tout travaux, un devis pour le déplacement de l’olivier et de la boite aux lettres située sur le mur à l’entrée du chemin (qui devront être déplacés quelque soit la solution retenue pour permettre la mise en œuvre de la semelle du mur de soutènement), et un devis pour la démolition du parement de pierres réalisé contre le réservoir, le déplacement du poteau Télécom (avec autorisation) et du compteur d’eau C2.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin que les demandeurs s’expliquent sur ces difficultés et produisent l’intégralité des deux rapports d’expertise judiciaire, annexes comprises.
Il convient de préciser que la procédure devra se poursuivre au contradictoire de l’ensemble des propriétaires concernées et de l’ASL concernée.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’acte de propriété (dévolution successorale) des demandeurs a valablement été produit au débat,
DIT que la propriété de Madame [O] [J] et Monsieur [WU] [T] cadastrée [Adresse 23] [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Adresse 14] [Adresse 38] à [Localité 33] est enclavée, comme ne disposant que d’une issue insuffisante sur la voie et est fondée à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer sa desserte complète,
CONSTATE que Madame [O] [J] et Monsieur [WU] [T] n’ayant pas payé la provision sollicitée par l’expert judiciaire pour poursuivre ses opérations, le rapport a été déposé « en l’état »,
DIT que le tribunal ne peut pas statuer « en l’état »,
RELEVE les difficultés suivantes :
— madame [E] [JV] prise en sa qualité de tutrice de Madame [NX] [D] épouse [X] a été avisée de la reprise de l’instance par LRAR, mais que le pli est revenu « non réceptionné ». De plus, aucun procès-verbal de signification des dernières conclusions des demandeurs à son encontre n’est produit au débat,
— l’ASL du [Adresse 43] est concernée par la présente procédure, qui selon les explications de monsieur [K] [X], est propriétaire de la voie privée qui précède le chemin revendiqué, que seuls ses membres peuvent emprunter. Le rapport de monsieur [L], qui n’est pas produit en intégralité, prévoit une indemnité pour les propriétaires membres de cette ASL, qui sont donc effectivement concernés par la présente procédure. Or, aucun élément ne permet de retenir que cette ASL est valablement mise en cause, puisque selon monsieur [K] [X], sa présidente est décédée,
— l’expert judiciaire [L] indique qu’il conviendra que Madame [O] [J] et Monsieur [WU] [T] adhèrent à cette ASL, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait à ce jour,
— Madame [O] [J] et Monsieur [WU] [T] n’ont pas versé la provision demandée par l’expert judiciaire pour qu’il puisse procéder au relevé topographique complémentaire pour lui permettre d’étudier plus précisément la solution préconisée par eux,
— Madame [O] [J] et Monsieur [WU] [T] n’ont pas communiqué à l’expert judiciaire de devis des travaux à réaliser ; le devis qu’ils produisent en pièce 3 ne correspond manifestement pas aux travaux décrits sommairement par l’expert judiciaire. Ils devront produire un devis conforme à cette description,
— les annexes des deux rapports d’expertise judiciaire ne sont pas produites, alors qu’elles sont absolument nécessaires pour permettre au tribunal de statuer sur le litige,
— Madame [O] [J] et Monsieur [WU] [T] devront produire une étude de mise en viabilité de la servitude par un bureau d’études, absolument nécessaire selon l’expert judiciaire avant tout travaux, un devis pour le déplacement de l’olivier et de la boite aux lettres située sur le mur à l’entrée du chemin (qui devront être déplacés quelque soit la solution retenue pour permettre la mise en œuvre de la semelle du mur de soutènement), et un devis pour la démolition du parement de pierres réalisé contre le réservoir, le déplacement du poteau Télécom (avec autorisation) et du compteur d’eau C2,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les demandeurs s’expliquent sur ces difficultés et produisent l’intégralité des deux rapports d’expertise judiciaire, annexes comprises,
RAPPELLE que la procédure devra se poursuivre au contradictoire de l’ensemble des propriétaires concernées et de l’ASL concernée,
DIT que dans l’attente, l’ensemble des demandeurs seront réservées,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, pour conclusions des demandeurs.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Expertise
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Charges
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Risque professionnel ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Droite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Demande ·
- Commande ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Poitou-charentes
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Commande ·
- Vendeur ·
- Droit de rétractation ·
- Annulation ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.