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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 juin 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FHM, S.A.S.U. POLMARD c/ S.A.S. TECHNO FROID, S.A.S. C.T.A., Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. POLMARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A.S. FHM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
requérantes
à l’encontre de :
S.A.S. TECHNO FROID
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ (plaidant)
S.A. ACTE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ (plaidant)
S.A.S. C.T.A.
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Hervé ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
prise en son établissement secondaire, la société VHV ASSURANCE FRANCE – [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Dans le cadre de son activité de boucher-charcutier, la société POLMARD a fait procéder à la construction d’un abattoir avec atelier de découpe situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Le lot n° 12 “Froid (installation d’équipements frigorifiques positifs et négatifs)” avait été confié à la société TECHNO FROID.
Par assignation signifiée le 24 octobre 2024, la société POLMARD et la société FHM ont attrait la société TECHNO FROID et son assureur, la société ACTE IARD, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, la société POLMARD et la société FHM font valoir pour l’essentiel :
— que la société FHM exploite une activité de boucherie dans les locaux de la société POLMARD qui assure la transformation de ses produits.
— que le système acquis auprès de la société TECHNO FROID est dysfonctionnel,
— qu’elles ont en effet déploré des pannes à répétition, entraînant la perte de la totalité de la production et des marchandises en stock,
— qu’en dépit d’une succession d’interventions, le système ne peut toujours pas être exploité dans des conditions satisfaisantes,
— que la société POLMARD a ainsi été contrainte de dépenser des sommes importantes en réparations,
— que dans un rapport d’intervention du 20 septembre 2024, la société AXIMA REFRIGERATION a relevé un branchement non réglementaire sur le groupe et un défaut affectant le système de sécurité de la centrale froid,
— que toute tentative de résolution amiable du litige a échoué.
Par assignation signifiée les 24 et 27 janvier 2025, la société TECHNO FROID et la société ACTE IARD ont attrait la société C.T.A., fabricant de l’installation, et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ès qualités d’assureur décennal de la société TECHNO FROID, devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Les deux instances ont été jointes le 18 mars 2025, par mention au dossier.
Suivant conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG conclut au rejet de la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre, et sollicite la condamnation in solidum de la société TECHNO FROID et de la société ACTE IARD aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG soutient pour l’essentiel :
— qu’elle est l’assureur décennal de la société TECHNO FROID,
— que le point de départ des garanties est conditionné par la déclaration d’ouverture de chantier,
— que la déclaration d’ouverture du chantier est antérieure à la prise d’effet des garanties souscrites auprès d’elle, puisque les travaux ont été achevés en 2021, soit près de trois ans avant la date de prise d’effet de la police souscrite,
— que toute demande indemnitaire formée par la société TECHNO FROID est manifestement vouée à l’échec,
— que les dysfonctionnements étaient par ailleurs déjà connus de la société TECHNO FROID au moment de la souscription de la police.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TECHNO FROID et la société ACTE IARD s’en rapportent à prudence de justice quant à l’expertise judiciaire sollicitée, et formulent les protestations et réserves d’usage.
En outre, elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est formulée par la société FHM, et souhaitent que la mission de l’expert soit complétée.
La société TECHNO FROID et la société ACTE IARD soutiennent pour l’essentiel :
— que de nombreuses coupures électriques secteur ont donné lieu à de multiples interventions de la société TECHNO FROID pour rétablir la production de froid,
— qu’en dépit des multiples alertes orales et écrites, aucun report d’alarme n’a été mis en place par la société POLMARD,
— que l’ensemble des dysfonctionnements sont liés à des coupures secteur, attribuées à des surtensions ou des sous-tensions sur le réseau de distribution du fournisseur d’électricité,
— qu’elle n’a pas été en charge du lot “électricité”,
— que les parties demanderesses se trompent manifestement d’interlocuteurs,
— que la société FHM ne justifie pas de sa qualité à agir et de sa qualité d’exploitante des lieux,
— que la mission proposée par les demanderesses est orientée sur l’installation réalisée alors que l’origine et la cause des désordres allégués ne sont pas identifiées,
— que l’imputabilité au lot “Froid” n’est pas établie.
— que les garanties facultatives du contrat d’assurance de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sont susceptibles d’être mobilisées, de sorte que sa mise hors de cause est prématurée.
À l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, la société C.T.A. ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en ce qu’elle est formée par la société FHM :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.”
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce et à l’appui de sa demande, la société FHM fait valoir qu’elle exploite une activité de boucherie dans les locaux de la société POLMARD et qu’elle a été victime de pannes de l’installation frigorique.
Or, force est de constater qu’elle ne justifie par aucune pièce de sa qualité d’exploitante des locaux, et ce alors que cette qualité est expressément contestée dans la présence procédure.
Ainsi la demande d’expertise, en ce qu’elle est formée par la société FHM, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG :
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ès qualités d’assureur décennal de la société TECHNO FROID, sollicite sa mise hors de cause au motif que la déclaration d’ouverture du chantier est antérieure à la prise d’effet des garanties souscrites.
Elle ajoute que les désordres allégués étaient d’ores et déjà connus de l’assuré au moment de la souscription de la police d’assurance.
Il n’est pas contesté que la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG n’était pas l’assureur de la société TECHNO FROID à la date d’ouverture du chantier, alors que la police d’assurance souscrite ne couvre, s’agissant des dommages de nature décennale, que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de la garantie.
Néanmoins, en ce qui concerne la mise en oeuvre des garanties complémentaires à la garantie décennale, l’article 4.5 des conditions générales versées aux débats stipule que la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances.
Ainsi, en l’état, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ne peut se soustraire à toute possible mobilisation de garantie, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la connaissance des désordres allégués au jour de la souscription de la police d’assurance, de sorte que sa mise hors de cause apparaît prématurée.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société POLMARD :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’intervention établi le 20 septembre 2024 par la société AXIMA REFRIGERATION ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024 par Me [Z] [H], commissaire de justice, la société POLMARD justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Il importe que la société TECHNO FROID, titulaire du lot n° 12 “Froid (installation d’équipements frigorifiques positifs et négatifs)”, soit associée aux opérations d’expertise.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la société POLMARD.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société POLMARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la société FHM irrecevable en ses demandes ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [D], expert près la cour d’appel de [Localité 14], dont l’adresse postale est [Adresse 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 10],
4. Procéder à l’examen du système de réfrigération installé par la société TECHNO FROID,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, du rapport établi le 20 septembre 2024 par la société AXIMA REFRIGERATION ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024 par Me [Z] [H], commissaire de justice,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres relevés, ainsi que des dommages subis,
8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par la société POLMARD, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 29 août 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société POLMARD, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société POLMARD ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPV
Affaire: S.A.S.U. POLMARD
S.A.S. FHM
/S.A.S. TECHNO FROID
S.A. ACTE IARD
S.A.S. C.T.A.
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
//
Mulhouse, le 10 juin 2025
Monsieur [T] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[T] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]
AFFAIRE : S.A.S.U. POLMARD
S.A.S. FHM
/S.A.S. TECHNO FROID
S.A. ACTE IARD
S.A.S. C.T.A.
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
//
— Référé commercial
N° RG 24/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPV
Le soussigné, [T] [D], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.S.U. POLMARD
S.A.S. FHM
/S.A.S. TECHNO FROID
S.A. ACTE IARD
S.A.S. C.T.A.
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
//
— N° RG 24/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPV
EXPERT : Monsieur [T] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 10 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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