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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00372
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQIQ
AFFAIRE : [7] C/ [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
[7],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [U] [N], dûment muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 07 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE 5 décembre 2025
Notification à :
— [7]
— [T] [S]
Copie à :
— Me Bastien CONTAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [S] a été affilié à l'[3] ([6]) de Poitou-Charentes au titre de son activité libérale d’infirmier.
L'[7] a notifié à Monsieur [S] cinq mises en demeure en date des 22 juin 2023, 25 octobre 2023, 9 janvier 2024, 24 avril 2024 et 7 juin 2024 relative au recouvrement des cotisations et majorations de retard respectivement dues au titre de la régularisation 2022 et 2e trimestre 2023, du 3e trimestre 2023, du 4e trimestre 2023, du 1er trimestre 2024, et du 2e trimestre 2024.
En l’absence de paiement, l'[7] a fait signifier le 17 octobre 2024 la contrainte n°2300078166 du 15 octobre 2024 pour un montant total de 19 476 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 et du 2e trimestre 2023 au 2e trimestre 2024.
Par requête en date du 31 octobre 2024, Monsieur [S] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 3 octobre 2025 et la date d’audience au 7 octobre 2025.
A cette audience, l'[7], valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Prendre acte de son désistement d’instance ;
— Débouter Monsieur [T] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [S] aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, a indiqué au tribunal accepter le désistement de l’URSSAF, mais maintenir sa demande de paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à sa requête en opposition pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement et l’acceptation sont exprès ou implicite.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le désistement d’instance de l’URSSAF est accepté par le défendeur.
Par conséquent, le tribunal donnera acte à l'[7] de son désistement d’instance.
Il apparaît équitable que l'[7] soit condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour organiser sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l'[4] ;
Le DECLARE parfait ;
CONDAMNE l'[5] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[5] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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