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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 23/08772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. PHOTOCLIM, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08772 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCQK
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
[B], [E] c/ S.A.S.U. PHOTOCLIM, S.A. COFIDIS
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI,
— Me Grégory ROULAND
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025 prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES:
S.A.S.U. PHOTOCLIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, madame [L] [B] a été démarchée à son domicile par un agent commercial de la SASU PHOTOCLIM, auprès de laquelle elle a contracté l’acquisition de 12 panneaux photovoltaïques et leurs accessoires (livraison et installation incluses), outre les démarches administratives à accomplir par la venderesse auprès du consuel, de la mairie, et des services d’EDF et ENEDIS en vue du raccordement de l’installation.
Le contrat d’achat, conclu pour une somme forfaitaire de 32.900 euros, était adossé à un crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS.
Le 3 mai 2022, madame [L] [B] et monsieur [M] [E] ont remboursé par anticipation le prêt souscrit auprès de la SA COFIDIS, versant à l’organisme la somme de 33.918,81 euros par le biais de leur banque personnelle, la CAISSE D’EPARGNE.
Le 16 mai 2022, la SA COFIDIS a accusé réception de ce paiement.
Déplorant l’absence d’efficacité des panneaux photovoltaïques, les demandeurs ont saisi le Juge des Contentieux de la Protection par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre et 21 décembre 2023, assignant à comparaître devant le tribunal la SASU PHOTOCLIM et la SA COFIDIS aux fins d’annulation du contrat de vente conclu le 17 janvier 2022 et d’annulation subséquente du contrat de prêt souscrit auprès de la SA COFIDIS le même jour.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 20 novembre 2024, madame [L] [B] et monsieur [M] [E] étaient représentés par leur conseil, tout comme la SA COFIDIS.
La SASU PHOTOCLIM n’était pas représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la nullité du contrat du 17 janvier 2022
L’article L221-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2021 au 28 mai 2022, applicable pour un contrat conclu le 17 janvier 2022, assimile à un contrat de vente le contrat « ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens ».
En l’espèce, le contrat conclu par madame [L] [B] auprès de la SASU PHOTOCLIM porte sur la livraison et la mise en service de panneaux photovoltaïques, de sorte que ce contrat peut être qualifié de contrat de vente.
L’article L222-7 du code de la consommation fixe un délai minimum légal de rétractation de "quatorze jours calendaires révolus au consommateur pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
1° Le contrat à distance est conclu ;
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°."
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5 (…) ».
Or, l’article L221-5 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, fait obligation au vendeur, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations listées aux termes de l’article et notamment "2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;"
L’article L242-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, énonce par ailleurs que « les dispositions de l’article L221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Il résulte ainsi de la combinaison de ces articles que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L221-5 2° susvisé ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue (cf. Ccass civ 1ère, 12 juillet 2023, n°21-25.671).
Il incombe par suite au vendeur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de vente hors établissement, comme en l’espèce, d’apporter à son client les informations relatives à son droit de rétractation aux termes du bon de commande, et ce sous peine de nullité du contrat. L’information donnée au client s’entendant d’une information préalable, la régularisation des manquements du vendeur par des actes postérieurs à la signature du contrat n’est pas susceptible de couvrir les vices affectant le contrat.
La SASU PHOTOCLIM avait ainsi pour obligation d’informer madame [L] [B] :
— du délai de 14 jours dont elle disposait pour se rétracter, en application des dispositions impératives de l’article L221-18 du code de la consommation,
— que ledit délai de rétractation expirait, en l’espèce, 14 jours après la prise de possession des panneaux photovoltaïques commandés (en pratique 14 jours après la date de réception à domicile), en application de l’article R221-3 du code de la consommation.
Elle devait par ailleurs reproduire dans le bon de commande le formulaire type de rétractation relatif aux ventes conclues à distance, conformément aux dispositions de l’article R221-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le bon de commande du 17 janvier 2022 comporte un paragraphe « 3 RETRACTATION » aux termes duquel " Le client a le droit de se rétracter sans donner de motifs dès la conclusion du bon de commande.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après :
— le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services (…)".
Le point de départ du délai de rétractation devait être fixé par la venderesse, en l’espèce, à la date de réception des panneaux photovoltaïques à son domicile, lui offrant ainsi un délai de 14 jours suivant cette date pour renoncer à son achat.
Madame [L] [B] a ainsi été privée d’une information essentielle, la privant au moins en partie du délai de rétractation dont elle pouvait bénéficier.
De même, le bordereau de rétractation joint au bon de commande prévoit la rétractation possible de la commande relative à la prestation de services, alors même qu’il résulte des développements précédents que le contrat doit être qualifié de contrat de vente.
Enfin, la SASU PHOTOCLIM a omis d’inclure dans ses coordonnées l’adresse mail de la société, permettant au client de disposer d’un mode de communication rapide en vue de faire valoir ses droits dans le délai imposé, sans justifier de l’indisponibilité de cette adresse.
S’il n’est pas contesté que madame [L] [B] et monsieur [M] [E] ont pris possession des matériels livrés à leur domicile, ont validé l’installation des panneaux sur le toit de leur maison et ont procédé à leur utilisation, l’exécution volontaire du contrat de vente ne saurait valoir, en l’espèce, confirmation du contrat, dans la mesure où madame [L] [B] n’a pas été régulièrement informée et qu’elle n’était pas en mesure d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation et de caractériser ainsi la confirmation tacite du contrat, sauf à ce que cette connaissance effective du vice résulte d’autres circonstances (cf. Civ 1ère 4 janvier 2024, n°22-16.115).
En l’état des vices révélés du bon de commande du 17 janvier 2022, la nullité du contrat de vente conclu entre madame [L] [B] et la SASU PHOTOCLIM sera prononcée.
II/ Sur la nullité subséquente du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L311-55 du code de la consommation (anciennement L311-32 du même code), l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu, lequel n’est qu’un contrat accessoire au contrat de vente principal.
Il n’est pas contesté que le crédit souscrit par madame [L] [B] et monsieur [M] [E] auprès de la SA COFIDIS est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la SASU PHOTOCLIM.
Par conséquent, la nullité du contrat de crédit conclu entre madame [L] [B], monsieur [M] [E] et la SA COFIDIS sera prononcée.
III/ Sur les effets de la nullité des contrats
L’annulation d’un contrat entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Les parties doivent ainsi être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat.
A/ Sur les effets de la nullité du contrat de vente conclu entre madame [L] [B] et la SASU PHOTOCLIM
Suite à l’annulation du contrat de vente conclu le 17 janvier 2022 entre madame [L] [B] et la SASU PHOTOCLIM :
— la SASU PHOTOCLIM sera condamnée à reprendre l’ensemble des matériels mis à la disposition de madame [L] [B] dans le cadre dudit contrat, au domicile de cette dernière et à ses frais, à charge pour madame [L] [B] de permettre la réalisation de la dépose desdits matériels,
— la SASU PHOTOCLIM sera condamnée à remettre le domicile de madame [L] [B] dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’installation des panneaux photovoltaïques objets du contrat annulé.
La question du sort du prix de vente sera examinée plus avant, au regard des demandes formées par les demandeurs à l’encontre de la SA COFIDIS et des demandes formées par la SA COFIDIS à l’encontre de la SASU PHOTOCLIM.
B/ Sur les effets de la nullité du contrat de crédit souscrit par madame [L] [B] et monsieur [M] [E] auprès de la SA COFIDIS et le sort du prix de vente
Lorsque le contrat de crédit fait l’objet d’une annulation, l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
En ce sens, les obligations de l’emprunteur résultant du contrat de prêt souscrit ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services, qui doit être complète. Le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute.
En effet, la cour de cassation a posé pour principe dans son arrêt du 26 septembre 2018 que tout prêteur doit, avant de régler le vendeur, vérifier si le contrat de démarchage à domicile est affecté d’une cause de nullité, sous peine d’être « privé de sa créance de restitution du capital emprunté » (n°17-18.083).
Madame [L] [B] et monsieur [M] [E] reprochent en l’espèce à la SA COFIDIS d’avoir procédé au versement entre les main de la SASU PHOTOCLIM du montant du prêt souscrit alors que le délai de rétractation n’était pas passé et que le vice affectant le bon de commande faisait encourir la nullité au contrat de vente.
Ils sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur verser la somme de 33.978,81 euros.
La SA COFIDIS affirme que madame [L] [B] et monsieur [M] [E] ont fait l’acquisition d’un système de panneaux photovoltaïques fonctionnant en autoconsommation totale. Elle considère par suite qu’elle n’avait aucune obligation de vérifier le raccordement de l’isntallation ERDF pour procéder au déblocage des fonds et qu’il n’incombait qu’aux acquéreurs de vérifier la conformité du matériel livré avec le bon de commande.
Il ne peut être imposé au prêteur de vérifier la bonne exécution de la prestation en tous ses éléments matériels. Il lui appartient toutefois de vérifier, avant le déblocage des fonds, que le contrat a été entièrement exécuté pour justifier le paiement du vendeur.
La SA COFIDIS soutient toutefois que madame [L] [B] et monsieur [M] [E] ont confirmé la livraison du matériel détaillé dans le bon de commande et qu’ils ont par ailleurs attesté avoir accepté la livraison des panneaux et du matériel annexe sans réserve, donnant à la SA COFIDIS leur « bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds », et ce par mention manuscrite.
Le tribunal ne peut que constater qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet de vérifier les affirmations de la SA COFIDIS, « l’attestation » dont l’organisme de crédit fait état en ses écritures ne correspondant à aucune des pièces visées à son bordereau.
Dès lors, les développements de la SA COFIDIS relatifs à l’absence de faute de la banque détentrice d’une attestation signée des emprunteurs en les termes susvisés sont sans effet.
La SA COFIDIS ne justifie pas s’être assurée de réalisation de la prestation complète prévue au bon de commande avant de débloquer les fonds à la société venderesse.
La SA COFIDIS, professionnelle des opérations de crédit, aurait par ailleurs dû se soucier de la cause de nullité affectant le contrat dont la qualification retenue par la venderesse était expressément erronée. Il incombait à la SA COFIDIS de relever le vice du bon de commande qui engageait les emprunteurs dans une opération de crédit pour le paiement d’une prestation pour laquelle ils bénéficiaient encore d’un délai de rétractation.
La SA COFIDIS a commis une faute en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté d’irrégularités manifestes qui auraient dû l’alerter sur les insuffisances de la venderesse.
Le préjudice subi par madame [L] [B] et monsieur [M] [E] s’entend de la privation de contrepartie au versement du prix d’acquisition des panneaux photovoltaïques.
Si la faute de la SA COFIDIS les a privés de la possibilité de bloquer le paiement jusqu’à l’achèvement des obligations de la SASU PHOTOCLIM, ce préjudice ne devient réel que si les demandeurs n’obtiennent pas réparation du préjudice d’avoir perdu la contrepartie de leur paiement.
Or, l’annulation du contrat de vente intervient préalablement à celle du contrat de crédit, qui n’en est que l’accessoire.
Ainsi, du fait des effets même de l’annulation du contrat de vente, la restitution du prix de vente versé par madame [L] [B] et monsieur [M] [E] est due par la SASU PHOTOCLIM, en contrepartie de la restitution de son matériel.
Ce n’est que si le remboursement ne peut être opéré que les acquéreurs subissent toujours le préjudice d’avoir perdu la contrepartie du versement du prix des matériels acquis.
Or, madame [L] [B] et monsieur [M] [E] ne justifient pas que la SASU PHOTOCLIM sera dans l’incapacité de restituer le prix de vente qu’ils ont versé entre ses mains après déblocage des fonds par la SA COFIDIS.
A l’encontre de la SA COFIDIS, ils n’invoquent ainsi qu’un préjudice hypothétique, né de l’impossibilité d’exécuter la décision à l’encontre de la SASU PHOTOCLIM.
Par conséquent, il sera laissé cours aux effets naturels de la nullité des contrats de vente et de crédit, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la signature des contrats annulés :
— la SASU PHOTOCLIM sera condamnée à restituer à madame [L] [B] et monsieur [M] [E] la somme de 32.900 euros, correspondant au prix de vente forfaitaire des panneaux photovoltaïques objets du contrat du 17 janvier 2022
— madame [L] [B] et monsieur [M] [E] seront condamnés à restituer à la SA COFIDIS la somme de 32.900 euros prêtée en vue de l’acquisition des panneaux photovoltaïques objets du contrat du 17 janvier 2022.
Sur ce point, madame [L] [B] et monsieur [M] [E] justifient avoir d’ores et déjà procédé entre les mains de la SA COFIDIS, par virement en date du 3 mai 2022, au remboursement par anticipation du prêt souscrit auprès de la SA COFIDIS, versant à l’organisme la somme de 33.918,81 euros par le biais de leur banque personnelle, la CAISSE D’EPARGNE.
Le 16 mai 2022, la SA COFIDIS a accusé réception de ce paiement, indiquant avoir clôturé le dossier des demandeurs le 9 mai 2022. Il en résulte que la restitution des fonds prêtés a déjà eu lieu et qu’il n’y a pas lieu d’y condamner madame [L] [B] et monsieur [M] [E].
— la SA COFIDIS sera condamnée à rembourser à madame [L] [B] et monsieur [M] [E] la somme de 1.078,81 euros correspondant aux intérêts et frais perçus par l’organisme prêteur et non reversé au vendeur dans le cadre du contrat annulé.
C/ Sur les demandes subsidiaires de la SA COFIDIS à l’encontre de la SASU PHOTOCLIM
Sur la responsabilité contractuelle de la SASU PHOTOCLIM
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code précise par ailleurs que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
La SA COFIDIS reproche à la SASU PHOTOCLIM de n’avoir pas respecté ses obligations, ce qui lui causerait un préjudice résultant du fait de se voir privée de voir son contrat de crédit mené à son terme.
Elle invoque en ce sens la convention de crédit vendeur passée avec la SASU PHOTOCLIM, laquelle mentionne en clause 6 : « le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il asssume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissement de crédit, en capital, intérêts et frais ».
La responsabilité contractuelle d’une partie s’apprécie à l’aune des circonstances entourant la faute qu’on lui reproche. En l’occurrence, si la SASU PHOTOCLIM a bien commis une faute en ne respectant pas ses obligations vis à vis de madame [L] [B], faute ayant entraîné la nullité du contrat de vente, la faute de la SA COFIDIS a également été établie, résultant du fait qu’elle a poursuivi la conclusions d’un contrat de crédit affecté avec les demandeurs, alors même qu’elle ne pouvait ignorer que le bon de commande entraînant le financement demandé était vicié.
En application de l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la SA COFIDIS est mal fondée à reprocher à la SASU PHOTOCLIM l’annulation du contrat de crédit accessoire d’un contrat de vente qu’elle savait elle même entaché de vices lui faisant encourir la nullité.
La SA COFIDIS sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SASU PHOTOCLIM sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle de la SASU PHOTOCLIM
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle suppose pour le demandeur d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’occurrence, il a déjà été établi au titre de la responsabilité contractuelle que la SA COFIDIS ne pouvait se prévaloir de la faute de la SASU PHOTOCLIM dans la mesure où ses propres manquements sont à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
Pour les mêmes motifs, la responsabilité délictuelle de la SASU PHOTOCLIM ne saurait être engagée à son profit.
La SA COFIDIS sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SASU PHOTOCLIM sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur l’enrichissement sans cause
A titre infiniment subsidiaire, la SA COFIDIS sollicite la condamnation de la SASU PHOTOCLIM sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
L’action de in rem verso suppose l’appauvrissement de la partie qui l’intente au profit de l’enrichissement de la partie à l’encontre de laquelle l’action est menée.
En l’espèce, l’annulation du contrat de vente a entraîné la restitution par la SASU PHOTOCLIM du montant du prix de vente à madame [L] [B] et monsieur [M] [E], de sorte que l’enrichissement de la SASU PHOTOCLIM dont la SA COFIDIS se prévaut n’existe pas.
Par ailleurs, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir d’aucun appauvrissement, dans la mesure où l’annulation du contrat de crédit n’a entraîné pour elle que la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature dudit contrat, la SA COFIDIS n’étant condamnée qu’à restituer les intérêts et frais perçus des emprunteurs et se voyant restituer le capital prêté.
La SA COFIDIS sera déboutée de sa demande en paiement formée à la SASU PHOTOCLIM sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur les demandes accessoires
La SASU PHOTOCLIM et la SA COFIDIS, qui succombent, supporteront les dépens in solidum, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [B] et monsieur [M] [E] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 1.000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre madame [L] [B] et la SASU PHOTOCLIM le 17 janvier 2022 ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu entre madame [L] [B], monsieur [M] [E] et la SA COFIDIS, accessoire au contrat de vente conclu entre madame [L] [B] et la SASU PHOTOCLIM le 17 janvier 2022 ;
ORDONNE la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature desdits contrats ;
Par conséquent,
1/ CONDAMNE la SASU PHOTOCLIM à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels mis à la disposition de madame [L] [B] dans le cadre du contrat de vente annulé du 17 janvier 2022, au domicile de cette dernière, à charge pour madame [L] [B] de permettre la réalisation de la dépose desdits matériels ;
2/ CONDAMNE la SASU PHOTOCLIM à remettre le domicile de madame [L] [B] dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’installation des panneaux photovoltaïques objets du contrat annulé ;
3/ CONDAMNE la SASU PHOTOCLIM à restituer à madame [L] [B] et monsieur [M] [E] la somme de 32.900 euros, correspondant au prix de vente forfaitaire des panneaux photovoltaïques objets du contrat du 17 janvier 2022 ;
4/ DIT n’y avoir lieu à condamner madame [L] [B] et monsieur [M] [E] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 32.900 euros prêtée en vue de l’acquisition des panneaux photovoltaïques objets du contrat du 17 janvier 2022, le remboursement de cette somme étant d’ores et déjà intervenu ;
5/ CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser à madame [L] [B] et monsieur [M] [E] la somme de 1.078,81 euros correspondant aux intérêts et frais perçus par l’organisme prêteur et non reversé au vendeur dans le cadre du contrat annulé ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SASU PHOTOCLIM sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DEBOUTE la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SASU PHOTOCLIM sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement formée à la SASU PHOTOCLIM sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
CONDAMNE in solidum la SASU PHOTOCLIM et la SA COFIDIS à payer à madame [L] [B] et monsieur [M] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SASU PHOTOCLIM et la SA COFIDIS aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des
contentieux de la protection,
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