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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL, Maître [G] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01847 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH7A
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [G] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/01847 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH7A
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [E] a commandé le 20 novembre 2017 auprès de la société SVH ENERGIE, selon bon de commande et après démarchage à domicile, une installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 21881 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 21881 euros souscrit le même jour auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous son enseigne CETELEM par M. [Y] [E], remboursable en 144 échéances de 202,96 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,70 % et un TAEG de 4,80%.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 février 2023, M. [Y] [E] et Mme [K] [E] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [G] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
L’affaire, appelée à l’audience du 31 mai 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience M. [Y] [E] et Mme [K] [E], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
— Déclarer leurs demandes et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente,
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [E] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 21881,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 10 085,56 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE ;
En tout état de cause : condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
À titre principal,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société SVH sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;
— Déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la so-ciété SVH sur le fondement du dol comme prescrite ;
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— Dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégu-larité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis au-cune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— Dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— Dire et juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— Dire et juger que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence, in solidum, Monsieur [Y] et Ma-dame [K] [E] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FI-NANCE la somme de 21.881 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice ;
— Dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 21.881 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— Condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [K] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.881 € cor-respondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légère-té blâmable ;
— Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [G] [P], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SVH ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et juger qu’à défaut de restitution, ils reste-ront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
— Débouter Monsieur [Y] et Madame [K] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— Condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [K] [E] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
A la demande du juge, les demandeurs ont produit en cours de délibéré leur pièce n°6 visée au bordereau de pièces de leurs conclusions et non jointe à leur dossier de plaidoirie.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats, soit le 20 novembre 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ainsi qu’aux dispositions du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
I – Sur la qualité à agir de Mme [K] [E]
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, M. [Y] [E] a seul signé le bon de commande et conclu le contrat de crédit affecté de sorte que Mme [K] [E], qui n’est pas partie à ces contrats n’a pas qualité à agir. Ses demandes seront déclarés irrecevables.
II – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L110-4 du code de commerce les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient sur le fondement de l’article 2224 du code civil et de l’article L110-4 du code de commerce que les demandes en nullité des contrats sont prescrites.
Sur le fondement de l’article 2241 du code civil, M. [Y] [E] conteste la prescription, soutenant avoir, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, assigné la banque et le mandataire liquidateur de la société venderesse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN en vue d’une audience du 14 mars 2023 aux mêmes fins, et que cette assignation a interrompu la prescription à cette date bien que portée devant une juridiction incompétente.
Cependant, il convient de relever que cette assignation ne porte aucunement mention de son placement au greffe et qu’il n’est justifié d’aucune décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] qui pourrait établir le placement. Il n’est ainsi pas démontré que la juridiction ait été saisie de sorte qu’il ne peut être considéré que l’assignation du 18 novembre 2022 vaut demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Cet acte n’a ainsi pas interrompu le délai de prescription.
Il convient d’examiner chaque moyen de nullité au regard de la prescription
Sur l’action en nullité du contrat de vente
Sur le dol
Aux termes de l’article 1144 du code civil le délai de l’action en nullité ne court, en cas de dol, que du jour où il a été découvert.
— Sur la réticence d’informations caractéristiques de l’installation
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de vente et en particulier de leur article 11 que le client reconnait avoir eu communication, préalablement à la passation de la commande, de toutes les informations visées aux articles L111-1 à L111-7 et L121-17 du code de la consommation. Si les conditions générales n’ont pas été signées par M. [Y] [E] il convient de relever que le bon de commande, signé, prévoit que le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du bon de commande.
Il s’ensuit que c’est à compter de la signature du bon de commande que M. [Y] [E] pouvait s’apercevoir que le contrat n’était éventuellement pas conforme aux dispositions du code de la consommation. Le délai de prescription de 5 ans a en conséquence commencé à courir à compter du 20 novembre 2017 pour expirer le 20 novembre 2022. L’action introduite le 23 février 2023 est en conséquence prescrite.
— Sur le dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation
En l’espèce, M. [Y] [E] a signé le 31 octobre 2017 soit trois semaines avant la signature du bon de commande une simulation de rentabilité. Le bon de commande ne comporte aucune donnée relative à la rentabilité de l’installation. Il n’est pas fait état de revente d’électricité de sorte que la date de la première facture de revente ne peut être retenue. Le contrat de prêt comportant le montant des échéances, a été conclu le 20 novembre 2017. Les parties et notamment les demandeurs n’ont pas produit l’attestation de livraison de sorte que la date de travaux et d’installation des panneaux est inconnue. Néanmoins, il ressort du bon de commande que l’installation est effectuée au maximum dans les cinq mois de la signature du bon de commande (cf « Délais » : 2 mois + 3 mois). En l’absence de tout élément contraire émanant des parties, il y a lieu de fixer la date d’installation à l’issue de ce délai de cinq mois soit au 20 avril 2018. Il s’ensuit que c’est dès le premier mois de fonctionnement de l’installation, soit au 20 mai 2018 que M. [Y] [E] était en mesure d’apprécier la rentabilité de l’installation en lien avec le montant des échéances du prêt ainsi qu’une éventuelle distorsion avec la simulation effectuée par le vendeur comme il l’allègue. L’action introduite dans le délai de cinq ans n’est en conséquence sur ce point pas prescrite et la demande en nullité du contrat de vente pour dol sur la rentabilité de l’installation est recevable.
— Sur le caractère définitif du contrat signé
Sur ce point, c’est à la date de signature des contrats que le délai de prescription a commencé à courir. L’action est en conséquence prescrite et la demande irrecevable.
Sur l’action en nullité du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
M. [Y] [E] fonde sa demande de nullité du contrat de vente sur les irrégularités formelles du bon de commande qui ne satisfait pas selon lui aux exigences posées par le code de la consommation et notamment ses articles L111-1, L221-18, L221-5.
Or, il était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, lequel fait référence à l’article L111-1 du code de la consommation, soit le 20 novembre 2017, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci.
Le délai pour agir a commencé à courir depuis le 20 novembre 2017, de sorte que l’action introduite par assignation du 23 février 2023 est prescrite.
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats en raison du remboursement anticipé du prêt.
L’action de M. [Y] [E] tend à voir prononcer l’annulation du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté. Sa demande n’est donc pas fondée sur une répétition de l’indu mais tend à obtenir la restitution des sommes versées à la suite de l’annulation de l’ensemble contractuel.
Si le paiement effectué par l’emprunteur vaut exécution de sa part de l’obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, il n’en est pas pour autant privé d’agir ultérieurement en annulation de l’ensemble contractuel auquel appartient le contrat litigieux au regard des conditions de sa formation. Il en résulte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
III – Sur la nullité du contrat de vente pour dol portant sur la rentabilité de l’installation
Aux termes de l’article 1130 du code civil le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1131 du code civil les vices du consentement sont une cause de nul-lité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consen-tement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissi-mulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère dé-terminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1139 du code civil dispose que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver con-formément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [Y] [E] verse aux débats une simulation établie par la société SVH ENERGIE sur son papier à en-tête qu’il a signée le 31 octobre 2017 faisant référence à l’ensoleillement, l’inclinaison et l’orientation de la toiture, les caractéristiques de l’installation, la production escomptée au cours de la première année. Cependant, il y est expressément préci-sé et de façon claire et apparente que le résultat de la simulation n’est fourni qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel. Il ne peut être considéré que les deux pages agrafées à la suite de cette simulation émanent de façon certaine du vendeur en ce qu’elles ne comportent aucune indication quant à leur rédacteur.
Par ailleurs, le bon de commande ne contient aucune stipulation portant sur la rentabilité de l’installation.
Le document versé aux débats par M. [Y] [E], dénommé « expertise » et qui con-clut à l’absence de rentabilité de l’installation, ne procède que par estimation. Le demandeur n’a versé à la procédure aucun élément objectif, matériel et concret tendant à établir l’absence réelle de rentabilité.
Il n’établit pas davantage les manœuvres ou rétentions dolosives du vendeur pour forcer son consentement.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en nullité du contrat de vente pour dol.
IV – Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté pour dol portant sur la rentabilité de l’installation
La demande en nullité du contrat de vente ayant été rejetée, la demande en nullité du contrat de crédit fondée sur l’article L312-55 du code de la consommation sera également rejetée.
V – Sur les demandes en paiement
Les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ayant été déclarées soit irrecevables soit rejetée, M. [Y] [E] sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement des sommes de 21881 euros et 10085,56 euros au titre des restitutions résultant de l’annulation comme de sa demande en réparation de son préjudice moral résultant du dol du vendeur, non établis.
VI – Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [Y] [E] demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels et qu’il ne soit en conséquence plus tenu qu’au remboursement du capital.
Or, il ressort des pièces et des débats qu’il a procédé au remboursement anticipé du prêt au cours de l’année 2019. Son obligation de remboursement est en conséquence éteinte et sa demande de déchéance du droit aux intérêts devenue sans objet. Il en sera en conséquence débouté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, non in solidum en l’absence de toute condamnation en paiement. La demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d’avocat obligatoire sera rejetée.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [K] [E] pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Y] [E] en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol résultant de la réticence d’informations caractéristiques de l’installation et le caractère définitif du contrat signé ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité du contrat de vente pour dol portant sur la rentabilité de l’installation et dit la demande recevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat de prêt ;
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande en nullité du contrat de vente pour dol portant sur la rentabilité de l’installation et de sa demande subséquente en nullité du contrat de prêt ;
DEBOUTE M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
REJETTE la demande de M. [Y] [E] aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE M. [Y] [E] et Mme [K] [E] aux dépens et re-jette la demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [E] et Mme [K] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur propre demande sur ce fondement ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 mars 2025.
Le Greffier La Juge
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/01847 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH7A
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