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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 24/00551
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVCS
N° MINUTE : 25/ 482
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [M]
CC [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [L], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, l’ADMR de [Localité 8] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 28 février 2024 à sa salariée, Mme [V] [M] (l’assurée), dans les circonstances suivantes : “en aidant Monsieur à se lever Mme [M] s’est bloqué le cou côté gauche ainsi que l’épaule et le bras gauche”. Un certificat médical initial établi le 28 février 2024 constatait la lésion suivante : “Douleur épaule gauche post-traumatique”.
Après instruction, la caisse a, par décision du 22 mai 2024, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris de l’absence de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier reçu le 7 juin 2024, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par décision du 3 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 30 août 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de son courrier du 25 avril 2025 tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son accident subi le 28 février 2024.
L’assurée explique que l’accident s’est déroulé au domicile de M. et Mme [B] chez qui elle effectuait en qualité d’auxiliaire de vie une intervention au bénéfice de M. [B] le 28 février 2024 ; qu’en voulant asseoir le patient, elle s’est contractée et bloquée le cou côté gauche ainsi que l’épaule et le bras gauche et a ressenti une douleur importante. L’assurée précise qu’elle était seule avec M. [B] pour sa toilette au moment de l’incident et que Mme [B] n’a pas été témoin ; que cette dernière est intervenue au moment où elle a crié à cause de la douleur. Elle indique ne pas comprendre pourquoi le patient n’a pas été interrogé dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse tandis que Mme [B] l’a été, précisant que cette dernière n’est pas une cliente de l’ADMR. L’assurée conteste également le témoignage de Mme [E], sa collègue interrogée dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, au motif que celle-ci n’était pas présente au moment des faits.
L’assurée ajoute oralement avoir été licenciée pour faute pour fausse déclaration d’accident du travail ; qu’une procédure est engagée devant le conseil de prud’hommes en contestation de ce licenciement.
Aux termes de ses conclusions datées du 6 mars 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ;
— débouter l’assurée de son recours.
La caisse conteste la matérialité de l’accident allégué, affirmant qu’il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ; qu’aucun élément ne permet d’établir la survenance d’un fait accidentel au domicile des époux [B] le 28 février 2024, qui est au contraire contredite par l’un des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête.
La caisse a fait valoir oralement qu’elle pouvait légitimement interroger Mme [B] dans le cadre de l’enquête ; que la circonstance que cette dernière ne soit pas cliente de l’ADMR est indifférente.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte établit une présomption d’imputabilité au travail d’un accident à la condition que le salarié victime établisse, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. A défaut de preuve directe, le salarié doit justifier d’un faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants.
Pour démontrer l’existence d’un accident du travail, le salarié doit donc apporter la preuve d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, si l’assurée allègue de la survenance d’un fait accidentel survenu lors de son intervention chez un patient, M. [B], le 28 février 2024 et dont aurait résulté sa douleur à l’épaule gauche, elle se contente cependant de procéder par voie d’affirmations, ne produisant aux présents débats aucun élément objectif susceptible d’étayer ses dires.
La caisse produit quant à elle aux débats les éléments de l’enquête, qui ne permettent pas d’établir de façon certaine l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail et viennent remettre en cause pour certains les déclarations de l’assurée.
À cet égard, la caisse verse le témoignage du père de l’assurée, M. [K] [M], et une attestation de Mme [B], lesquels n’ont certes pas été témoins directs de l’accident allégué, mais ont manifestement été présents dans les suites immédiates de celui-ci, ce qui n’est pas contesté par Mme [V] [M].
Or, aucune de ces attestations ne permet d’établir la survenance d’un fait accidentel chez les époux [B] et dont aurait résulté la douleur à l’épaule gauche de l’assurée.
En effet, si M. [K] [M] fait état d’une douleur ressentie par l’assurée au bras gauche à la date du 28 février 2024, il ne ressort nullement de son témoignage que cette lésion serait survenue à l’occasion de l’intervention de l’assurée chez les époux [B].
S’agissant de l’attestation de Mme [B], cette dernière nie la survenance d’un quelconque fait accidentel à son domicile la journée du 28 février 2024, ce qui ne permet donc pas de corroborer les dires de l’assurée.
Surtout, dans le cadre de l’échange téléphonique avec l’enquêteur assermenté le 8 avril 202, cette dernière a remis en cause les déclarations de l’assurée quant à l’existence d’un accident survenu à son domicile, indiquant que dès son arrivée, “Mme [V] [M] m’a dit qu’elle avait mal un peu à l’épaule depuis la veille au soir, en soulevant une personne lourde. Elle m’a dit qu’elle avait mal à l’épaule et je l’ai aidé à mettre le pull à mon mari. Je n’ai rien vu de particulier”.
Si l’assurée soutient que Mme [B] et son époux sont des personnes vulnérables dont le témoignage a pu être influencé, la caisse verse également aux débats le témoignage de Mme [X] [E], collègue de Mme [V] [M], qui est intervenue au domicile de M. [B] pour les soins du soir le 28 février 2024 et qui atteste que ce jour-là Mme [B] lui a spontanément rapporté que Mme [V] [M] se serait selon ses dires blessée la veille du prétendu fait accidentel et ressentirait une douleur vive à l’épaule depuis lors.
Ainsi, à défaut pour l’assurée de rapporter autrement que par ses propres affirmations la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de son travail le 28 février 2024 et en présence d’éléments de l’enquête de la caisse allant en sens contraire, il y a lieu de débouter Mme [V] [M] de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’elle aurait subi le 28 février 2024.
Mme [V] [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’elle aurait subi le 28 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [V] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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