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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/07013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 février 2026
à Me BENMAAD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07013 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IV4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
née le 12 Octobre 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [L], à la suite d’une panne de chaudière, a fait appel à Monsieur [E] [W] aux fins de réparation.
Monsieur [E] [W] a procédé à une recherche de panne et a récupéré le moteur de la chaudière.
Ayant versé un acompte de 4 000 euros sans que les travaux n’ait été réalisés, Madame [I] [L] a vainement mis en demeure Monsieur [E] [W] de la rembourser.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [I] [L] a fait assigner en référé Monsieur [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Madame [I] [L], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en est rapportée à la décision du Juge se déclarait incompétent.
Monsieur [E] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de roulement n° 25-00036, fixant les jours d’audience et la réparation des magistrats dans les chambres et les services du tribunal judiciaire de Marseille, à compter du 5 janvier 2026,
En l’espèce :
l’action de Madame [I] [L] tend à obtenir la condamnation de Monsieur [E] [W] à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices subis (financier et moral) ;l’assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, statuant en référé.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu’à la valeur de 10 000 euros ne relève pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, mais bien du tribunal judiciaire.
Reste qu’il convient néanmoins, au vu des textes susvisés, étant en matière de référé, de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire ; de s’en dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Marseille, service des référés, et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoyons le dossier et les parties devant le service des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Disons que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réservons les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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