Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 mars 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00807 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00807
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 décembre 2024 par le préfet de Seine [Localité 22] faisant obligation à M. [N] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [N] [H], notifiée à l’intéressé le 2 janvier 2025 à 16h42 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] pour une durée de trente jours à compter du 31 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 4 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 02 mars 2025, reçue et enregistrée le 2 mars 2025 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 2 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [H], né le 25 Août 1988 à [Localité 14], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [J] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Adrien NAMIGOHAR substité par Maître Natacha GABORY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi, substitué par Maître Natacha GABORY par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [N] [H];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00807 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur le moyen d’irrecevabilité :
Attendu que le conseil de Monsieur [H] soulève un premier moyen d’irrecevibilité de la requête de l’administration tiré du défaut d’actualisation du registre de rétention et ne particulier l’absence de mentions suivantes :
— la date de délivrance du laissez-passer consulaire,
— le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative,
— le transfert de l’intéressé vers le Centre hospitalier de [Localité 18],
Attendu que M. [N] [H] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la nullité de la procédure en l’absence de registre conforme et actualisé ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Il est tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les condituions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande des éléments d’information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » .
L’article R743-2 ajoute enfin que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre;
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure de ne pas mentionner sur le registre les dates de délivrance du laissez-passer consulaire, du recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative devant le Tribunal Administratif ainsi que la date de transfert de l’intéressé ves le centre hospitalier de Meaux ;
Attendu que la reconnaissance consulaire ne fait pas partie des mentions obligatoires devant être mentionnées sur le registre de rétention, et que s’agissant du recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative devant le tribunal administratif et du transfert vers l’hôpital de [19], force est de constater que le juge des libertés et de la détention dispose de l’ensemble des pièces justificatives au dossier et en particulier de l’ordonnance du 13 janvier 2025 du Tribunal Administratif de Montreuil portant décision de rejet pour incompétence dudit tribunal ainsi que le procès verbal de transfert de l’intéressé vers l’hôpital de [19] du 5 février 2025 ;
Attendu qu’en tout état de cause, ce qui importe au juge, c’est de disposer de l’ensemble des pièces supports et nécessaires au contrôle qu’il exerce sur la procédure ;
Attendu que ces moyens ne sauraient prospérer ;
Sur les moyens soulevés au fond et en particulier sur la violation des articles L742-5 du CESEDA et non respect des conditions pour une troisième prolongation :
Attendu, contrairement à ce qui est allégué par le conseil de l’intéressé que Monsieur [H] s’est volontairement soustrait à la mesure d’éloignement en raison de la demande d’asile formée par l’étranger le 18 février 2025 à 14h35, dans les quinze derniers jours et par conséquent hors délai, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, étant observé que l’intéressé a refusé d’embarquer à bord de l’avion le 13 février 2025, qu’un autre vol prévu le 25 février 2025 a dû être reprogrammé en raison du recours formulé contre l’arrêté du 18 février 2025 de maintien en rétention administrative, qu’au surplus, les diligences sont accomplies en ce qu’un nouveau vol pour Casablanca est d’ores et déjà programmé ; que ces moyens ne sauraient prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la demande d’asile formée par l’étranger le 18 février 2025 à 14h35, dans les quinze derniers jours et par conséquent hors délai, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, étant observé que l’intéressé a refusé d’embarquer à bord de l’avion le 13 février 2025, qu’un autre vol prévu le 25 février 2025 a dû être reprogrammé en raison du recours formulé contre l’arrêté du 18 février 2025 de maintien en rétention administrative, qu’au surplus, les diligences sont accomplies en ce qu’un nouveau vol pour Casablanca est programmé au 15 mars 2025 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
REJETONS les moyens soutenus au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [H], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 2 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Mars 2025 à 14 h 46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 03 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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