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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 18/04962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 18/04962 – N° Portalis DBYH-W-B7C-I42G
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BSV
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP DUNNER- CARRET- DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Régis JEGLOT
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 22 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ATELIER SCALA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. [Adresse 23] représenté par son Président en exercice et son syndic Bugey Immobilier dont le siège social est [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [T] veuve [TE], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [GR], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [MK] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [WW] [CJ], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [EV] [JZ], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [O]
né le 28 Mars 1975 à [Localité 22], demeurant “[Adresse 23]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [PT] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [EV] [UK], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Société TDMI, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ESEB, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SOFEN, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
S.A.S. PERFORM HABITAT U.E.S., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MONIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. de construction-vente [Adresse 23] , dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société CHARPENTES CONTEMPORAINES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société TOUTENVERT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société KAENA, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillante
Société CHARPENTE CONTEMPORAINE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CARRON, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 15 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Mai 2025 prorogé au 22 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2008, la SCI [Adresse 23] a entrepris la réalisation d’un immeuble de 18 logements situé [Adresse 23] sur la [Adresse 21]).
La SCI [Adresse 23] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Elle a confié :
— Une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société Atelier Scala, assurée auprès de la MAF,
— Une mission d’économiste à la société Eseb, assurée auprès des MMA venant aux droits de la société Covea Risk,
— Une mission de contrôle technique à la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa France Iard,
— Le lot bardage charpente couverture zinguerie à la société Charpente Contemporaine,
— Le lot maçonnerie chape à la société TDMI, assurée de l’Auxiliaire,
— Le lot menuiserie intérieure à la société M2P aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de l’Auxiliaire,
— Le lot menuiserie extérieure, menuiserie PVC à la SAS Sofen, assurée auprès de la société Generali Assurances,
— Le lot cloison doublage induit extérieur, faux plafond, peinture à la société Renov Rhône Alpes aujourd’hui en liquidation judiciaire assurée auprès de la société Generali Assurances,
— Le lot voirie et réseau divers à la société Toutenvert, assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes,
— Le lot terrassement à la société Carron, assurée auprès de la société Areas Dommages.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 13 juillet 2009. La réception des parties communes est intervenue le 25 mars 2011 avec réserves. Les parties privatives ont été livrées entre janvier et mars 2011.
Des désordres ont par la suite été constatés.
Suivant ordonnance du 13 juin 2012, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 23], a fait droit à sa demande d’expertise.
Les opérations d’expertise ont été étendues à divers intervenants par ordonnances successives, à savoir:
— ordonnance du 30 septembre 2015 ( opérations étendues à la société CARRON, et son assureur AREAS DOMMAGES)
— ordonnance du 16 mars 2016;
— ordonnance du 18 janvier 2017;
Le rapport de M. [Z] [L] a été déposé le 23 octobre 2018.
* * *
Par exploit du 30 novembre 2018, la SARL Atelier Scala a assigné la SCI Les Granges des Montcharvet devant le tribunal de grande instance de Grenoble, désormais Tribunal judiciaire, en règlement de son solde d’honoraire de maitrise d’œuvre impayé (facture n°17 du 2 décembre 2013 pour un montant de 10 626 € HT).
L’instance a été enrôlée sous le numéro 18/04962.
Par exploit du 3 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et divers copropriétaires ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble :
— la SCI [Adresse 23],
— la SAS Perfom Habitat UES,
— la SARL Atelier Scala,
— la SMABTP.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 20/02104.
Par exploit délivré le 7 septembre 2020, la SMABTP a assigné en intervention forcée les constructeurs susceptibles d’être concernés par les désordres dénoncés, ainsi que leurs assureurs:
— la société Areas Dommages,
— la société TDMI,
— la société l’Auxiliaire,
— la société Generali, Assurances Iard,
— la société Eseb,
— les sociétés MMA,
— la société Toutenvert,
— la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— la société Sofen,
— la société MAF,
— la société Qualiconsult,
— la société Axa France Iard,
— la société Kaena,
— la société Charpente Contemporaine,
— la société Carron.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 20/03877 et a été jointe à l’affaire principale RG 20/02104 le 3 novembre 2020.
Par exploit délivré le 13 novembre 2020, la SMABTP a assigné la SAS Monier.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 20/04949 et a été jointe à l’affaire principale RG 20/02104 le 5 janvier 2021.
Suivant ordonnance du 5 janvier 2021, l’affaire 20/02104 a été jointe au dossier 18/04962 dans lequel la SARL Atelier Scala avait assigné la SCI Les Granges des Montcharvet en règlement de son solde d’honoraire de maitrise d’œuvre impayé (facture n°17 du 2 décembre 2013 pour un montant de 10 626 € HT).
L’instance s’est poursuivie sous l’unique numéro RG18/04962.
Par exploit du 2 mars 2022, la société Groupama a assigné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Kaena. Cette instance a été enrôlée sous le n° 22/01588 et jointe à l’instance principale RG 18/4962 suivant ordonnance du 21 juin 2022.
Par ordonnance juridictionnelle du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté le désistement d’incident de la SMA BTP, es qualités d’assureur de la société Kaena,
— débouté la SAS Monier de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
* * *
Le 14 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23] et les copropriétaires demandeurs ont formé de nouvelles demandes au fond.
Le 24 septembre 2024, la société Areas Dommages a formé un incident tendant à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées le 14 mai 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23] et les copropriétaires demandeurs à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la société Areas Dommages demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 2241 du Code civil, des articles L114-1 et L124-3 du Code des assurances et des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées le 14 mai 2024 à l’encontre de la société Areas Dommages par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23] et les copropriétaires demandeurs,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23] à payer à la société Areas Dommages une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernères conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SCI [Adresse 23] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1642-1 et 1648 du Code civil et d rapport d’expertise de Monsieur [Z] [L], de :
— Constater que l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et des copropriétaires requérants est forclose s’agissant des vices et défauts de conformité apparents mentionnés dans les procès-verbaux de livraison et courriers de dénonciation complémentaires adressés à la SCI [Adresse 23] ;
— Constater que l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et des copropriétaires requérants est prescrite s’agissant des vices et défauts de conformité apparents, et que le vendeur se serait obligé à reprendre ;
— Déclarer irrecevable l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et des copropriétaires requérants portant sur les vices et défauts de conformité apparents mentionnés dans les procès-verbaux de livraison et courriers de dénonciation complémentaires adressés à la SCI [Adresse 23], et notamment :
• Le marquage au sol (désordre I C) ;
• Les tuiles cassées (désordre I L)
• Le marquage au sol des bâtiments A et B (désordre II A) ;
• Les peintures et finitions d’escaliers des bâtiments A et B
– sol (désordre II D1) ;
• Les peintures et finitions d’escaliers des bâtiments A et B
– nez de marches (désordre II D2) ;
• Les carreaux de la salle de bain de l’appartement [K] (désordre III G1) ;
• L’impossibilité d’utiliser l’escalier extérieur / cheminement ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et les copropriétaires requérants, ou qui mieux le devra, à payer à la SCI [Adresse 23] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la compagnie MMA Iard et la société ESEB demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ESEB et des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Eseb irrecevables pour cause de prescription ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la Société Qualiconsult et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles, 1792-4-1, 2239 et 2241 du Code civil, de l’assignation au fond du SDC de juin 2020, des conclusions récapitulatives du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23] du 14 mai 2024, de :
— Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 23], Madame [S] [I] et Monsieur [B] [O], Madame [PT] [G] et Monsieur [D] [F], Madame [EV] [UK], Madame [P] [U], Madame [A] [C], Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W], Madame [Y] [T] veuve [TE], Madame [N] [GR], Madame [MK] [F] et Monsieur [H] [E], Madame [WW] [CJ], Madame [EV] [JZ], et tout autre copropriétaires éventuels, à l’égard de la société Qualiconsult et d’axa France, pour cause de forclusion décennale ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage agissant dans les droits et action du SDC dont elle se prétend subrogée, à l’égard de la société Qualiconsult et d’Axa France, pour cause de forclusion décennale ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23] et les copropriétaires à titre individuel, la SMABTP, in solidum avc tout succombant, au versement d’une somme de 1.500 € à la société Qualiconsult et Axa France, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 23]" représenté par son présient en exercice et son syndic Foncia, Madame [S] [I] et Monsieur [B] [O], Monsieur [D] [F] et Madame [J] [G] épouse [F],, Madame [EV] [UK], Madame [P] [U], Madame [A] [K], Monsieur [R] [W] et Madame [M] [V], Madame [Y] [T] veuve [TE], Madame [N] [GR], Monsieur [H] [E] et Madame [MK] [F] épouse [E], Madame [WW] [CJ] et Madame [EV] [JZ] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, des articles 1792 et suivants du Code civil et de la jurisprudence applicable, de :
— Dire et juger recevables et non prescrites les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et des copropriétaires à l’encontre de la SCI [Adresse 23], d’Areas Dommages, la société Eseb et ses assureurs MMA Iard-MMA Iard Mutuelles Assurances, et Qualiconsult et son assureur Axa France Iard,
— Débouter la SCI [Adresse 23], Areas Dommages, la société ESEB et ses assureurs MMA Iard-MMA Iard Mutuelles Assurances, et Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et des copropriétaires,
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 23], Areas Dommages, la société Eseb et ses assureurs MMA Iard-MMA Iard Mutuelles Assurances, et Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la SAS Charpentes Contemporaines et son assureur, la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société Charpentes Contemporaines et à son assureur SMABTP de ce qu’ils s’en rapportent à la justice.
— Rejeter toute demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ou au titre des dépens qui pourrait être formulée à l’encontre de la société Charpentes Contemporaines et de son assureur SMABTP.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SARL Atelier Scala et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la SARL Atelier Scala et son assureur la Compagnie d’assurance MAF qu’ils s’en rapportent à justice quant aux moyens de prescription soulevés par la société ESEB, les Compagnies MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et de la Compagnie Areas Dommages.
— Ordonner le maintien de la présence des Compagnies MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et de la Compagnie Areas Dommages à l’instance en cours compte-tenu des appels en garantie formulés à leur encontre
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société TDMI et la Mutuelle l’Auxiliaire demandent au juge de la mise en état de :
— Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les Sociétés ESEB, MMA, Areas, Qualiconsult et Axa,
— En tout état de cause, Maintenir les Sociétés ESEB, MMA, Areas, Qualiconsult et Axa dans la cause,
— Condamner la partie perdante au sens de l’Article 696 du Code de procédure civile aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la SMABTP qu’elle s’en rapporte sur l’incident de prescription soulevé par les différents défendeurs à l’encontre des demandes formulées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires.
— Constater que la SMABTP a quant à elle interrompu la prescription.
— Condamner qui de droit aux dépens.
Les autres parties constituées n’ont pas conclu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 15 avril 2025 et a été mis en délibéré le 20 mai 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Sur la recevabilité des nouvelles demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
L’article L121-12 du Code des assurances rappelle que : "L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur".
L’article L114-1 du Code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
A ce titre, l’article L114-2 du même code précise que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ».
En outre l’article 1792-4-1 du Code civil dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article 2239 du Code civil énonce que : "La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
Selon l’article 2241 du Code civil : "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure".
a. A l’égard de la société Areas Dommages
En l’espèce, il est relevé que la réception des travaux est intervenue le 25 mars 2011. Le délai de forclusion décennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
Par exploit du 30 juin 2015, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ont assigné en référé-expertise la société Carron, assurée auprès de la société Areas Dommages.
La société Areas Dommages est, quant à elle, intervenue volontairement à cette instance.
Par ordonnance du 30 septembre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise précédemment ordonnées dans son ordonnance du 13 juin 2012, à la société Carron et son assureur la société Areas Dommages afin qu’elles leur soient déclarées communes et opposables.
La Cour de cassation a rappelé que « l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé-expertise délivrée par un syndicat des copropriétaires est limité aux parties qu’il a assignées et pour les désordres qui y sont visés, sans qu’il puisse bénéficier de l’effet interruptif de prescription de l’assignation en extension de la mesure d’expertise délivrée ensuite par l’un des défendeurs, aux parties initialement assignées et à d’autres, pour l’ensemble des désordres » (Cass, 3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n°17-28.021).
En outre, la prescription biennale n’est pas opposable au tiers lésé puisqu’elle concerne exclusivement les rapports entre l’assureur et l’assuré.
Aussi, en application de la prescription décennale, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs avaient jusqu’au 25 mars 2021 pour formuler des demandes à l’égard de la société Areas Dommages.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs à l’égard de la société Areas Dommages en date du 14 mai 2024 seront déclarées irrecevables car prescrites.
b. A l’égard de la société Eseb, MMA Iard-MMA Iard Mutuelles Assurances
En l’espèce, il est relevé que la réception des travaux est intervenue le 25 mars 2011. Le délai de forclusion décennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
Toutefois, par ordonnance du 16 mars 2016, le juge des référés a étendu l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2015 aux nouvelles parties à l’instance et notamment à la société Eseb, la MMA Iard, la société Qualiconsult et la SA Axa France Iard.
Aussi, l’appel en cause de la société Eseb et des MMA par la SCI Montcharvet n’a pu porter que sur les nouveaux désordres constatés soit :
— les tuiles cassées en toiture,
— la non-conformité de l’isolation thermique des parties communes et des parties privatives,
— le dysfonctionnement de l’installation électrique des communs,
— la non-conformités de l’accès à la copropriété par le système digicode.
La Cour de cassation souligne que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (Cass, 3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n°87-16.389).
Concernant la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres, la Cour de cassation a précisé qu’elle était dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale (Cass, 3e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n°22-23.004).
En application de la prescription décennale, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs avaient jusqu’au 25 mars 2021 pour formuler des demandes à l’égard de la société Eseb et des MMA.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs à l’égard de la société Eseb et des MMA formées le 14 mai 2024 seront déclarées irrecevables car prescrites.
c. À l’égard de la société Qualiconsult et de la SAAxa France Iard
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société Qualiconsult et la société Axa France Iard en janvier 2016 pour leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 30 septembre 2015 ayant étendu la mission de Monsieur [X] à l’examen des désordres suivants :
— tuiles cassées en toiture,
— non-conformité de l’isolation thermique des parties communes et des parties privatives,
— dysfonctionnement de l’installation électrique des communs,
— non-conformités de l’accès à la copropriété par le système digicode.
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires forme des demandes qui portent sur de nombreux autres désordres que ceux mentionnés dans l’ordonnance de référé du 30 septembre 2015.
Or, pour ces demandes, le délai de forclusion n’a pas été interrompu.
En effet, la Cour de cassation a rappelé que « l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé-expertise délivrée par un syndicat des copropriétaires est limité aux parties qu’il a assignées et pour les désordres qui y sont visés, sans qu’il puisse bénéficier de l’effet interruptif de prescription de l’assignation en extension de la mesure d’expertise délivrée ensuite par l’un des défendeurs, aux parties initialement assignées et à d’autres, pour l’ensemble des désordres » (Cass, 3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n°17-28.021).
En application de la prescription décennale, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs avaient jusqu’au 25 mars 2021 pour former des demandes à l’égard de la sociétéQuliconsult et de la SA Axa France Iard.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l’égard de la société Qualiconsult et de la SA Axa France Iard en date du 14 mai 2024 semblent être irrecevables car prescrites.
Toutefois, par exploit du 3 septembre 2020, la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a assigné la société Qualiconsult et la SA Axa France Iard.
Néanmoins, en application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance n’est subrogé dans les droits de l’assuré contre les tiers que s’il prouve un paiement effectif de l’indemnité d’assurance auprès du maître d’ouvrage.
Or, en l’espèce, la SMABTP ne prouve pas avoir procédé à un quelconque règlement au profit du syndicat des copropriétaires.
La SMABTP n’est donc pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et donc ses demandes seront rejetées.
Les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs à l’égard de la société Qualiconsult et de la SA Axa France Iard en date du 14 mai 2024 seront déclarées irrecevables car prescrites
d. A l’égard de la SCI [Adresse 23]
En l’espèce, la SCI [Adresse 23] sollicite que l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et des copropriétaires requérants soit déclarée forclose s’agissant des vices et défauts de conformité apparents mentionnés dans les procès-verbaux de livraison et courriers de dénonciation complémentaires qui lui ont été adressés.
Or, l’analyse de cette fin de non-recevoir démontre qu’un examen du dossier au fond est nécessaire ; ce qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état.
Aussi, cette fin de non recevoir sera renvoyée devant le formation de jugement statuant au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ainsi, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais.
L’affaire et les parties sont renvoyées à la mise en état du 13 novembre 2025, le rappel valant avis avant clôture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formées le 14 mai 2024 à l’encontre de la société Areas Dommages par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et les copropriétaires demandeurs ;
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formées le 14 mai 2024 à l’encontre de la société Eseb, de la MMA Iard et de la MMA Iard Mutuelles Assurances par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et les copropriétaires demandeurs ;
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formées le 14 mai 2024 à l’encontre de la société Qualiconsult et la SA Axa France Iard par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et les copropriétaires demandeurs ;
MAINTENONS les sociétés Eseb, Qualiconsult, Axa France Iard, MMA Iard, MMA Iard Mutuelles Assurances et Areas Dommages à l’instance en cours compte-tenu des appels en garantie formulés à leur encontre ;
RENVOYONS la fin de non recevoir tirée de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et des copropriétaires demandeurs à l’égard de la SCI [Adresse 23], portant sur les vices et défauts de conformité apparents mentionnés dans les procès-verbaux de livraison et courrier de dénonciation complémentaires adressés à la SCI [Adresse 23], devant la formation de jugement statuant au fond ;
JUGEONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état du 13 novembre 2025, le rappel valant avis avant clôture ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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