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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 juil. 2025, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 23/00453 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU74
AFFAIRE : [X] [G], [M] [S] épouse [G] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], Société DEUTSCHE BANK AG, intervenante volontaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [M] [S] épouse [G]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 322 777 715
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
Société DEUTSCHE POSTBANK AG, Société anonyme [Aktiengesellschaft),
immatriculée au registre du commerce de BONN sous le numéro HRB6793,
EUID : DER3201.l-lRB6793, dont le siège social se situe [Adresse 8] – ALLEMAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société DEUTSCHE BANK AG, prise en la personne de son représentant légal
inscrite au registre du commerce de Francfort sous le n°HRB 30000
dont le siège social est situé [Adresse 11] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Eric BOILLOT, membre de la SELARLU EB AVOCAT, associé de l’AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 03 Juillet 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 15 Mai 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 23/00453 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU74
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] et Madame [M] [S] épouse [G] expliquent avoir été démarchés pour effectuer des investissements dans des chambres au sein d’EHPAD situés au sein de l'[12] européenne, et, le 22 janvier 2021, ils sollicient que leur banque le CREDIT MUTUEL effectue un virement sur le compte de la société Alida consulting Gmbh qui aurait été ouvert dans les livres de la DEUTSCHE POSTBANK AG.
Estimant se trouver victimes d’une escroquerie, ils déposent plainte auprès du Commissariat de [Localité 6] le 27 mai 2021, et, exposent qu’une enquête serait en cours auprès de la Jurdiction nationale en charge de la lutte contre la criminalité organisée.
Par actes en date du 31 janvier et du 8 février 2023, Monsieur [X] [G] et Madame [M] [S] épouse [G] assignent la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] et la DEUTSCHE POSTBANK AG, aux fins de les voir déclarer responsables pour n’avoir pas respecté leur obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-F, et, les voir condamner in solidum, ou à titre subsidiaire, voir condamner le CREDIT MUTUEL, à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 10 septembre 2024 déclare nulle l’assignation délivrée par Monsieur [X] [G] et Madame [M] [S] épouse [G] à l’encontre de la DEUTSCHE POST BANK AG et irrecevables les demandes présentées à son encontre.
Les époux [G] ont fait appel de la décision.
Par conclusions, les époux [G], et la DEUTSCHE POSTBANK AG demandent qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5].
Par mail, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] déclare s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du Tribunal judiciaire fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel d’ANGERS.
Or, l’arrêt apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur la poursuite ou non de l’affaire avec la DEUTSCHE BANK AG.
Dès lors, sachant que d’ailleurs les parties ne s’y opposent pas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5].
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 26 novembre 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
RG 23/00453 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU74
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 26 novembre 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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