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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EEE
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : Société [4]/[9]
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U], employé de la société [4] en qualité d’opérateur injection, a adressé le 8 janvier 2024 à la [Adresse 5] (ci-après [8]) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 14 décembre 2023 indiquant : “D# Lombosciatique S1 droite sur hernie discale depuis juillet 2022, opéré en février 2023 avec persistance de lombosciatalgie, chez un patient portant des charges lourdes”.
Le 15 mai 2024, après instruction du dossier, la [Adresse 10] a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [11]) de l’organisme et a formé une demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire, ainsi que sur le non-respect des conditions de prise en charge.
Dans le cadre de ce recours mixte, la [6] a confirmé le respect de la condition médicale de prise en charge dans un avis en date du 14 novembre 2024.
Par décision du 12 décembre 2024, la [11] a débouté la société [4] de l’ensemble de son recours.
Par requête expédiée le 13 février 2025 et reçue au greffe le 17 février 2025, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U].
A l’audience du 17 octobre 2025, la société [4] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en son action ;
Sur le caractère non contradictoire de l’instruction diligentée par la caisse :
— constater que la [8] n’a pas respecté ses obligations issues des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie présentée par M. [U], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
Sur l’absence du caractère professionnel de la maladie :
— constater que la maladie de M. [U] n’est pas en lien avec son activité professionnelle ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie présentée par M. [U], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
En toutes hypothèses :
— débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la [8] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur le caractère non contradictoire de l’instruction diligentée par la caisse,
— il ressort des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations, la [8] a l’obligation de mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué, l’employeur disposant alors d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations ;
— à l’issue de ce délai de 10 jours francs, la caisse doit accorder un nouveau délai à l’employeur pour lui permettre la seule consultation du dossier, dans le respect du principe du contradictoire ;
— la caisse ne lui a pas laissé la possibilité effective de pouvoir consulter le dossier sans formuler d’observations au-delà du 14 mai 2024 puisque la décision de prise en charge est intervenue le 15 mai 2024 ;
— le non-respect des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale entraîne l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ;
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie de M. [U],
— il ressort des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie est présumée d’origine professionnelle si elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle remplit les conditions prévues par ce tableau ;
— si la maladie ne remplit pas toutes les conditions, elle peut tout de même être prise en charge s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel du salarié ;
— dans ce cas, le dossier doit être transmis au [7] ([12]) qui statue sur l’existence ou non de ce lien ;
— dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la [8] de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies ;
— le certificat médical initial ne vise que la vertèbre sacrée S1 et non celle lombaire L5, pourtant exigée par le tableau ;
— la caisse devait rapporter la preuve que les conditions du tableau étaient réunies et, dans le cas contraire, elle aurait dû solliciter l’avis du [12], de sorte qu’elle n’a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale ;
— la [8] ne pouvait pas prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans s’appuyer sur des éléments extrinsèques aux questionnaires, dans la mesure où les déclarations du salarié et de l’employeur ne sont pas concordantes et que la caisse n’a mené aucune investigation en ce sens.
La [8] sollicite de la présente juridiction de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
— constater que les éléments du dossier permettent de s’assurer que les conditions de prise en charge sont toutes réunies ;
— juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [U] est établi ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [U], au titre de la législation sur les risques professionnels, est opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
Sur le délai de consultation passive,
— conformément aux nouvelles dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, elle est contrainte par un délai d’instruction maximal de 120 jours francs à compter de la date à laquelle elle a reçu les éléments nécessaires mentionnés audit article pour statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée ;
— sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la phase d’expiration du délai d’instruction ;
— l’intervention de la décision le jour suivant l’expiration du délai de consultation active ne prouve pas que l’employeur n’a pas eu, au-delà de ce délai, la possibilité de consulter le dossier sans émettre d’observations ;
— l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu’elle doit prendre sa décision avant l’expiration du délai d’instruction de 120 jours francs et qu’elle doit permettre aux parties, au-delà du délai de consultation active de 10 jours francs, de consulter le dossier sans pouvoir émettre des observations ;
— la phase de consultation passive ne vise, quant à elle, ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire mais constitue une simple mesure d’information des parties ;
— en pratique, les utilisateurs du télé-service [14] reçoivent une notification en temps réel dès qu’un commentaire est inscrit par l’une des parties lors de la phase contradictoire et ont la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu’à trois mois à compter de la prise de décision ;
— il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’a effectivement pas pu consulter les pièces après la phase contradictoire pendant laquelle il peut émettre des observations ;
— la seule notification de prise en charge le lendemain du délai de 10 jours de consultation ne suffit pas à rapporter cette preuve ;
Sur l’origine professionnelle de la maladie,
* sur les conditions relatives à la désignation de la maladie :
— il est constant dans la jurisprudence que la validité d’un certificat médical initial est admise même s’il ne mentionne pas précisément la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles, dans la mesure où il appartient au médecin-conseil d’émettre un avis sur la fiche colloque médico-administrative quant au respect des conditions médico-administratives de prise en charge ;
— l’avis du médecin-conseil relatif au respect des conditions médico-administratives, figurant sur la fiche de liaison colloque, jointe au dossier, suffit à garantir le respect du contradictoire ;
— les examens médicaux en la possession du médecin conseil pour émettre son avis sont couverts par le secret médical tout comme l’examen permettant de diagnostiquer la maladie dans les conditions fixées par le tableau ;
— en l’espèce, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin-conseil a indiqué le code syndrome et a émis un avis favorable après validation de la conformité des conditions médico-réglementaires du tableau ;
* sur l’exposition au risque couvert par le tableau n°98 et la suffisance de l’instruction par questionnaire :
— selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, pour que la présomption d’imputabilité joue, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque couvert par le tableau ;
— selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’exigence de cette exposition au risque n’impose pas que le salarié atteint de la maladie en cause ait été exposé de façon continue ou permanente ;
— le tableau n°98 fixe une liste limitative des travaux avec un simple caractère habituel, sans condition de durée et de temps stricte ;
— la jurisprudence précise qu’il n’appartient pas aux juges d’ajouter des conditions au tableau et n’exige pas que les travaux mentionnés dans le tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ;
— la liste limitative des travaux du tableau n°98 correspond au secteur d’activité de M. [U], dans la mesure où l’on retrouve le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, de sorte que l’imputabilité au travail de la pathologie est présumée et que l’employeur doit la combattre ;
— en matière de maladie professionnelle, elle a toujours l’obligation de mener des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire qui doit être retourné dans un délai de 30 jours francs, à compter de sa date de réception ;
— les textes ne lui imposent pas d’effectuer une enquête complémentaire, ni d’interroger le médecin du travail, ni encore de se déplacer dans les locaux de l’entreprise ;
— elle a l’obligation de transmettre des questionnaires mais garde un pouvoir d’appréciation dans les mesures mises en oeuvre pour mener son enquête complémentaire ;
— en l’espèce, elle a transmis des questionnaires aux parties afin d’obtenir des informations quant aux conditions d’exposition au risque et au secteur d’activité dans lequel M. [U] travaille ;
— il en ressort que la condition tenant à liste limitative des travaux est remplie, dans la mesure où tant l’employeur que l’assuré ont indiqué que ce dernier travaillait dans l’un des secteurs limitativement listés ;
— si l’employeur a tenté dans son questionnaire de faire constater que les produits manipulés ne constituaient pas des charges lourdes, il n’en demeure pas moins que le tableau n°98 ne fixe pas de critères de poids précis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, en cas de recours relèvant à la fois de la compétence de la [11] et de celle de la [6], la commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.Si l’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable, cette dernière statue sur l’ensemble du recours.
En l’espèce, la [8] a notifié à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [U] par courrier du 15 mai 2024.
La société [4] a saisi la [11] de la [8] par un courrier du 9 juillet 2024 en formant une demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire, ainsi que sur le non-respect des conditions de prise en charge.
Dans le cadre de ce recours mixte, la [6] a confirmé le respect de la condition médicale de prise en charge dans un avis en date du 14 novembre 2024.
Par décision du 12 décembre 2024, la [11] a rejeté le recours de la société [4].
Par requête expédiée le 13 février 2025 et reçue au greffe le 17 février 2025, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
La [11] ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours contentieux puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier du 12 décembre 2024, de sorte que le délai de deux mois pour saisir la présente juridiction n’a pas commencé à courir.
Par conséquent, le recours formé par la société [4] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur le non-respect du principe du contradictoireL’article R. 461-9 II et III du code de la sécurité sociale dispose que :
“La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
“La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
“La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
“A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er février 2024, la [8] a informé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle de M. [U], et de la possibilité, une fois l’étude du dossier terminée, de consulter les pièces et de formuler des observations du 3 mai 2024 au 14 mai 2024, lui précisant qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 23 mai 2024.
Par courrier en date du 15 mai 2024, la [8] a notifié à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [U].
L’employeur soutient avoir été privé de la seconde phase de consultation dans la mesure où la caisse a pris sa décision le 15 mai 2024, soit 8 jours avant l’expiration de la phase de consultation active.
Toutefois, la caisse a pris sa décision postérieurement à la phase de consultation et d’observations ouverte à l’employeur, laquelle s’étendait du 3 mai 2024 au 14 mai 2024, de sorte que la société [4] était informée de ce que la décision serait nécessairement prise entre le 15 mai 2024 et le 23 mai 2024 au plus tard, et que, par conséquent, la deuxième phase de consultation avait une durée susceptible de varier.
Ainsi, et contrairement à ce qu’elle soutient, la société [4] n’a été privée d’aucun droit de consultation lors de la seconde phase, alors qu’elle était dès l’origine informée de ce que cette deuxième phase débutait le 15 mai 2024, pour s’achever au plus tard le 23 mai 2024, ce qui l’informait de ce que la décision était susceptible d’être prise entre ces deux dates.
Elle ne démontre par ailleurs aucunement qu’à partir de la prise de décision le 15 mai 2024, le dossier n’était plus consultable.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect de la durée de la seconde phase de consultation sera rejeté.
— Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [U]
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant.
Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes).
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que le certificat médical initial mentionne précisément la maladie désignée au tableau, et qu’il appartient au médecin conseil de préciser le libellé complet de la pathologie.
La présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle du salarié qui en est victime n’a lieu de s’appliquer que s’il est établi que ce salarié était, dans le cadre de son travail, exposé de manière habituelle à l’un des risques listés dans le tableau de maladie professionnelle.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments retenus pour établir cette exposition au risque. Lorsqu’ils estiment que les éléments retenus par la caisse sont insuffisants pour démontrer cette exposition au risque, la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du salarié doit être déclarée inopposable à l’employeur (Cass. Civ. 2e, 30 juin 2011 n°10-20.148).
* Sur la dénomination de la pathologie
En l’espèce, le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne deux pathologies : la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le 8 janvier 2024, M. [U] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “lombosciatique S1 droite sur hernie discale”, accompagnée d’un certificat médical initial du 14 décembre 2023 indiquant “D# lombosciatique S1 droite sur hernie discale depuis juillet 2022, opéré en février 2023 avec persistance de lombosciatalgie, chez un patient portant des charges lourdes”, qui a été instruite sur la base du tableau n°98 et prise en charge le 15 mai 2024 au titre d’une “sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topologie concordante”.
Il résulte du colloque médico-administratif établi le 29 avril 2024 qu’au regard de l’IRM du rachis lombaire réalisée le 22 août 2022, le médecin conseil a établi que la maladie déclarée par M. [U] relevait du code syndrome 098AAM51B, qui correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le colloque administratif reprend également le libellé complet du syndrome “sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, la case “conditions réglementaires du tableau remplies” étant cochée “oui”.
Il sera rappelé que la mention “topographie concordante” signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l’étagement de l’atteinte radiculaire.
En l’espèce, l’IRM du 22 août 2022, élément extrinsèque du certificat médical initial, connu avant la prise de décision, a permis au service médical de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau n°98, matérialisée par son code syndrome et son libellé médical exact, et de justifier la décision de la caisse, peu important l’absence littérale de la mention inscrite dans le tableau des maladies professionnelles sur le certificat médical initial, mais qui ressortait des éléments contenus dans le dossier mis à disposition de l’employeur avant la prise de décision (Cass. Civ. 2, 7 avril 2022, n°20-19164).
Ainsi, le moyen tiré du non-respect des conditions relatives à la désignation de la maladie sera rejeté.
* Sur la liste limitative des travaux,
La liste limitative des travaux du tableau n°98 exige la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, il résulte du questionnaire complété par le salarié que celui-ci a déclaré charger de la matière première en granulés de plastique, remplir des colorateurs, faire des changements de couleur sur la presse, la nettoyer, réaliser un contrôle qualité pour chaque presse et conditionner des articles. Il indique lever ou porter des charges unitaires supérieures à 15 kilogrammes 20 heures par semaine, des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kilogrammes 15 heures par semaine, pousser ou tirer des charges unitaires supérieurs à 250 kilogrammes 2 heures par semaine, et manutentionner des charges unitaires supérieures à 3 kilogrammes. Il estime manutentionner en moyenne un poids de 2 tonnes par jour pendant 5 jours.
Le questionnaire complété par l’employeur mentionne que M. [U] effectuait des missions de manutention, d’approvisionnement, de contrôle qualité et de suivi de la production. Il est également mentionné qu’il est amené à lever ou porter des charges unitaires supérieures à 15 kilogrammes 25 minutes par semaine, et des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kilogrammes 5 minutes par semaine, et qu’il ne manutentionnait pas des charges supérieures à 3 kilogrammes.
La société [4] soutient que la [8] ne pouvait pas prendre en charge le caractère professionnel de la maladie sans s’appuyer sur des éléments extrinsèques aux questionnaires, dans la mesure où les déclarations du salarié et de l’employeur ne sont pas concordantes.
Il sera relevé que dans le questionnaire salarié et le questionnaire employeur, les parties s’accordent sur les secteurs où M. [U] exerçait son travail, à savoir le chargement et déchargement en cours de fabrication, livraison y compris pour le compte d’autrui, stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, ce qui correspond à un des secteurs d’activité listé dans le tableau n°98.
Il est par ailleurs constant au regard des questionnaires complétés par l’employeur et le salarié que celui-ci était amené à porter des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle d’opérateur injection au sein de la société [4].
Enfin, M. [U] a transmis à la caisse une attestation émanant de l’un de ses collègues, M. [T], lequel corrobore les déclarations de ce dernier en indiquant qu’il était amené à porter des sacs de 25 kilogrammes et des charges de 50 kilogrammes de façon habituelle.
Il s’ensuit que la condition relative à l’exposition au risque telle que définie par le tableau n°98 des maladies professionnelles est satisfaite.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments développés, la décision du 15 mai 2024 de la [8] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2024 par M. [U] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles sera déclarée opposable à la société [4].
Sur les dépens
L article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant en ses demandes, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société [4] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE le recours de la société [4] recevable ;
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la décision de la [Adresse 10] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F] [U] le 8 janvier 2024 est opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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