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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 27 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00022
DOSSIER : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IM7Q
AFFAIRE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES, représenté par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE [Localité 9] / [A] [H], [F] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 27 MARS 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET [I]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES, représenté par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 09 septembre 2024, la Direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé, a fait délivrer à Monsieur [A] [H] et Madame [F] [M] épouse [H] un commandement de payer valant saisie immobilière, en se prévalant :
— du rôle d’impôt n°22/92701 impôt sur les revenus de l’année 2020 rendu exécutoire par homologation du 1er septembre 2022 par l’inspecteur des finances publiques, garanti par une hypothèque légale du Trésor publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 12 janvier 2023, Volume 2023 S n°122 ;
— du rôle d’impôt n°22/92102 impôt sur les revenus de l’année 2019 rendu exécutoire par homologation du 1er juin 2022 par l’inspecteur des finances publiques, garanti par une hypothèque légale du Trésor publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 12 janvier 2023, Volume 2023 S n°122 ;
— du rôle d’impôt n°22/92101 impôt sur les revenus de l’année 2018 rendu exécutoire par homologation du 1er juin 2022 par l’inspecteur des finances publiques, garanti par une hypothèque légale du Trésor publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 12 janvier 2023, Volume 2023 S n°122 ;
— du rôle d’impôt n°22/91701 impôt sur les revenus de l’année 2017 rendu exécutoire par homologation du 21 avril 2022 par l’inspecteur des finances publiques, garanti par une hypothèque légale du Trésor publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 12 janvier 2023, Volume 2023 S n°122.
Ce commandement a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 06 novembre 2024, Volume 6204 P 02 2024 S n° 42 relatif à l’immeuble désigné comme suit :
Commune de [Localité 10]
Une maison à usage d’habitation
Située [Adresse 3]
Cadastrée section BL n°[Cadastre 2] pour une contenance de 4a 32ca
Cadastrée section BL n°[Cadastre 5] pour une contenance de 3a 84ca
Par actes d’huissier du 06 janvier 2025, la Direction générale des finances publiques, représentée par le comptable public, a fait assigner Monsieur [A] [H] et Madame [F] [M] épouse [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience d’orientation du 27 février 2025. L’acte d’assignation a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de carence pour les deux défendeurs conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Si l’assignation a été signifiée à la dernière adresse connue, elle a également été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à une nouvelle adresse supposée issue des recherches du commissaire de justice. L’accusé de réception de l’assignation a été signé par les deux défendeurs le 13 janvier 2025.
La Direction générale des finances publiques a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du tribunal le 07 janvier 2025, fixant la mise à prix à la somme de 60 000 euros. Un procès-verbal de description a été établi le 03 décembre 2024 par Maître [D] [B], huissier de justice à [Localité 11] (62).
L’affaire est retenue à l’audience d’orientation du 27 février 2025.
Le créancier poursuivant, représenté à l’audience par son avocat, se réfère aux termes de son assignation. Il sollicite de :
constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ; en cas de vente amiable :
fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ; taxer les frais de poursuite ; rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du code de commerce (V) ; rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ; dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ; rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le Cahier des Conditions de Vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ; rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 334-1 et R. 331-1 à R. 314-3 du code des procédures civiles d’exécution ; en cas de vente forcée :
fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble organisée dans les quinze jours précédant la vente par la SELARL [Localité 8] BORTOLOTTI [B] GRIFFON, commissaires de justice associés à [Localité 11], laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.Les défendeurs, Monsieur [A] [H] et Madame [F] [M] épouse [H], pourtant régulièrement assignés à cette audience, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives contraires, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la Direction générale des finances publiques agit sur le fondement d’extraits de rôles d’impôts régulièrement homologués.
Ces rôles ont fait l’objet d’une inscription hypothécaire sur l’immeuble visé pour garantir une créance totale de 306 715 euros. L’hypothèque légale du Trésor a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 12 janvier 2023, avec effet jusqu’au 10 janvier 2033.
Un commandement de payer valant saisie-immobilière a été délivré aux défendeurs le 09 septembre 2024 pour un montant global de 284 625,05 €, arrêté au 27 mai 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 06 novembre 2024, volume 6204 P 02 2024 S n° 42, concernant le bien précité, propriété des codébiteurs.
Ce commandement est resté infructueux.
La Direction générale des finances publiques produit aux débats :
les avis d’imposition sur les revenus 2017, 2018, 2019, 2020 qui font apparaître une mention de conformité aux rôles d’impôts rendus exécutoires par homologation ; le justificatif de la publication de l’hypothèque légale précitée ; un bordereau de situation joint au commandement de payer valant saisie mentionnant une créance totale de 284 133,52 euros outre les frais de commandement d’un montant de 491,53 euros. L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été signifiée et le cahier des conditions de la vente a été déposé.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier précité est saisissable.
Au vu des pièces produites, la Direction générale des finances publiques réunit les conditions requises pour poursuivre la vente du bien appartenant à Monsieur [A] [H] et Madame [F] [M] épouse [H].
Sur le montant de la créance
Il résulte du bordereau de situation joint au commandement de payer valant saisie que la créance de Direction générale des finances publiques, comprenant les montants d’impôts sur le revenu impayés, les majorations de 10% en application de l’article 1730 du code général des impôts et le paiement d’un acompte sur l’impôt sur le revenu pour l’année 2017, s’établit à la somme totale de 284 133,52 euros.
Sur la vente forcée
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les défendeurs, pourtant régulièrement assignés à l’audience d’orientation du 27 février 2025 n’ont pas comparu. Aucune option de vente amiable ne peut être envisagée.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la vente forcée du bien précité.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la date prévue pour la vente,
— par le ministère de la SELARL [Localité 8], BORTOLOTTI, [B], GRIFFON, MARLIERE, KINGET, commissaires de justice associés à [Localité 11] (62), ou de tout commissaire territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur les frais de poursuite
Aux termes de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Aux termes de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication mentionne notamment le montant des frais taxés.
Compte tenu de la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
DIT que la créance de la Direction générale des finances publiques s’élève à 284 133,52 euros € en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ;
PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à
l’audience de vente du 12 juin 2025 à 11h00
qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 4] ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la SELARL [Localité 8], BORTOLOTTI, [B], GRIFFON, MARLIERE, KINGET, commissaires de justice associés à [Localité 11] (62), ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes selon les modalités précitées ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION
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