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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 26 mars 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/03/2025
à : Maître Fabrice [Localité 4]
S.A.S. AC MARKET
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/00386 – N° Portalis 352J-W-B7J-C626G
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE VESTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
S.A.S. AC MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 26 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/00386 – N° Portalis 352J-W-B7J-C626G
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la SAS FONCIERE VESTA a fait assigner la SAS AC MARKET devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7 820,99 euros et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au visa des articles L 211-1, R211-6 et R211-9 du code de procédure civile, qu’à la suite du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS le 19 juin 2024 prononcé à l’encontre de Monsieur [W] [O], elle a effectué une saisie-attribution entre les mains de la SAS AC MARKET, débitrice de ce dernier, pour obtenir paiement de la créance qu’elle détient envers lui mais que la SAS AC MARKET ne s’est pas exécutée. Elle sollicite donc sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7 820,99 euros sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 février 2025, la SAS FONCIERE VESTA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS AC MARKET, bien que régulièrement assignée en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’incompétence matérielle du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire a été soulevée d’office, au profit de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Selon les articles L 211-1 et L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation (…).
En application de l’article R 211-9 de ce code, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
La demande de condamnation du tiers relève de la mauvise exécution d’une mesure d’exécution forcée au sens de l’article L 213-6 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution qui demeure inchangé et qui dispose que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article R 121-2 code des procédures civiles d’exécution donne, par ailleurs, compétence pour trancher le litige au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ou du lieu d’exécution de la mesure, au choix du demandeur. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaître de la contestation que forme le créancier à l’encontre du tiers saisi.
En l’espèce, la SAS FONCIERE VESTA sollicite bien la condamnation du tiers saisi, faute d’avoir obtenu paiement de sa créance. Cette demande, en application de l’article L 213-6 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution susmentionné, relève exclusivement du juge de l’exécution.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection statuant en référé est, en l’espèce, incompétent pour connaître de la demande formée par la SAS FONCIERE VESTA. Cette dernière sera donc déclarée irrecevable et le dossier sera transmis pour compétence au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, en premier ressort,
DÉCLARONS le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution du même tribunal ;
DÉCLARONS en conséquence irrecevable la demande formée par la SAS FONCIERE VESTA devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé ;
ORDONNONS qu’en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS ;
RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière, La juge,
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