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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMSC
N° de minute : 25/85
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Y] [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, assesseur au pôle social
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 novembre 2022, Mme [R] [I] a déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH) de renouvellement de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement.
Par décision du 26 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023, le Président du Conseil départemental a renouvelé la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » attribuée à Mme [I], à compter du 1er juin 2023 et sans limitation de durée, compte tenu d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et d’une station debout reconnue pénible.
Le 08 août 2023, Mme [I] a effectué un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 16 novembre 2023, notifiée le 23 novembre 2023, le président du Conseil départemental a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024.
À l’audience Mme [I] et la MDPH était représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête aux fins de saisine soutenue oralement à l’audience, Mme [R] [I] demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
Ordonner une expertise médicale, avec la mission suivante confiée à un médecin expert :*se placer à la date du 09 novembre 2022,
*l’examiner,
*prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
*recueillir ses doléances,
*décrire le handicap dont elle souffre,
*fixer le taux d’IP par référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées),
*si le taux est au moins égal à 80%, donner son avis sur la durée d’attribution de la CMI mention « invalidité » ;
Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse ;
Au vu du procès-verbal de consultation de l’expert,
Déclarer bien fondé et recevable son recours à l’encontre des décisions explicites de refus rendues le 27 juillet 2023 et le 23 novembre 2023 relatives à l’octroi de la CMI mention « invalidité » ;Juger que son taux d’incapacité sera fixé à plus de 80% par référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;Juger qu’elle remplissait parfaitement les conditions d’octroi de la CMI mention « invalidité » ;Lui octroyer la CMI mention « invalidité » sans limitation de durée et à compter du 27 juillet 2023 ;Subsidiairement, lui maintenir le bénéfice de la CMI mention « priorité » à partir du 1er juin 2023 sans limitation de durée, et ce sur la base d’un taux d’incapacité a minima de 50% ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est atteinte de diverses pathologies, qui engendrent de forts retentissements sur sa vie sociale, familiale et professionnelle et justifie l’octroi de la CMI mention « invalidité » ou a minima le maintien de la CMI mention « priorité » ; qu’elle ne comprend pas pourquoi son taux a été abaissé à moins de 50%, alors même qu’elle bénéficiait auparavant d’un taux supérieur et que son état de santé s’est dégradé.
En défense, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en ses écritures ;Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% ;Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à la CMI mention « invalidité » ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 26 juillet 2023 ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 16 novembre 2023 ;Débouter Mme [R] [I] de l’intégralité de ses demandes ;Débouter Mme [R] [I] de sa demande d’expertise formulée avant-dire droit ;Débouter Mme [R] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [R] [I] aux entiers dépens.
La MDPH indique que Mme [I] est atteinte de déficience de la statique et de la posture et qu’il ressort du certificat médical en date du 7 novembre 2022 transmis à l’appui de la demande les difficultés suivantes : une arthrodèse L4-L5 depuis 1999, une lombosciatique S1 droite, un syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil et un Mallet finger index de la main gauche.
Elle fait valoir que le certificat du 7 novembre 2022 mentionne l’existence d’une difficulté modérée pour la marche, les déplacements extérieurs, les actes de préhension de la main non dominante, et pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, en lien avec difficultés lors de port de charges. Elle indique que concernant les difficultés dans la vie quotidienne, il existe d’autres aides que celle de la MDPH pour la soulager dans ses tâches. Elle précise qu’au contraire Mme [I] ne présente pas de difficultés concernant les déplacements en intérieur, les actes de préhension de la main dominante et la motricité fine, la communication, les capacités cognitives et tous les actes liés à l’entretien personnel. Elle en déduit que l’autonomie de Mme [I] n’est pas abolie, que les seules difficultés évoquées sont modérées et qu’elle ne présente donc aucune difficulté grave ou absolue dès lors qu’elle n’a besoin d’aucune aide humaine. Elle soutient que Mme [I] ne présente que des difficultés modérées dans ses déplacements avec un périmètre limité à 1000 m, qu’elle ne présente pas de ralentissement moteur, de besoin d’accompagnement ou d’aides techniques, rappelant que la carte mobilité inclusion mention priorité lui a été attribuée sans limitation de durée en raison de son besoin de pause pour faciliter ses déplacements. La MDPH fait valoir que l’I.R.M. du rachis lombaire du 13 avril 2022 ne permet pas de constater une aggravation de sa situation et que les autres éléments transmis par Mme [I] ne permettaient pas d’objectiver de sa situation à la date de la demande novembre 2022.
Elle indique que d’un point de vue professionnel, il apparaît que Mme [I] était en poste en tant qu’assistante administrative en milieu ordinaire en CDI à temps plein depuis 2006 et qui lui était seulement contre-indiquée le port de charges de plus de 3 kg. Elle en déduit que Mme [I] conservant une autonomie dans les actes élémentaires du quotidien et ne présentant pas d’abolition totale ou quasi-totale de ses fonctions, ni d’entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle, sa situation correspond à un taux d’incapacité inférieure à 50 %. Elle rappelle que pour bénéficier d’un taux d’incapacité supérieure à 50 % il convient d’être affecté par des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. La MDPH rappelle l’ensemble des éléments médicaux invoqués par Mme [I] mais indique que ses troubles décrits n’entraînent pas de gêne notable dans la vie sociale de la personne et encore moins d’entrave majeure avec une atteinte à son autonomie personnelle de sorte que le taux de 50 % correspond à sa situation.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, elle fait valoir que le taux d’incapacité retenue étant inférieur à 80 %, elle ne peut obtenir la carte mobilité inclusion mention invalidité.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, Mme [I] ne produit aucun élément de nature médical qui vienne remettre en cause la décision de la MDPH qui est fondée sur le certificat médical du 17 novembre 2022 que Mme [I] a produit elle-même à l’appui de sa demande et dont il ressort que les déficiences invoquées par Mme [I] sont légères dès lors qu’elles ont un retentissement faible dans sa vie quotidienne.
Dès lors, à défaut pour le demandeur d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la MDPH, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande d’expertise.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées (…).
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations ».
Aux termes du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 en annexe du code de l’action sociale et des familles susvisé :
« Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma ».
Il convient de déterminer si la demande de Mme [I] remplit ces conditions.
Sur ce :
Sur le taux d’incapacité
En application du chapitre 7 du guide-barème pour l’évaluation des déficiences de l’appareil locomoteur et prévue à l’annexe 2-4 du code de l’action social et des familles :
« DÉFICIENCES DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR
RÈGLES GÉNÉRALES
1 – ÉVALUER LES DÉFICIENCES MOTRICES
Pour déterminer le taux d’une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l’étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience.
La ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l’évaluation. Dans tous les cas, l’expert apprécie la situation au moment de l’examen.
(…)
4 – RETENTISSEMENT SOCIOPROFESSIONNEL : ACTES ESSENTIELS ET COURANTS
Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l’expert ;
toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
la toilette du corps et les soins d’apparence ;
l’habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
la prise des repas ;
les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Nota. – Le chapitre 7 : Déficience de l’appareil locomoteur, est divisé en cinq sous-chapitres qui ne s’excluent pas, et l’expert s’attachera à apprécier chaque type de déficience séparément (ex. : tenue de la tête, paralysie des membres).
(…)
II – DÉFICIENCES DU TRONC
Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales… Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l’étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— lombalgies simples, déviation minime.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels ».
En l’espèce il ressort du certificat médical en date du 7 novembre 2022 transmis à l’appui de la demande que Mme [I] souffre des pathologies suivantes : une arthrodèse L4-L5 depuis 1999, une lombosciatique S1 droite, un syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil et un Mallet finger index de la main gauche.
Il ressort de ce certificat médical que Mme [I] peut se déplacer sur un périmètre de 1000 m en ayant besoin de pose mais sans ralentissement moteur.
Il apparaît que s’agissant de la mobilité manipulation/capacités motrices elle réalise sans difficultés et sans aucune aide les déplacements en intérieur, la préhension avec la main dominante et la motricité fine mais qu’elle réalise avec difficultés mais sans aide humaine la marche, les déplacements à l’extérieur et la préhension de la main non dominante.
Concernant la communication, Mme [I] réalise tous les actes sans difficultés et sans aucune aide. Il en va de même des capacités cognitives qu’elle réalise sans difficultés et sans aide humaine. Le certificat médical précise également que son syndrome anxieux/douleurs n’entraîne aucun retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale.
Il ressort encore du certificat médical 7 novembre 2022 que Mme [I] réalise tous les actes de l’entretien personnel sans difficultés et sans aucune aide et que concernant la vie quotidienne et la vie domestique elle réalise avec difficultés mais sans aucune aide les courses et les tâches ménagères, mais sans difficultés et sans aide la prise de traitement médical, la gestion du suivi des soins, la préparation des repas, les démarches administratives et la gestion de son budget.
Il apparaît qu’à la date de la demande, Mme [I] travaillait sur un poste avec interdiction de porter des charges lourdes.
Il en résulte que comme le soutient la MDPH elle rencontre des difficultés modérées pour quelques actes essentiels de la vie comme la marche, les déplacements extérieurs, les actes de préhension de la main non dominante. Il est relevé que les courses et les tâches ménagères ne sont pas considérées comme des actes essentiels dans les troubles de l’appareil locomoteur.
Dès lors, s’il est avéré que Mme [I] souffre de nombreuses pathologies qu’elle énumère dans son recours à savoir des troubles lombaires, des troubles tendineux, des troubles du sommeil et un syndrome anxiodépressif, il ressort de l’ensemble des éléments précités que ceux-ci n’entraînent dans sa vie sociale et professionnelle que des troubles légers à modérés qui correspondent selon le guide barème précité à un taux inférieur à 50 %.
Il est rappelé que pour fixer un taux d’invalidité, la MDPH apprécie le retentissement des troubles invoqués sur l’autonomie dans les actes de la vie courante.
En conséquence, le taux inférieur à 50 % retenus par la MDPH est régulier.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les déficiences rencontrées par Mme [I] correspondent à un taux inférieur à 50 %, comme évalué par la CDPH dans sa décision du 26 juillet 2023.
Or le taux d’incapacité étant inférieur à 50 %, Mme [I] ne peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Dès lors, la décision du président du conseil départemental renouvelant la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et non invalidité est régulière, de sorte que Mme [I] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision du président du conseil départemental en date du 26 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité mais lui octroyant la carte mobilité inclusion mention priorité avec un taux inférieur à 50 %.
Mme [I] sera déboutée de sa demande de voir fixer son taux d’incapacité à plus de 80 % et de sa demande d’octroi d’une carte inclusion mention invalidité sans limitation de durée à compter du 27 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [I] sera condamnée aux dépens d’instance en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Mme [I] sera déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande d’expertise ;
JUGE que le taux d’incapacité de Mme [R] [I] est inférieur à 50 % ;
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa de sa demande d’annulation de la décision du président du conseil départemental en date du 26 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité mais lui octroyant la carte mobilité inclusion mention priorité avec un taux inférieur à 50 % ;
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande de voir fixer son taux d’incapacité à plus de 80 % et de sa demande d’octroi d’une carte inclusion mention invalidité sans limitation de durée à compter du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens.
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande de condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe initialement prévue le 20 janvier 2025, prorogé au 07 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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